Cour d’appel de Riom, 26 novembre 2024, RG n° 22/01900
Cour d’appel de Riom, 26 novembre 2024, RG n° 22/01900

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Exécution forcée et contestation des créances alimentaires : enjeux et limites.

Résumé

En 2018, Mme [W] [R] a intenté une action en justice contre son père, M. [J] [R], pour obtenir une pension alimentaire. Le tribunal a condamné M. [J] [R] à verser 150,00 € par mois, montant confirmé par la cour d’appel en 2021. Face à son inaction, Mme [W] [R] a engagé une procédure d’exécution forcée, entraînant une saisie-attribution de 3.137,01 € sur ses comptes. M. [J] [R] a contesté cette saisie, mais le tribunal a ordonné un cantonnement à 2.987,01 €. En appel, la cour a confirmé cette décision, réduisant le montant à 2.237,00 € et condamnant M. [J] [R] à verser 1.500,00 € à sa fille.

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 26 novembre 2024

N° RG 22/01900 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4K4

-PV- Arrêt n°

[J] [T] [R] / [W] [R]

Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00297

Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [J] [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008392 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

APPELANT

ET :

Mme [W] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008634 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMEE

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juillet 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 08 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

En 2018, Mme [W] [R], fille de M. [J] [R], était étudiante et n’était pas en mesure de subvenir seule à ses besoins. En conséquence, à défaut d’obtenir une aide spontanée de la part de son père, elle a engagé pour toute celui-ci celui-ci une action afin d’obtenir le versement d’une pension alimentaire. C’est dans ces conditions que, suivant un jugement rendu le 3 juin 2019, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cusset a condamné M. [J] [R] à payer au profit de Mme [W] [R] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 150,00 €, qui a été indexée à la somme mensuelle de 152,29 euros, payable d’avance et avant le 5 de chaque mois. Suivant un arrêt rendu le 15 juin 2021, la cour d’appel de Riom a confirmé cette décision, devenue dès lors définitive mais non exécutée amiablement par M. [J] [R].

Mme [W] [R] a de ce fait diligenté une procédure d’exécution forcée afin de recouvrer le montant de cette pension alimentaire, signifiant par acte d’huissier de justice du 17 février 2022 une saisie-attribution pour un montant total de 3.137,01 € sur les comptes de M. [J] [R] auprès de l’agence de [Localité 7] (Allier) de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France AG [Localité 7]. Cette mesure de saisie-attribution mise en ‘uvre en vertu du jugement précité du 3 juin 2019 du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cusset a été dénoncée à M. [J] [R] par acte d’huissier de justice du 17 février 2022.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2022, M. [J] [R] a assigné Mme [W] [R] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset aux fins de contestation de cette saisie-attribution. C’est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant un jugement n° RG-22/00297 rendu le 15 septembre 2022 :

– déclaré recevable l’assignation délivrée par M. [J] [R] à Mme [W] [R] ;

– ordonné le cantonnement de cette saisie-attribution à hauteur de la somme de 2.987,01 € ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 27 septembre 2022, le conseil de M. [J] [R] a interjeté appel du jugement susmentionné. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :

« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L’objet de l’appel est de demander à la Cour d’Appel la réformation de la décision de première instance, en ce qu’elle a : -ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution régularisée entre les mains de CRCAM CENTRE FRANCE AG [Localité 7] le 17 février 2022 à hauteur de DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET UN CENTIME (2.987,01 euros) -DEBOUTE les parties du surplus de l’ensemble de leurs demandes -DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens -DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant le Cour ».

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 26 décembre 2022, M. [J] [R] a demandé de :

– au visa des articles R.211-8 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

– déclarer M. [J] [R] recevable et bien fondé en son appel ;

– infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions, en ce qu’il a :

* ordonné le cantonnement de cette saisie-attribution à hauteur de la somme de 2.987,01 € ;

* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

* dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

* dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– en conséquence ;

– déclarer recevable et bien-fondé M. [J] [R] en toutes ses demandes, et en conséquence ;

– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution susmentionné ;

– condamner Mme [W] [R] au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner Mme [W] [R] aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile [au profit de son conseil] ;

– condamner Mme [W] [R] à supporter l’intégralité des frais d’exécution de la décision à intervenir.

‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 9 mars 2023, Mme [W] [R] a demandé de :

au visa des articles L.211-1, R.211-1 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence ;

débouter M. [J] [R] de l’intégralité de ses demandes ;

constater que la saisie-attribution pratiquée était parfaitement justifiée en son principe ;

cantonner la saisie-attribution à la somme de 2.987,01 € ;

débouter M. [J] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700, des dépens et des frais d’exécution de la décision à intervenir ;

condamner M. [J] [R] à payer à son conseil Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

condamner M. [J] [R] aux entiers dépens de l’instance.

Par acte de révocation-constitution notifié par le RPVA le 10 mai 2024, la SARL d’avocats [M] & VOUTE, agissant par Me [C] [M], a déclaré à Me [E] [X], de la SCP LALOY-[X], qu’elle a révoqué Me [C] [M] de sa constitution d’Avocat et qu’elle s’est constituée aux lieu et place de cette dernière.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 4 juillet 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, prorogée au 26 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est inutile et sans objet de déclarer recevable la déclaration d’appel de M. [J] [R], Mme [W] [R] ne formant aucun appel incident sur le jugement de première instance ayant précisément et préalablement déclaré recevable l’assignation délivrée le 17 mars 2022 par M. [J] [R] aux fins de mainlevée de cette saisie-attribution.

Il résulte des dispositions de portée générale de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. » et plus particulièrement des dispositions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. ».

De plus, que l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge [de l’exécution] a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. ».

En lecture de l’acte de saisie-attribution du 17 février 2022, la créance litigieuse en recouvrement forcé se décompose ainsi :

– 31 impayés sur la pension alimentaire pour la période de septembre 2018 à mars 2021 [(150,00 € x 12) + (149,87 € x 12) + (150,70 € x 7)], soit au total : 4.653,34 € ;

– frais d’exécution, soit : 233,24 € ;

– frais de procédure, soit : 283,11 € ;

– coût de l’acte, soit : 117,32 € ;

– acomptes reçus à déduire, soit : 2.150,00 € ;

– soit au total : 3.137,01 €.

Dans ses conclusions d’appelant, M. [J] [R] ne conteste ni la validité du titre exécutoire constitué par le jugement précité du 3 juin 2019 du tribunal de grande instance de Cusset ni le principe de la créance réclamée à son encontre. Il demande la mainlevée de cette mesure d’exécution forcée en arguant de paiements non pris en compte dans le tableau figurant dans l’acte de saisie-attribution et renseignant la période ayant couru de septembre 2018 à mars 2021 pour un montant total de 4.653,34 € hors frais supplémentaires et déductions. En lecture du tableau récapitulatif figurant dans cet acte de saisie-attribution, il objecte avoir payé :

– au titre du mois de juin 2019, la somme de 150,00 € par un chèque du 27 juin 2019 ;

– au titre du mois d’août 2019, la somme de 150,00 € par versement direct en août 2019 suivant décompte huissier de justice du 15 octobre 2021 ;

– au titre du mois d’octobre 2019, la somme de 150,00 € par un chèque du 6 octobre 2019 ;

– au titre du mois de février 2020, la somme de 600,00 € par un chèque du 29 février 2020 correspondant au règlement de 4 mois de pension alimentaire ;

– soit au total la somme de 1.050,00 € dont il demande la déduction.

Il ajoute que d’autres chèques qu’il a envoyés à sa fille par la voie postale lui ont été retournés avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » et que 2 autres chèques de novembre et décembre 2019 n’ont pas été encaissés par cette dernière. Il déclare s’engager à verser l’intégralité du montant restant dû en une seule fois afin de régulariser sa situation. Ne contestant en définitive que le montant de la créance, il admet lui-même reconnaître la créance réclamée à son encontre mais à concurrence seulement de 1936,05 €, celle-ci devant être selon lui recalculée dans les conditions suivantes :

– créance figurant dans l’acte de saisie-attribution au titre de la période précitée de septembre 2018 à mars 2021, outre ensemble des frais de recouvrement et déduction de la somme précitée de 2.150,00 €, soit la somme totale de 3.137,01 € ;

– montant susmentionné de 1.050,00 € à déduire ;

– trop-versé de 227,77 € sur 152,29 € au titre d’avril 2021, soit : 75,48 € à déduire ;

– trop-versé de 227,77 € sur 152,29 € au titre de mai 2021, soit : 75,48 € à déduire ;

– soit la somme totale nette de 1.936,05 €.

À l’appui de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution, M. [J] [R] propose de régler en une seule fois cette somme de 1.936,05 €.

En l’occurrence, il convient préalablement de constater que M. [J] [R], d’une part ne conteste pas le principe de la créance réclamée et mise en recouvrement à son encontre dans le cadre de cette voie d’exécution forcée dès lors qu’il n’en conteste que le montant et le mode de calcul, et d’autre part admet lui-même que sur cette créance d’un montant cantonné à la somme totale de 2.987,00 € par le jugement de première instance, la plus grande partie demeure impayée par ses soins à hauteur au minimum de la somme précitée de 1.936,05 €. Ces éléments suffisent dès lors amplement à justifier le maintien de ce mode de recouvrement forcé, d’autant qu’il aurait été aisément loisible à M. [J] [R] de régler sans attendre l’issue de cette procédure d’appel, ne fut-ce qu’en gage de bonne foi, la somme précitée de 1.936,05 € qu’il reconnaît devoir à Mme [W] [R]. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en sa décision [dans ses motifs] de rejet de la demande formée par M. [R] aux fins de mainlevée de cette saisie-attribution.

Le débat ne peut dès lors porter que sur le quantum du cantonnement opéré par le premier juge à hauteur de la somme totale précitée de 2.987,00 €, sur lequel Mme [W] [R] ne forme pas d’appel incident. En ce qui concerne les points de contestation soulevés M. [J] [R], il ressort en définitive des débats que :

– le chèque de 150,00 € du 27 juin 2019 au titre du mois de juin 2019 à bien été encaissé mais de manière différée le 16 août 2019, et donc déduit de la dette par l’huissier de justice instrumentaire ;

– le versement direct de la somme de 150,00 € en août 2019 au titre du mois d’août 2019 a bien été pris en compte dans le décompte de créance annexé à l’acte de saisie-attribution du 17 février 2022 au titre de la déduction du montant total précité de 2.150,00 €, cette somme faisant double emploi avec le chèque susmentionné de 150,00 € du 27 juin 2019 que Mme [W] [R] a directement fait comptabiliser par l’huissier de justice instrumentaire après son encaissement différé au 16 août 2019 ;

– Mme [W] [R] admet avoir omis de décompter le chèque de 150,00 € du 6 octobre 2019 au titre du mois d’octobre 2019 et confirme avoir encaissé ce chèque le 13 novembre 2019, ce montant de 150,00 € devant dès lors être effectivement décompté du cantonnement opéré ;

– en l’état du défaut de reconnaissance par Mme [W] [R] de l’encaissement d’un chèque qui aurait été daté du 29 février 2020 pour un montant de 600,00 € au titre du règlement de 4 mois de pension alimentaire, M. [J] [R] :

* justifie la mise en débit le 30 juin 2020 sur son compte courant Crédit Agricole Centre France (agence de [Localité 8], Allier) d’un chèque n° 0293151 d’un montant de 600,00 € (relevé de comptes au 3 juillet 2020) sans pour autant apporter à ce stade la preuve du destinataire de ce chèque en la personne de Mme [W] [R] et de l’imputation de ce paiement au règlement de sa pension alimentaire au profit de cette dernière ;

* complète utilement cette offre de preuve par la production d’un courrier du 4 octobre 2021 de son établissement bancaire susnommé, contenant la photocopie de ce chèque n° 0293151 de 600,00 € libellé à l’intention de Mme [W] [R] et ayant donc été effectivement encaissé par cette dernière le 30 juin 2020 ;

– la majoration constatée sur le prélèvement de cette pension alimentaire sur sa pension de retraite MSA [Localité 5] au titre des mois d’avril et de mai 2022 (de 152,29 € à 227,77 €) relève d’une autre procédure de prélèvement forcé ne pouvant dès lors interférer avec la mise en ‘uvre de cette précédente saisie-attribution.

Dans ces conditions, les sommes précitées de 150,00 € au titre du mois d’octobre 2019 et de 600,00 € au titre de ce paiement de février 2020 rattrapant quatre mois de pension alimentaire impayée entreront en déduction du cantonnement opéré en première instance à hauteur de 2.987,00 €, ce qui amène à refixer ce cantonnement à la somme de 2.237,00 €.

Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet général d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de conservation par chacune des parties de la charge de ses propres dépens.

En application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, M. [J] [R] sera condamné à verser une indemnité de 1.500,00 €, directement auprès du conseil de Mme [W] [R].

Enfin succombant dans ses prétentions de mainlevée de cette mesure de saisie-attribution, M. [J] [R] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l’instance en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/00297 rendu le 15 septembre 2022 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset, sauf à refixer le montant du cautionnement de la saisie-attribution susmentionnée à la somme de 2.237,00 €.

Y ajoutant.

CONDAMNE M. [J] [R] à payer directement auprès de Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de Montluçon et conseil de Mme [W] [R], une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE M. [J] [R] aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier Le président

 


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