Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Responsabilité contractuelle et autorité de la chose jugée dans le cadre de la construction.
→ RésuméContexte du litigeM. [G] [D] et Mme [E] [L] ont engagé M. [B] [M], architecte, pour superviser l’extension de leur maison à partir d’un contrat signé le 31 août 2016. Les travaux, débutés en 2017, ont été réalisés par la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE, qui a depuis été placée en liquidation judiciaire. D’autres entreprises, dont la SARL COLOMB ÉTUDES BÉTON ARMÉ, ont également participé au projet. Problèmes rencontrésDes infiltrations d’eau ont été signalées par les maîtres d’ouvrage le 29 août 2017, entraînant la demande d’expertises par la société SMABTP. Trois rapports d’expertise ont été rédigés entre novembre 2017 et avril 2018, mais les solutions proposées n’ont pas satisfait les maîtres d’ouvrage. Procédures judiciairesInsatisfaits, M. [G] [D] et Mme [E] [L] ont saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en novembre 2018. Le jugement rendu le 6 avril 2023 a prononcé la résolution des contrats de maîtrise d’œuvre et d’entreprise, condamnant M. [B] [M], la société SMABTP et la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE à indemniser les maîtres d’ouvrage pour les travaux nécessaires et le préjudice de jouissance. Appels et réclamationsSuite à ce jugement, un appel a été interjeté par le conseil de M. [D] et Mme [L] en juillet 2023, contesté par M. [B] [M] et la société SMABTP qui ont assigné d’autres parties pour établir une répartition des responsabilités. Le tribunal a jugé irrecevable leur action en février 2024, ce qui a conduit à un nouvel appel de leur part. Décisions récentesLe 30 septembre 2024, lors d’une audience, la cour a décidé de joindre les instances et d’infirmer l’ordonnance de mise en état du 13 février 2024, déclarant l’action de M. [B] [M] et de la société SMABTP recevable. La cour a également rejeté les demandes de jonction et d’évocation au fond, renvoyant l’affaire devant le tribunal de première instance. Conséquences financièresLes parties ont été déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles, et les intimés ont été condamnés aux dépens de l’instance. La décision a été rendue de manière contradictoire, avec une ordonnance de renvoi pour la suite de la procédure. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 novembre 2024
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEOV
-PV- Arrêt n° 477
[B] [M], SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP- / S.A. ACTE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R..L. COLOMB ETUDES BETON ARME, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRUYERE
Ordonnance , origine Juge de la mise en état du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00388
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE,
En présence de :
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel des cause et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 14]
et
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP-
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R..L. COLOMB ETUDES BETON ARME
[Adresse 13]
[Localité 6]
et
S.A. ACTE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]/FRANCE
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRUYERE, représentée par la SELARL MANDATUM es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un contrat conclu le 31 août 2016, M. [G] [D] et Mme [E] [L] ont confié à M. [B] [M], architecte assuré auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la maîtrise d »uvre complète de travaux d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 14] (Haute-Loire). Ces travaux ont démarré en début d’année 2017. Les travaux de terrassements et de maçonnerie ont été exécutés par la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE, depuis lors placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2023 du tribunal de commerce du Puy-en-Velay avec désignation de la SELARL MANDATUM en qualité de mandataire-liquidateur et ayant pour assureur de responsabilité civile décennale la société AXA FRANCE. Sont également intervenuses sur ce chantier en qualité de bureau d’études techniques, la SARL COLOMB ÉTUDES BÉTON ARMÉ, ayant pour assureur la SA ACTE IARD, et la SARL BTM – BUREAU TECHNIQUE METRE.
Les maîtres d’ouvrage ont signalé le 29 août 2017 des infiltrations d’eau dans le bâtiment d’extension, ce qui a donné lieu à la rédaction à la demande de la société SMABTP de trois rapports d’expertise d’assurance le 7 novembre 2017, le 12 mars 2018 et le 13 avril 2018.
Insatisfaits des solutions proposées par la société SMABTP, les maîtres d’ouvrage ont saisi le 5 novembre 2018 le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui, en lecture d’un rapport du 7 avril 2022 d’une mesure d’expertise judiciaire ordonnée en phase de mise en état par ordonnance du 31 août 2020, a, suivant un jugement n° RG-18/01026 rendu le 6 avril 2023 :
– prononcé la résolution du contrat de maîtrise d »uvre conclu entre M. [G] [D] et Mme [E] [L], d’une part, et M. [B] [M], d’autre part ;
– prononcé la résolution du contrat d’entreprise ayant été conclu entre M. [G] [D] et Mme [E] [L], d’une part, et la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE, d’autre part ;
– condamné in solidum M. [B] [M] et son assureur la société SMABTP ainsi que la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE à payer au profit de M. [G] [D] et Mme [E] [L] la somme de 32.400,00 € TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres de construction de ce chantier, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 ;
– condamné in solidum M. [B] [M] et son assureur la société SMABTP ainsi que la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE à payer au profit de M. [G] [D] et Mme [E] [L] la somme de 6.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
– rejeté la demande de complément indemnitaire formée par M. [G] [D] et Mme [E] [L] en lien avec le choix de la solution pour remédier aux désordres ;
– rejeté les demandes ayant été formées par M. [G] [D] et Mme [E] [L] au titre :
* du surcoût des travaux ;
* du coût des honoraires du nouveau maître d »uvre ;
* du remboursement de frais d’expertise [F] ;
– fixé dans les conditions suivantes les parts de responsabilité dans la survenance des dommages :
* 85 % à la charge de M. [B] [M] et de son assureur la société SMABTP ;
* 15 % à la charge de la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE ;
– rejeté les recours en garantie ayant été formés par la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE à l’encontre de M. [B] [M], de la société SMABTP, de la SARL BTM – BUREAU TECHNIQUE METRE et de la SARL COLOMB ÉTUDES BÉTON ARMÉ ;
– rejeté « (‘) la demande tendant à déclarer le jugement commun et opposable aux époux [V], » ;
– condamné in solidum M. [B] [M], la société SMABTP et la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE aux entiers dépens de l’instance devant comprendre notamment un coût de constat d’huissier de justice (Me [W]), avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Ogma, avocats associés au barreau de la Haute-Loire ;
– condamné in solidum M. [B] [M], la société SMABTP et la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE à payer au profit de M. [G] [D] et Mme [E] [L] une indemnité de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles par M. [B] [M], la société SMABTP, la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE, la SARL BTM – BUREAU TECHNIQUE METRE et la SARL COLOMB ÉTUDES BÉTON ARMÉ ;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant une déclaration formalisée par le RPVA le 20 juillet 2023, le conseil de M. [D] et de Mme [L] a interjeté appel de ce jugement n° RG-18/01026 rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, à l’encontre de la société BRUYÈRE, de M. [M] et de la société SMABTP, l’appel portant sur le quantum des réparations accordées et sur le rejet des autres demandes de réparation (déclaration d’appel n° 23/01199 ; instance d’appel n° RG-23/01182).
Par actes d’huissier de justice signifiés le 26 avril 2023, M. [B] [M] et la société SMABTP ont assigné la SA ACTE IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL COLOMB ÉTUDES BÉTON ARMÉ et la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin d’obtenir la répartition des responsabilités entre les constructeurs susnommés dans les conditions suivantes :
– 30 % à la charge de M. [M] ;
– 30 % à la charge de la société BRUYÈRE ;
– 30 % à la charge de la société COLOMB.
Saisi sur incident initié par les sociétés ACTE, AXA et COLOMB, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant une ordonnance n° RG-23/00388 rendue le 13 février 2024 :
– jugé irrecevable l’action introduite par M. [B] [M] et la société SMABTP au visa de l’article 122 du code de procédure civile sur les fins de non-recevoir et de l’article 1355 du Code civil sur l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement précité du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
– condamné in solidum M. [B] [M] et la société SMABTP aux entiers dépens de l’instance ;
– condamné in solidum M. [B] [M] et la société SMABTP à payer aux sociétés ACTE et COLOMB une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum M. [B] [M] et la société SMABTP à payer à la société AXA une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 mars 2024, le conseil de M. [B] [M] et de la société SMABTP a interjeté appel de cette ordonnance de mise en état n° RG-23/00388 à l’encontre des sociétés AXA, COLOMB et BRUYÈRE, l’appel portant sur l’ensemble de la décision (déclaration d’appel n° 24/00423 ; instance d’appel n° RG-24/00385).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 mars 2024, le conseil de M. [B] [M] et de la société SMABTP a interjeté appel de cette même ordonnance de mise en état à l’encontre de la SARL MANDATUM, représentée par Me [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE, l’appel portant sur l’ensemble de la décision (déclaration d’appel n° 24/00583 ; instance n° RG-24/00527).
‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 15 avril 2024, M. [B] [M] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ont demandé de :
‘ réformer l’ordonnance de référé du 13 février 2024 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en toutes ses décisions d’irrecevabilité de leur action et de condamnations pécuniaires à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
‘ [à titre principal] ;
‘ déclarer leur action recevable ;
‘ « Prononcer la jonction de l’instance pendante avec l’instance enrôlée sous le RG n° 23/01182 » ;
‘ à défaut, au visa de l’article 568 du code de procédure civile, évoquer les points non jugés et, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil ;
‘ fixer la répartition des responsabilités entre les constructeurs entre eux dans les conditions suivantes :
* 30 % à la charge de M. [M] ;
* 30 % à la charge de la société BRUYÈRE ;
* 30 % à la charge de la société COLOMB ;
‘ condamner en conséquence les sociétés AXA, COLOMB et ACTE à les garantir solidairement des condamnations prononcées au bénéfice des consorts [L]-[D] et, sous réserve de l’appel, à hauteur de 30 % des parts totales pour la société BRUYÈRE et de 30 % des parts totales pour la société COLOMB ;
‘ à titre subsidiaire, condamner les sociétés COLOMB et ACTE à les garantir solidairement des condamnations prononcées au bénéfice des consorts [L]-[D], et sous réserve de l’appel enrôlé sous le n° RG-23/01182, à hauteur de 30 % des sommes totales bénéficiant aux consorts [L]-[D] ;
‘ [en tout état de cause],
‘ condamner les sociétés AXA, COLOMB et ACTE à leur payer une indemnité de 2.000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner les sociétés AXA, COLOMB et ACTE aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX [Localité 15]-[Localité 12] en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 13 mai 2024, la AXA FRANCE IARD a demandé de :
‘ au visa des articles 1355 du Code civil et 480 du code de procédure civile ;
‘ à titre principal ;
‘ confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
‘ débouter M. [M] et la société SMABTP de l’ensemble de leurs demandes ;
‘ à titre subsidiaire ;
‘ « Voir confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a retenu une part de responsabilité résiduelle à la charge de la société BRUYÈRE, » ;
‘ débouter M. [M] et la société SMABTP, et le cas échéant toute autre partie, de leurs demandes dirigées à son encontre, déclinant toute mobilisation de responsabilité contractuelle que ce soit au titre des travaux matériels de reprise ou au titre des dommages immatériels ;
‘ en cas de retenue de sa garantie au titre du volet de préjudice immatériel, déclarer opposable le montant de sa franchise contractuelle fixée à la somme de 1.655,00 € ;
‘ en cas de retenue de sa garantie au titre du volet de préjudice matériel, déclarer opposable le montant de sa franchise contractuelle fixée à la somme de 1.655,00 € ;
‘ [en tout état de cause] ;
‘ condamner in solidum M. [M] et la société SMABTP à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner in solidum M. [M] et la société SMABTP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 14 mai 2024, la SARL COLOMB ÉTUDES et la SA ACTE IARD ont demandé de :
‘ au visa de l’article 1355 du Code civil ;
‘ confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
‘ rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre par M. [M] et la société SMABTP ;
‘ condamner solidairement M. [M] et la société SMABTP à leur payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner solidairement M. [M] et la société SMABTP ainsi que la société BRUYÈRE aux entiers dépens de l’instance.
‘ La SARL MANDATUM, représentée par Me [S] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ÉTABLISSEMENTS BRUYÈRE, n’a pas constitué avocat et n’était donc pas comparante.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 30 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
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