Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Saisies et contestations : enjeux de la preuve dans le recouvrement fiscal
→ RésuméProposition de rectification fiscaleLe 2 août 2018, la société SOMIVAL a reçu une proposition de rectification de la part de l’administration fiscale concernant la TVA, suite à une vérification de comptabilité couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, prolongée jusqu’au 31 octobre 2017. Cette proposition exigeait le paiement d’un montant total de 1.304.212,00 €, avec un avis de mise en recouvrement émis le 16 janvier 2019, indiquant un solde restant dû de 988.458,00 €. Recouvrement et redressement judiciaireLe 31 mai 2019, un avis de recouvrement de 1.248.587,00 € a été envoyé à la société pour la TVA due de mars 2019, suivi le 31 octobre 2019 par une demande de cotisation foncière des entreprises de 6.265,00 €. Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé le redressement judiciaire de SOMIVAL le 9 juillet 2019, puis sa liquidation le 5 décembre 2019 après une cessation partielle d’actifs. Saisie conservatoireLe 24 septembre 2021, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la saisie conservatoire des comptes bancaires de M. [X] [Z], président de SOMIVAL, ainsi qu’une hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier, pour garantir une créance de 2.183.854,00 €. Les comptes de M. [Z] ont été saisis, permettant de récupérer 963.840,72 €. Demande de condamnation et sursis à statuerLe 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été saisi par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé pour condamner M. [Z] à régler les dettes fiscales de la société. Le tribunal a renvoyé les parties à la juridiction administrative pour une question préjudicielle sur l’exigibilité de la TVA, ordonnant un sursis à statuer. Assignation et jugement de première instanceM. [Z] a assigné le comptable du Pôle de recouvrement pour rétracter l’ordonnance de saisie. Le 4 juillet 2022, le Juge de l’exécution a débouté M. [Z] de sa demande de rétractation, tout en sursis à statuer sur d’autres demandes en attente de la décision sur l’inscription de faux qu’il avait soulevée. Inscription de faux et appelLe 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M. [Z] de toutes ses demandes et l’a condamné à verser 2.500,00 € au comptable du Pôle de recouvrement. M. [Z] a interjeté appel le 13 avril 2023, demandant la nullité du jugement et l’annulation des actes de saisie. Arguments des parties en appelM. [Z] a demandé l’infirmation du jugement et la reconnaissance des actes de saisie comme faux, tandis que le comptable a demandé la confirmation du jugement de première instance. Les parties ont développé leurs arguments lors de l’audience civile du 14 novembre 2024. Motifs de la décisionLa cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que les actes contestés ne relevaient pas de la qualité d’actes authentiques. M. [Z] a été débouté de sa demande d’inscription de faux, et la cour a statué sur les frais de justice, condamnant M. [Z] à verser 2.500,00 € au comptable du Pôle de recouvrement. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 janvier 2025
N° RG 23/00636 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7RE
-PV- Arrêt n°
[X] [S] [Z] / Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/03036
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE,
En présence de :
Mme Christine VIAL, greffier, lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [X] [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Aude BARATTE de l’AARPI STERU – BARATTE, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 août 2018, la société SOMIVAL s’est vue adresser par l’administration fiscale une proposition de rectification en matière de TVA à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 31 octobre 2017. Aux termes de cette proposition de rectification, il lui était demandé de régler la somme totale de 1.304.212,00 €. Un avis de mise en recouvrement de cette somme a été édité le 16 janvier 2019, étant précisé qu’il restait dû un solde de 988,458,00 €.
Le 31 mai 2019, un avis de recouvrement d’une somme de 1.248.587,00 € a été adressé à la société au titre de la TVA due pour le mois de mars 2019. Le 31 octobre 2019, c’est la cotisation foncière des entreprises qui a été réclamée pour un montant ramené à la somme de 6.265,00 €.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé le redressement judiciaire de la société SOMIVAL. Cette même juridiction a prononcé le 5 décembre 2019 la mise en liquidation de cette société après une cessation partielle d’actifs.
Dans le cadre de l’exécution de ces titres de recouvrement, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé ordonnance du 24 septembre 2021 le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME à procéder à une saisie conservatoire des comptes bancaires de M. [X] [Z], président de la société SOMIVAL, et à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour conservation d’une créance évaluée à la somme totale de 2.183.854,00 €.
Par actes des 13 octobre 2021, les comptes de M. [X] [Z] ouverts auprès des banques BOURSORAMA, CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN et BNP PARIBAS ont été saisis, permettant l’appréhension de la somme totale de 963.840,72 €. L’inscription d’hypothèque autorisée a été enregistrée le 5 octobre 2021.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME de sa demande de condamnation au fond de M. [X] [Z] d’avoir à régler les dettes fiscales de la société qu’il dirigeait sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, a renvoyé les parties à saisir la juridiction administrative compétente de la question préjudicielle relative à l’exigibilité de la TVA et a en conséquence ordonné un sursis à statuer de cette procédure dans l`attente de la décision de la juridiction administrative.
Par acte d’huissier de justice du 19 avril 2022, Monsieur [Z] a assigné le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de rétractation de l’ordonnance précitée du 24 septembre 2021. Par jugement du 4 juillet 2022, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [X] [Z] de sa demande de rétractation d’ordonnance rendue le 24 septembre 2021 par le Juge de l’exécution de Paris sous le numéro RG-21/1460, sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire sur l’inscription de faux soulevée par M. [Z], dit que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente si le tribunal judiciaire n’est pas saisi dans les délais légaux ou lorsque la décision du tribunal judiciaire aura été rendue et rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par acte du 22 juillet 2022, M. [Z] a déposé un acte d’inscription de faux incidente auprès du greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin, conformément à la procédure prescrite par l’article 313 du code de procédure civile, de faire délivrer l’assignation précitée le 18 août 2022 pour que le tribunal procède à l’examen des actes litigieux.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-22/03036 rendu le 27 mars 2023 :
– débouté M. [Z] de toutes ses demandes ;
– condamné M. [Z] à payer au COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [Z] aux dépens ;
– rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 avril 2023, le conseil de M. [Z] a interjeté appel du jugement susmentionné. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu’il a : – Débouté Monsieur [Z] de sa demande de voir juger que les actes suivants sont faux : i. Procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire réalisée auprès de BNP Paribas, dressé le 18 octobre 2021 par Maître [M], ii. Procès- verbal de dénonciation de saisie conservatoire réalisée auprès de Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, dressé le 18 octobre 2021 par Maître [M], iii. Procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire réalisée auprès de Boursorama, dressé le 18 octobre 2021 par Maître [M], iv. Procès-verbal de dénonciation de l’hypothèque provisoire prise sur le bien dont Monsieur [Z] est propriétaire, dressé le 28 octobre 2021 par Maître [M]. – Débouté Monsieur [Z] de sa demande d’annulation de ces actes, – Débouté Monsieur [Z] de sa demande de condamnation du Comptable Public au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC, – Débouté Monsieur [Z] de sa demande de condamnation du Comptable Public aux dépens, – Condamné Monsieur [Z] au versement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC, – Condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens. »
‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 18 avril 2023, M. [X] [Z] a demandé de :
au visa des articles 306 et suivants du code procédure civile ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté M.[Z] de toutes ses demandes, et en tant que de besoin en ce qu’il a déclaré aux termes des seuls motifs de la décision ses demandes irrecevables ;
condamné M. [Z] au versement de d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Z] aux dépens.
statuant à nouveau ;
juger que les actes suivants sont des faux :
procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire réalisée auprès de la société BNP Paribas, dressé le 18 octobre 2021 ;
procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire réalisée auprès de Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, dressé le 18 octobre 2021 ;
procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire réalisée auprès de la société Boursorama, dressé le 18 octobre 2021 ;
procès-verbal de dénonciation de l’hypothèque provisoire prise sur le bien dont il est propriétaire, dressé le 28 octobre 2021 ;
annuler en conséquence les quatre actes susmentionnés
débouter le COMPTABLE PUBLIC de toutes ses demandes ;
condamner le COMPTABLE PUBLIC :
à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de première instance et d’appel.
‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 5 juillet 2023, le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME a demandé de :
au visa des articles 114 et 306 du code de procédure civile, des articles 1369 et suivants du Code civil ainsi que de l’article L.258 A du livre des procédures fiscales ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2003 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
en conséquence ;
débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;
condamner M. [Z] :
à régler au COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 14 novembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/03036 rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sauf à dire que l’ensemble des demandes formé à titre principal par M. [X] [Z] à l’encontre du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME en ce qui concerne les quatre procès-verbaux susmentionnés en allégation d’inscription de faux et à des fins d’annulation sont jugées irrecevables.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [X] [Z] à payer au profit du COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY-DE-DÔME une indemnité de 2.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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