Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Accès contesté et servitude incertaine : enjeux de propriété immobilière.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [P] [Y] est propriétaire d’un bien immobilier à [Adresse 10] dans la commune de [Localité 8]. Ce bien est contigu à une parcelle appartenant à M. [J] [L] [O] et Mme [B] [V] épouse [O], qui dispose d’un droit de passage sur un montadou, une rampe d’accès à une grange dépendant de la propriété de M. [Y]. Modifications apportées par M. et Mme [O]M. et Mme [O] ont modifié la topographie de leur terrain en détruisant le montadou et en installant une clôture interdisant l’accès. En réponse à ces actions, M. [Y] a assigné M. et Mme [O] en référé pour faire cesser ce trouble, ce qui a conduit à une ordonnance du tribunal le 30 mai 2024. Décisions du tribunal de première instanceLe tribunal a reconnu un trouble manifestement illicite subi par M. [Y] et a ordonné à M. [O] de retirer la clôture et de restaurer le montadou dans un délai d’un mois, sous peine d’astreinte. M. [O] a également été condamné à payer les dépens et une indemnité à M. [Y]. Appel de M. et Mme [O]M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision, contestant la reconnaissance du trouble illicite et les condamnations qui en découlaient. Ils ont demandé l’infirmation de l’ordonnance de référé et la reconnaissance de leur droit sur leur propriété. Arguments des partiesM. et Mme [O] soutiennent que le montadou était en mauvais état et inutilisé avant leur intervention. Ils contestent l’existence d’un droit de passage, affirmant que leur titre de propriété ne mentionne aucune servitude. M. [Y], de son côté, prétend être en état d’enclave et argue que le passage est nécessaire pour son activité professionnelle. Analyse de la cour d’appelLa cour a examiné les titres de propriété et a constaté l’absence de mention d’une servitude de passage dans le titre de M. [Y]. Elle a également noté qu’il n’existait pas de situation d’enclave, car M. [Y] avait d’autres accès à sa propriété. Décision de la cour d’appelLa cour a infirmé l’ordonnance de référé, rejetant les demandes de M. [Y] et condamnant ce dernier à payer une indemnité à M. et Mme [O] pour leurs frais. M. [Y] a également été condamné aux dépens de l’instance. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 janvier 2025
N° RG 24/01044 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGNY
-PV- Arrêt n°
[J] [L] [O], [B] [V] épouse [O] / [P] [Y]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 30 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00030
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE,
En présence de :
Mme Christine VIAL, greffier, lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [J] [L] [O]
et Mme [B] [V] épouse [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [P] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Maîtree Edwina GUSTIN de la SELARL GUSTIN AVOCATS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [Y] est propriétaire d’un tènement immobilier affecté à son habitation principale, cadastré section C numéros [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] et situé [Adresse 10] dans le bourg de la commune de [Localité 8] (Haute-Loire). L’immeuble contigu cadastré C numéro [Cadastre 2] est la propriété de M. [J] [L] [O] et Mme [B] [V] épouse [O], sur laquelle un droit de passage est mentionné, dans le titre de propriété de M. [Y], sur l’ensemble d’un montadou (rampe d’accès à un bâtiment à ancien usage agricole) pour la desserte d’une grange dépendant de la parcelle section C numéro [Cadastre 3] de ce dernier.
M. et Mme [O] ont modifié la topographie des lieux par la destruction de ce montadou et l’implantation d’une clôture faisant défense d’entrer. Ce dernier a dès lors assigné en référé le 7 février 2024 M. et Mme [O] en cessation de ce trouble. C’est dans ces conditions que, suivant une ordonnance de référé n° RG-24/00030 rendue le 30 mai 2024, le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
– jugé qu’il existait un trouble manifestement illicite subi par M. [Y] du fait de ces agissements commis par M. [O], et en conséquence ;
– condamné M. [O] à procéder à l’enlèvement de la clôture grillagée installée par ses soins, dans un délai d’exécution d’un mois à compter de la signification de la décision ;
– condamné M. [O] à remettre les lieux en leur état antérieur en procédant notamment à la reconstruction du montadou donnant accès à la grange, sous astreinte provisoire de 150,00 € par jour de retard passé le délai de 30 jours, à compter de la signi’cation de la décision ;
– réservé à cette même juridiction le contentieux de la liquidation cette astreinte ;
– condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance ;
– condamné M. [O] à payer la somme de 2.000,00 euros à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rappelé que cette ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 juin 2024, le conseil de M. et Mme [O] a interjeté appel de l’ordonnance de référé susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
«Objet/Portée de l’appel : Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation et/ou l’infirmation de la décision rendue le 30 mai 2024 par le Président du TJ du PUY EN VELAY, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a : – jugé qu’il existe un trouble manifestement illicite subi par Monsieur [P] [Y] et commis par [J] [O], – condamné Monsieur [J] [O] à procéder à l’enlèvement de la clôture grillagée installée par ses soins dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, – – condamné Monsieur [J] [O] à remettre les lieux en leur état antérieur en procédant notamment à la reconstruction du montadou donnant accès à la grange, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, – s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte, – condamné Monsieur [O] aux entiers dépens, outre 2.000 € d’article 700 du CPC, – rejeté la demande de M. et Mme [O] au titre de l’article 700 du CPC et des dépens. (‘ ) »
‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 novembre 2024, M. [J] [L] [O] et Mme [B] [V] épouse [O] ont demandé de :
– au visa de l’article 835 du code de procédure civile ;
– déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel de l’ordonnance de référé du 30 mai 2024 du Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
– infirmer cette ordonnance de référé en ce qu’elle a :
– jugé qui1 existait un trouble manifestement illicite subi par M. [Y] et commis par M. [O], et en conséquence ;
* condamné M. [O] à procéder à l’enlèvement de la clôture grillagée installée par ses soins, dans un délai d’exécution d’un mois à compter de la signification de la décision ;
* condamné M. [O] à remettre les lieux en leur état antérieur en procédant notamment à la reconstruction du montadou donnant accès à la grange, sous astreinte provisoire de 150,00 € par jour de retard passé le délai de 30 jours, à compter de la signi’cation de la décision ;
* réservé à cette même juridiction le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
* condamné M. [O] aux entiers dépens de l’instance ;
* condamné M. [O] à payer une indemnité de 2.000,00 euros à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuant à nouveau en fait et en droit, débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner M. [Y] à payer à M. [O] :
* une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de référé et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
‘ Par dernières conclusions d’intimé et notifiées par le RPVA le 13 novembre 2024, M. [P] [Y] a demandé de :
– au visa de l’article 835 du code de procédure civile et notamment des articles 544 et 637 du Code civil ;
– confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
– débouter M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner M. et Mme [O] :
* à lui payer une indemnité de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 14 novembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement.
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé n° RG-24/00030 rendue le 30 mai 2024 par le Président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Statuant de nouveau.
DÉBOUTE M. [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes formé à l’encontre de M. [J] [L] [O] et Mme [B] [V] épouse [O].
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer au profit de M. [J] [L] [O] et Mme [B] [V] épouse [O] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sophie Lacquit, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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