Cour d’appel de Riom, 19 novembre 2024, RG n° 24/00384
Cour d’appel de Riom, 19 novembre 2024, RG n° 24/00384

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Exécution des obligations alimentaires : enjeux de la saisie-attribution et de la créance liquide.

Résumé

Jugement de divorce et pension alimentaire

Le 24 juin 2005, le tribunal de grande instance de Montluçon a prononcé le divorce des époux [U]-[D] et a condamné M. [O] [U] à verser une pension alimentaire de 200 euros par mois à Mme [I] [D] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant commun, [Y], né en 1992.

Suppression de la pension alimentaire

Le 5 mai 2023, le juge aux affaires familiales a décidé de supprimer la pension alimentaire à la charge de M. [U] à compter de novembre 2017. Ce jugement a été signifié à Mme [I] [D] le 12 juin 2023.

Saisie-attribution des sommes

Le 3 juillet 2023, M. [O] [U] a procédé à une saisie-attribution des sommes détenues par la banque BNP Paribas pour le compte de Mme [I] [D], afin de récupérer un montant total de 12.667,87 euros, incluant le principal et les frais. Cette mesure a été notifiée à Mme [D] le 5 juillet 2023.

Demande de nullité de la saisie

Le 3 août 2023, Mme [D] a assigné M. [U] devant le juge de l’exécution pour obtenir l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée.

Jugement du juge de l’exécution

Le 23 février 2024, le juge de l’exécution a déclaré les demandes de Mme [I] [D] recevables mais les a rejetées, sans condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [I] [D] aux dépens.

Appel de la décision

Mme [I] [D] a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2024.

Confirmation par la cour d’appel

Le 25 juin 2024, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement du 5 mai 2023, validant ainsi la décision de suppression de la pension alimentaire.

Arguments de Mme [D]

Mme [D] a soutenu que le jugement du 5 mai 2023 ne prévoyait pas de remboursement des sommes indûment perçues et que la créance poursuivie n’était pas liquide ni exigible. Elle a également contesté le montant de la saisie-attribution.

Validité du jugement et de la saisie

La cour a rappelé que le jugement du 5 mai 2023 était un titre exécutoire et contenait tous les éléments nécessaires pour évaluer la créance de restitution de M. [U]. La saisie-attribution a été jugée valide, malgré les arguments de Mme [D] concernant le calcul des sommes dues.

Dépens et frais irrépétibles

La cour a confirmé que Mme [D] devait supporter les dépens d’appel et a ordonné qu’elle verse à M. [U] la somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles liés à la procédure.

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 19 novembre 2024

N° RG 24/00384 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEOP

-LB- Arrêt n° 476

[I] [D] / [O] [U]

Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de Montluçon, décision attaquée en date du 23 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00757

Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé

ENTRE :

Mme [I] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne AMET-DUSSAP de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002398 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)

APPELANTE

ET :

M. [O] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002541 du 28/03/2024accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)

INTIME

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 24 juin 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montluçon a prononcé le divorce des époux [U]-[D] et condamné M. [O] [U], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [Y], né le [Date naissance 4] 1992, à payer à Mme [I] [D] la somme mensuelle de 200 euros.

Par jugement du 5 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montluçon a supprimé, à compter du mois de novembre 2017, la pension alimentaire mise à la charge de M. [U].

Ce jugement a été signifié à Mme [I] [D] le 12 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2023, M. [O] [U], agissant en vertu du jugement rendu le 5 mai 2023, a fait procéder entre les mains de la banque BNP Paribas à une mesure de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de Mme [I] [D], ce pour obtenir paiement de la somme totale de 12.667,87 euros, en principal et frais.

Cette mesure a été dénoncée à Mme [D] par acte du 5 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, Mme [D] a fait assigner M. [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon pour obtenir le prononcé de la nullité de la mesure de saisie-attribution et sa mainlevée.

Par jugement du 23 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a statué en ces termes :

– Déclare les demandes formulées par Mme [I] [D] recevables ;

– Rejette l’ensemble des demandes formulées par Mme [I] [D] ;

– Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne Mme [I] [D] aux entiers dépens ;

– Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Mme [I] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 5 mars 2024.

Par arrêt du 25 juin 2024, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 5 mai 2023.

Vu les conclusions de Mme [I] [D] en date du 15 avril 2024 ;

Vu les conclusions de M. [O] [U] en date du 25 septembre 2024 ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [I] [D] aux dépens d’appel,

Condamne Mme [I] [D] à payer à M. [O] [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.

Le greffier Le président

 


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