Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Conflit locatif et obligations des parties en matière de préavis et de réparations.
→ RésuméContexte du bailPar acte sous-seing privé en date du 27 novembre 2011, Mme [H] épouse [M] a donné à bail une maison d’habitation à Mme [Y] [D] et M. [R] [D], avec un loyer mensuel de 684 euros et une provision de 16 euros pour la taxe des ordures ménagères. Congé et état des lieuxLe 13 mars 2018, M. et Mme [D] ont donné congé au bailleur pour le 29 avril 2018, affirmant avoir obtenu un accord pour réduire le préavis à un mois. L’état des lieux de sortie a eu lieu le 16 mai 2018, avec la présence d’huissiers mandatés par chaque partie. Assignation en justiceLe 14 avril 2021, Mme [M] a assigné M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de diverses sommes, totalisant 12 573 euros, incluant loyers impayés, charges, réparations locatives, et dommages et intérêts. Jugement du tribunalLe 17 février 2022, le tribunal a condamné M. et Mme [D] à payer 12 573 euros à Mme [M], tout en déboutant cette dernière de certaines de ses demandes. Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire. Appel et décisions de la cour d’appelM. et Mme [D] ont fait appel le 13 avril 2022. La cour d’appel a rejeté leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire le 6 octobre 2022 et a ordonné la radiation de la procédure d’appel le 15 décembre 2022. Une réinscription a été demandée par M. et Mme [D] le 17 mars 2023. Analyse des prétentionsLa cour a examiné les prétentions des parties, en précisant qu’elle ne se prononcerait pas sur des demandes qui ne correspondaient pas à des prétentions au sens du code de procédure civile. Préavis et prescriptionConcernant le préavis, M. et Mme [D] ont tenté de prouver un accord pour réduire le préavis à un mois, mais n’ont pas fourni de preuves suffisantes. La cour a également statué sur la prescription de l’action en paiement des loyers, considérant que l’assignation était prescrite pour les loyers antérieurs au 14 avril 2018. Montant de l’arriéré locatifLa cour a déterminé que le montant dû par M. et Mme [D] pour l’arriéré locatif s’élevait à 1 486,68 euros, en tenant compte de l’indexation des loyers. Dégradations locativesMme [M] a demandé des réparations locatives, mais la cour a confirmé que les dégradations constatées résultaient de l’usure normale et non d’un défaut d’entretien par les locataires. La demande de remboursement de stères de bois a également été rejetée. Coût de l’état des lieuxLa cour a confirmé que chaque partie devait supporter le coût de l’huissier qu’elle avait mandaté pour l’état des lieux, rejetant ainsi la demande de Mme [M] pour le remboursement de la moitié des frais. Dommages et intérêtsLa demande de dommages et intérêts de Mme [M] a été déboutée, la cour n’ayant pas trouvé de préjudice imputable aux locataires. Dépens et frais irrépétiblesLe jugement a été confirmé concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, avec Mme [M] condamnée à payer 800 euros à M. et Mme [D] pour les frais irrépétibles. Conclusion de la courLa cour a infirmé le jugement initial sur certains points, déclarant l’action prescrite pour les loyers antérieurs au 14 avril 2018 et condamnant M. et Mme [D] à payer 1 486,68 euros à Mme [M]. Le jugement a été confirmé pour le surplus, avec des condamnations aux dépens d’appel. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 janvier 2025
N° RG 23/01141 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBAR
-LB- Arrêt n°
[R] [D], [Y] [D] / [I] [H] épouse [M]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 24 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00208
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE,
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [D]
et Mme [Y] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS- POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [I] [H] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le17 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé en date du 27 novembre 2011, Mme [H] épouse [M] a donné à bail à Mme [Y] [D] et M. [R] [D] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 684 euros outre 16 euros de provision à valoir sur la taxe des ordures ménagères.
Par courrier du 13 mars 2018, M. et Mme [D] ont donné congé au bailleur pour le 29 avril 2018, en invoquant l’accord donné par ce dernier sur la réduction du préavis à un mois, précisant qu’ils quitteraient les lieux le 29 avril 2018 et remettraient les clefs le lendemain, soit le 30 avril 2018.
L’état des lieux de sortie est intervenu le 16 mai 2018, contradictoirement, chacune des parties étant accompagnée d’un huissier de justice. Ainsi, deux procès-verbaux de constat ont été dressés, le premier par maître [V], mandaté par Mme [M], le second par maître [B], mandaté par M. et Mme [D].
Par acte d’huissier délivré le 14 avril 2021, Mme [M] a fait assigner Mme [Y] [D] et M. [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 2720,37 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés, 2145,48 euros au titre du solde du préavis, 3370,36 euros au titre des réparations locatives, 112,88 euros au titre de la moitié des frais du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, 2000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Condamne M. [R] [D] et Mme [Y] [D] à payer solidairement à Mme [I] [H] épouse [M] la somme totale de 12’573 euros au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 14 juin 2018, date de fin du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-Déboute Mme [I] [H] épouse [M] du surplus de ses demandes ;
-Condamne M. [R] [D] et Mme [Y] [D] à payer in solidum à Mme [I] [H] épouse [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation ;
-Déboute M. [R] [D] et Mme [Y] [D] de leurs demandes reconventionnelles ;
-Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
M. [R] [D] et Mme [Y] [D] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique en date du 13 avril 2022.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2022, la première présidente de la cour d’appel de Riom a rejeté la demande présentée par M. et Mme [D] tendant à ce que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure d’appel, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour par conclusions du 17 mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024.
Vu les conclusions de M. [R] [D] et Mme [Y] [D] en date du 19 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [H] épouse [M] en date du 8 octobre 2024 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
-Condamné solidairement M. [R] [D] et Mme [Y] [D] à payer à Mme [I] [H] épouse [M] la somme totale de 12’573 euros au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu’au 14 juin 2018, date de fin du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et ajoutant au jugement,
-Déclare l’action prescrite au titre des loyers et charges réclamés pour la période antérieure au 14 avril 2018 ;
-Condamne solidairement M. [R] [D] et Mme [Y] [D] à payer à Mme [I] [H] épouse [M] la somme totale de 1486,68 euros, au titre des loyers et charges dus en vertu du contrat de bail conclu entre les parties le 27 novembre 2011, pour la période du 14 avril 2018 au 14 juin 2018 ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne Mme [I] [H] épouse [M] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [I] [H] épouse [M] à payer à M. [R] [D] et Mme [Y] [D], pris ensemble, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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