Cour d’appel de Riom, 22 janvier 2025, RG n° 24/00054
Cour d’appel de Riom, 22 janvier 2025, RG n° 24/00054

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Conflit de voisinage et responsabilité animale : indemnisation des préjudices subis.

Résumé

Propriétés et Animaux

Mme [T] [Z] est propriétaire d’une maison et de plusieurs parcelles non bâties à [Localité 12], où elle garde deux chèvres d’agrément. M. [Y] [J] possède une maison voisine et a installé un chenil pour plusieurs chiens de type malinois.

Incidents entre Animaux

En 2017, des incidents se produisent entre les animaux de Mme [Z] et ceux de M. [J]. Le 12 décembre 2018, le tribunal de police de Clermont-Ferrand déclare M. [J] coupable de divagation d’animaux dangereux, lui infligeant une amende et reconnaissant le préjudice de Mme [Z].

Appel et Prescription

M. [J] interjette appel le 20 décembre 2018. Le 12 octobre 2022, la cour d’appel de Riom constate la prescription de l’action publique, rendant le jugement initial inapplicable.

Assignation de Mme [Z]

Le 16 janvier 2023, Mme [Z] assigne M. [J] devant le tribunal de proximité de Riom pour obtenir réparation de divers préjudices, incluant des frais vétérinaires et un préjudice moral.

Jugement du Tribunal

Le 21 décembre 2023, le tribunal condamne M. [J] à verser plusieurs sommes à Mme [Z] pour dommages matériels, frais vétérinaires, préjudice moral et dépens, en établissant sa responsabilité pour les attaques de ses chiens.

Appel de M. [J]

M. [J] interjette appel le 9 janvier 2024, contestant la décision et demandant le déboutement de Mme [Z] ainsi que des indemnités à son profit.

Arguments de M. [J]

M. [J] soutient que les demandes de Mme [Z] sont infondées, évoque des problèmes de santé l’ayant empêché d’être responsable, et conteste la véracité des faits concernant la mort de la chèvre de Mme [Z].

Réponse de Mme [Z]

Mme [Z] défend la légitimité de ses demandes, affirmant que ses chèvres ont été attaquées par les chiens de M. [J] et que ses préjudices ont été correctement évalués par le tribunal.

Responsabilité de M. [J]

La cour rappelle que selon l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal est responsable des dommages causés par celui-ci. Les témoignages et preuves établissent que les chiens de M. [J] ont causé des blessures à ses chèvres.

Indemnisation des Préjudices

Le tribunal confirme les indemnités allouées à Mme [Z] pour son préjudice matériel, les frais vétérinaires et le préjudice moral, en se basant sur des factures et attestations fournies.

Décision Finale

La cour confirme le jugement du tribunal de proximité, condamne M. [J] à verser des sommes supplémentaires à Mme [Z] pour les frais d’appel et les dépens, et maintient sa responsabilité pour les dommages causés par ses animaux.

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 22 Janvier 2025

N° RG 24/00054 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDQG

ACB

Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq

Sur APPEL d’une décision rendue le 21 décembre 2023 par le Tribunal de Proximité de Riom

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [Y] [J]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représenté par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Mme [T] [Z]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 21 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Mme [T] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation et de diverses parcelles non bâties situées lieu-dit ‘[Adresse 11]’ à [Localité 12] cadastrées section AN n° [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (parcelle où est édifiée sa maison d’habitation). Elle possède deux chèvres d’agrément qui vivent sur ses parcelles.

M. [Y] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle n°[Cadastre 2], qui jouxte en nord-ouest les parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Celui-ci a installé sur sa propriété un chenil où se trouve plusieurs chiens de type malinois.

Courant 2017, plusieurs incidents sont survenus entre les animaux de M. [J] et de Mme [Z].

Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de police de Clermont-Ferrand a déclaré M. [J] coupable de la contravention de divagation d’animaux dangereux et l’a condamné à une amende contraventionnelle de 250 euros à titre de peine principale. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [Z] et lui a alloué différentes sommes au titre de ses préjudices.

M. [J] a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2018. L’affaire a été appelée devant la cour d’appel de Riom le 12 octobre 2022 et il a été constaté la prescription de l’action publique au visa des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale.

Par acte d’huissier du 16 janvier 2023, Mme [Z] a fait assigner M. [J] à comparaître devant le tribunal de proximité de Riom afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

– 2 904,86 euros en réparation de son préjudice matériel ;

– 384,61 euros en remboursement des frais vétérinaires et de remplacement des animaux ;

– 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a:

– condamné M. [J] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

– 2 904,86 euros au titre de la réparation du dommage matériel ;

– 384,61 euros au titre des frais vétérinaires et frais de remplacement de la première chevrette ;

– 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais du constat d’huissier établi le 22 mars 2018 par Maître [S] ;

– condamné M. [J] aux dépens.

Le tribunal a énoncé principalement, qu’il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats, que la responsabilité de plein droit de M. [J] du fait de son animal est engagée pour les faits du 11 février 2018 ainsi que pour les faits du 22 mars 2018 et que M. [J] échoue à justifier des conditions d’exonération de sa responsabilité. Il a ensuite considéré que M. [J] n’a pas exécuté les prescriptions municipales dans les temps ordonnés de sorte que cette carence dans l’exécution de ses obligations est constitutive d’une faute personnelle et a causé un dommage à Mme [Z] en ce qu’une nouvelle attaque des chiens a eu lieu un mois après les faits de février 2018. Le tribunal a ensuite considéré que les demandes en réparation de son préjudice formées par Mme [Z] sont fondées tant en leur principe qu’en leur montant.

Par déclaration du 9 janvier 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 9 octobre 2024, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1382 du code civil, de :

– infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Riom et débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

– à titre subsidiaire, allouer à Mme [Z] les sommes de 197,90 euros au titre des frais de clôture provisoire, 249,61 euros au titre des frais vétérinaires et 500 euros au titre de son préjudice moral ;

– condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [Z] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir que :

– la chronologie du dossier et les pièces versées aux débats montrent que les demandes de Mme [Z] sont infondées ;

– le tribunal de police n’a pas motivé sa décision par des vérifications et son jugement n’est pas applicable compte-tenu de l’extinction de l’action publique constatée par arrêt du 12 octobre 2022 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Riom’;

– le chien de Mme [Z] est susceptible d’être à l’origine de troubles de voisinage et les clôtures de Mme [Z] sont en très mauvais état ;

– son chien de race griffon, vu chez Madame [Z], n’a jamais été retrouvé en train de divaguer;

– il justifie de problèmes de santé qui ont entraîné une hospitalisation pendant laquelle ses deux chiens sont restés enfermés chez lui ; que ceux-ci ne présentent aucun caractère dangereux ;

– Mme [Z] ne justifie pas de l’existence de sa chèvre décédée ;

– les arrêtés litigieux ont tous été annulés par le maire ;

– Mme [Z] accentue volontairement le conflit de voisinage qu’elle a créé.

Par conclusions responsives déposées et notifiées le 10 juin 2024, Mme [Z] demande à la cour de :

– juger M. [J] mal fondé en son appel ;

– le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 ;

Y ajoutant

– condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

– condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appels qui comprendront le coût des deux procès-verbaux de constat dressé le 26 mars 2018 par maître [S] et le 23 avril 2024 par la Selarl CM Justitia.

En réplique, Mme [Z] soutient que :

– comme l’a relevé le tribunal de proximité, il est justifié du décès de sa petite chèvre le 11 février 2018, celle-ci ayant été tuée par l’un des chiens de M. [J], M. [O] [L] ayant été témoin des faits ;

– sa deuxième chèvre a été grièvement blessée par l’un des chiens de M. [J] le 22 mars 2018 comme les procès verbaux de la procédure pénale l’établissent ;

– si l’arrêté n° 23 du 6 septembre 2018 du maire de [Localité 12] a abrogé les arrêtés précédents c’est uniquement parce que M. [J] a fini par se mettre en conformité ; que ces trois arrêtés sont contemporains de la mort et des morsures subies par ses animaux ;

– depuis le 22 mars 2018, de nouveaux faits sont survenus compte-tenu de l’attitude de l’appelant ;

– ses préjudices ont été à juste titre indemnisés par le tribunal.

Il sera envoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [J] à payer à Mme [T] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront le coût du constat établi par la Selarl CM Justitia du 23 avril 2024 ;

Condamne M. [Y] [J] aux dépens d’appel .

Le greffier La présidente

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon