Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Conflit d’indemnisation et effets des accords transactionnels entre assureurs et assurés
→ Résuméhtml
Contexte de l’incendieM. [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 7] (Haute-Loire), qui a été détruite par un incendie le 8 janvier 2017. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, la SA PACIFICA, dont le contrat multirisque habitation couvrait le risque incendie, avec un plafond d’indemnisation pour le mobilier de 127.332,00 € et sans plafond pour la partie immobilière. Responsabilité et indemnisationL’incendie a été attribué à une mauvaise installation d’un conduit de cheminée par la société ÉTABLISSEMENT THOMAS, assurée par QBE EUROPE SA/NV. Après des réunions d’expertise, PACIFICA a proposé une indemnité de 170.328,76 €, tandis que QBE a proposé 168.321,87 €. Les époux [O] ont accepté ces propositions le 7 septembre 2017. Litige sur le trop-verséPACIFICA a estimé avoir versé un trop-versé de 154.262,54 € et a assigné les époux [O] et QBE devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Le jugement du 6 septembre 2022 a déclaré irrecevables les demandes des époux [O] visant à annuler les lettres d’acceptation et a condamné les époux à rembourser la somme à PACIFICA, ainsi qu’à payer des indemnités à PACIFICA et QBE. Appel et décisions judiciairesLes époux [O] ont interjeté appel le 16 septembre 2022, contestando les décisions du tribunal. Le 16 mars 2023, la procédure d’appel a été radiée, puis réinscrite le 18 janvier 2024. Les époux ont demandé l’infirmation du jugement et la nullité des quittances d’indemnité. Arguments des partiesPACIFICA a demandé la confirmation du jugement, tandis que QBE a également demandé la confirmation de l’irrecevabilité des demandes des époux. Les époux [O] ont soutenu qu’ils n’avaient pas reçu une double indemnisation et ont demandé une indemnisation totale de 386.128,85 €. Qualification de la transactionLe tribunal a qualifié les quittances d’indemnité comme une transaction, ce qui a mis fin à toute contestation sur le montant des réparations. Les époux [O] ont été jugés avoir bénéficié d’une double indemnisation, ce qui a conduit à la demande de remboursement de la somme versée par PACIFICA. Décision finaleLa cour a confirmé le jugement de première instance, déclarant irrecevables les demandes des époux [O] pour rehaussement des indemnités et a ordonné le remboursement à PACIFICA. Les époux ont également été condamnés à payer des indemnités pour frais irrépétibles à PACIFICA et QBE, ainsi qu’aux dépens de l’instance. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 novembre 2024
N° RG 23/01058 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAYU
-PV- Arrêt n° 475
[Y], [E] [O], [M] [D] épouse [O] / S.A. PACIFICA, Société QBE EUROPE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/01058
Réinscription du dossier RG 22/01842 (arrêt 144 du 16 mars 2023)
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y], [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Mme [M] [D] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTS
ET :
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] sont propriétaires d’une maison qu’ils occupent comme résidence principale, située dans le bourg de la ommune de [Localité 7] (Haute-Loire). Le 8 janvier 2017, un incendie a détruit leur habitation et les biens se trouvant à l’intérieur. Les époux [O] ont déclaré ce sinistre auprès de leur assureur la SA PACIFICA. Leur contrat multirisque habitation couvrait le risque incendie et comprenait notamment une formule de rééquipement à neuf avec un plafond d’indemnisation du mobilier garanti à hauteur d’un montant maximum de 127.332,00 € et sans plafond en ce qui concerne la partie immobilière.
La cause de l’incendie a été imputée à la société ÉTABLISSEMENT THOMAS, exerçant une activité d’installation de cheminées et assurée auprès de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, pour avoir mal installé un conduit de cheminée branché sur une cheminée à foyer fermé. Des réunions d’expertise ont été en conséquence diligentées entre ces deux assureurs. À l’issue de ces discussions, la société PACIFICA a adressé aux époux [O] une proposition d’indemnité d’un montant total de 170.328,76 € tandis que la société QBE leur a adressé une proposition d’indemnité d’un montant total de 168.321,87 €. Les époux [O] ont formalisé le 7 septembre 2017 l’acceptation de ces deux propositions indemnitaires par une lettre d’acceptation sur indemnité en ce qui concerne la société PACIFICA et par une quittance d’indemnité en ce qui concerne la société QBE.
Estimant avoir effectué un trop-versé à hauteur de la somme principale de 154.262,54 €, la société PACIFICA a assigné les 30 octobre et 5 novembre 2019 les époux [O] ainsi que la société QBE devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui, suivant un jugement n° RG-19/01058 rendu le 6 septembre 2022, a :
jugé irrecevables les demandes des époux [O] :
aux fins d’annulation de la lettre d’acceptation sur indemnité et de la quittance d’indemnité signées le 7 septembre 2017 ;
formées à l’encontre des sociétés PACIFICA et QBE ;
tendant à 1’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
condamné solidairement les époux [O] à payer à la société PACIFICA la somme de 154.262,54 € au titre de la répétition de l’indu, outre intérêts à compter du jugement ;
condamné les époux [O] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
une indemnité de 2.000,00 € à la société PACIFICA ;
une indemnité de 2.000,00 € à la société QBE ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
condamné les époux [O] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 septembre 2022, le conseil des époux [O] a interjeté appel du jugement susmentionné. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants : juge irrecevable la demande tendant à obtenir l’annulation de la lettre d’acceptation sur indemnité et de la quittance d’indemnité signées le 7 septembre 2017, juge irrecevable les demandes dirigées par [Y] [O] et [M] [D] épouse [O] à l’encontre de PACIFICA et QBE, juge irrecevable la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, condamne solidairement [Y] [O] et [M] [D] épouse [O] à payer à la SA PACIFICA la somme de 154.262,54 euros au titre de la répétition de l’indu outre intérêts à compter du présent jugement, condamne [Y] [O] et [M] [D] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance, condamne [Y] [O] et [M] [D] épouse [O] à payer la somme de 2.000,00 euros à la SA PACIFICA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne [Y] [O] et [M] [D] épouse [O] à payer la somme de 2.000,00 euros à la société QBE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »
Par ordonnance rendue le 16 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de cette procédure d’appel n° RG-22/01842.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription au rôle de cette procédure d’appel devenant dès lors n° RG-23/01058.
‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 3 avril 2024, M. [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] ont demandé de :
au visa des articles 1241 et 1179 du Code civil ainsi que du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
[à titre principal] ;
infirmer le jugement du 6 septembre 2022 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes des époux [O] et les a condamnés à rembourser à la SA PACIFICA la somme de 154.262,54 € ;
en conséquence, statuant à nouveau ;
juger que la quittance d’indemnité et la lettre d’acceptation sur indemnité du 7 septembre 2017 sont nulles et de nul effet ;
juger que le préjudice subi par les époux [O] et par leur famille doit être indemnisé par les sociétés QBE et PACIFICA à hauteur de la somme totale de 386.128,85 € ;
juger que les époux [O] n’ont pas perçu une double indemnisation ;
au visa des règlements intervenus, condamner solidairement les sociétés QBE et PACIFICA à payer aux époux [O] la somme de 63.544,44 € au titre du solde de l’indemnité à leur devoir ;
à titre subsidiaire, juger que l’indemnisation perçue par les époux [O] et constituée par les versements des deux sociétés d’assurances QBE et PACIFICA constitue l’indemnisation qui leur était due au titre du sinistre incendie qu’ils ont subi ;
[en tout état de cause ], condamner solidairement les sociétés QBE et PACIFICA :
à payer aux époux [O] une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de première instance et d’appel.
‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 13 juin 2024, la SA PACIFICA a demandé de :
– [à titre principal] ;
– confirmer le jugement déféré et en conséquence ;
– juger irrecevables les demandes des époux [O] :
* tendant à obtenir l’annulation de la lettre d’acceptation sur indemnité et de la quittance d’indemnité signées le 7 septembre 2017 ;
* dirigées à l’encontre de la société PACIFICA ;
* tendant à titre subsidiaire à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
– condamner solidairement les époux [O] à payer à la société PACIFICA la somme de 154.262,54 € au titre de la répétition de l’indu outre intérêts à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
– condamner les époux [O] :
aux entiers dépens de première instance ;
à payer à la SA PACIFICA une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
– débouter les époux [O] de toutes leurs demandes ;
– à titre subsidiaire, juger recevable et bien fondé le recours subrogatoire de la société PACIFICA à l’encontre de la société QBE en qualité d’assureur du tiers responsable et condamner cette dernière au paiement de la somme principale de 154.262,54 €, outre intérêts de retard ;
– en tout état de cause, condamner les époux [O], ou toute partie succombante :
* à payer à la société PACIFICA une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
* aux dépens d’appel.
‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 14 mars 2023 [dans le cadre de l’instance n° RG-22/01842], la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV a demandé de :
– [à titre principal] ;
– au visa des articles 2044 et suivants du Code civil ainsi que des articles 31 et suivants du code de procédure civile ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [O] à l’encontre de la société QBE ;
– débouter les époux [O], et tout contestant, de toutes demandes formées à l’encontre de la société QBE ;
– rejeter les demandes de la société PACIFICA à l’encontre de la société QBE en tant qu’irrecevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile comme présentées pour la première fois en cause d’appel ;
– mettre la société QBE hors de cause ;
– à titre subsidiaire, faire application des plafonds et franchise du contrat de la société QBE EUROPE à hauteur de 1.000,00 € ;
– en tout état de cause ;
– condamner les époux [O] et tout succombant :
* à payer à la société QBE EUROPE SA/NV une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à supporter les dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, avocat associé au sein de la SELARL Lexavoué Riom Clermont, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 30 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
déclare formellement renoncer à toute réclamation ultérieure, amiable ou judiciaire à l’occasion de ce sinistre et de ses conséquences et subroge la Cie QBE France dans tous mes droits et actions. ».
En l’occurrence, il convient de rappeler que la forme de rédaction écrite prévue à l’article 2044 alinéa 1er du Code civil n’est exigée qu’à des fins probatoires et non pour la validité en elle-même du contrat de transaction. Il est ainsi tout à fait admissible qu’une lettre d’acceptation sur indemnité valant quittance ou une quittance d’indemnité peuvent constituer le support écrit d’une convention préalable de transaction.
De plus, cet accord a été convenu afin précisément de prévenir une contestation à naître sur un différend clairement identifié conformément aux dispositions de l’article 2044 alinéa 1er du Code civil du Code civil, en l’espèce l’exact montant de l’ensemble des réparations exigibles..
Enfin, la condition légale de concessions réciproques permettant d’objectiver une transaction mettant définitivement fin à un litige ou au risque de survenance d’un litige n’apparaît pas contestable, compte tenu précisément de l’évolution des chiffrages d’indemnités au cours de l’ensemble des discussions qui ont précédé la formalisation de ces deux quittances d’indemnité du 7 septembre 2017. En effet, ces discussions sont préalablement intervenues de manière soutenue et constante entre trois experts : un expert missionnés par chacun des deux assureurs et un expert désigné pour assurer la défense des intérêts de l’assuré. Il en a indéniablement résulté un jeu de concessions mutuelles se caractérisant notamment par les éléments suivants :
– un compte rendu portant sur une réunion du 22 février 2017 au sujet de ce sinistre du 8 janvier 2017 entre la société PACIFICA et M. [O], dont il résulte que les époux [O] avaient initialement fait valoir une « (‘) réclamation qui s’établie globalement à la somme de 246’897,52 €. », avant d’arrêter en définitive à la baisse le montant de leurs prétentions pécuniaires à hauteur des montant respectifs de 170.328,76 € et de 168.321,87 € dans le cadre de ces deux quittances d’indemnité du 7 septembre 2017 ;
– ce même compte rendu de réunion du 22 février 2017 qui mentionne que la société PACIFICA avait elle-même proposé à titre d’ouverture de dossier une indemnité de 70.000,00 € pour en définitive convenir à la hausse le 7 septembre 2017 du montant précité de 170.328,76 € ;
– un document de la société QBE, daté du 25 septembre 2017 et intitulé Claim Transaction Form, ratifiant l’offre indemnitaire précitée de 168.321,87 € tout en mentionnant notamment que cette offre avait elle-même été initialement proposée à la somme de 100.000,00 €, ce qui objective également une concession à la hausse de la part de cet assureur.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a, tel que cela ressort en définitive des seuls motifs de sa décision, qualifié de transaction ces deux quittances du 7 septembre 2017 des sociétés PACIFICA et QBE à hauteur des montants respectifs de 170.328,76 € et de 168.321,87 € au visa des articles 2044 et 2052 du Code civil.
Pour autant, le corollaire de la qualification de ce jeu des deux quittances en transaction n’est pas l’irrecevabilité de la demande d’annulation de ces quittances mais l’irrecevabilité des demandes formées par les époux [O] aux fins de rehaussement de cette indemnité en invocation du principe de réparation intégrale. Cette demande de rehaussement est désormais formée, à titre principal à hauteur de la somme totale de 386.128,85 € avec demande de versement d’un solde à hauteur de 63.544,44 € et à titre en demandant de ratifier le cumul de ces deux indemnités respectivement servies par chacun de ces deux assureurs.
En ce qui concerne cette demande d’annulation des deux quittances du 7 septembre 2017 qui est reformulée en cause d’appel par les époux [O], force est de constater que ceux-ci n’invoquent aucun vice particulier du consentement, confirmant avoir accepté le même jour les indemnisations proposées concomitamment par les sociétés PACIFICA et QBE et invoquant une méprise suivant laquelle ils auraient alors pensé que ces quittances ne résultaient pas d’un cumul de règlement de leur entier préjudice. Or, avec les clauses précitées suivant lesquelles ils renonçaient pour l’avenir en suffisante connaissance de cause à toutes remises en question des montants accordés, ils ne pouvaient dès lors raisonnablement considérer que ces indemnisations ne réglaient pas leur entier préjudice.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [O] aux fins d’annulation de ces deux quittances du 4 septembre 2017 des sociétés PACIFICA et QBE ces demandes apparaissant normalement recevables mais devant être au fond rejetées faute d’objectivation d’un quelconque vice du consentement.
En conséquence des motifs qui précèdent sur la qualification des deux quittances du 4 septembre 2017 en transaction conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formé par les époux [O] à l’encontre des sociétés PACIFICA et QBE aux fins de rehaussement des indemnités résultant de ces deux quittances du 4 septembre 2017.
La décision de première instance d’irrecevabilité de la demande subsidiaire d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire n’a pas été frappée d’appel et ne fait au demeurant l’objet d’aucune demande dans le dispositif des conclusions de la partie appelante.
La société QBE a fait établir le 19 juin 2017 par un économiste de la construction un rapport dans le cadre de son obligation à la garantie de responsabilité civile décennale de la société ÉTABLISSEMENT THOMAS, détaillant et justifiant l’offre indemnitaire précitée de 168.321,87 € avec une présentation exhaustive des mesures conservatoires et préparatoires de chantier, des travaux de changement de cheminée, des travaux réparatoires en matière de couverture, de menuiseries extérieures et intérieures, de planchers et de parquets, de carrelage, d’électricité, de plomberie et de plâtrerie-peinture, des frais annexes en matière de démolitions et de déblais, des frais d’honoraires de maîtrise d »uvre et autres, des frais consécutifs aux préjudices immatériels en matière de pertes de loyers et de relogement, des contraintes de décontamination, des frais de nettoyage, de dégraissage et de lessives ainsi que des frais de reconstitution des effets mobiliers disparus. Les époux [O] ne pouvaient dès lors raisonnablement pas méconnaître qu’ils avaient fait l’objet, du fait manifestement d’une méprise entre les deux assureurs, d’une double indemnisation servie pour la même cause respectivement par la société PACIFICA et par la société QBE. La société PACIFICA ne peut de ce fait exercer aucun recours subrogatoire à l’égard de la société QBE en tant qu’assureur du tiers responsable.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il a subséquemment condamné solidairement les époux [O] à rembourser à la société PACIFICA la somme précitée de 154.262,54 €, inférieure à l’indemnité servie par la société QBE à hauteur de 168.321,87 €, en application des dispositions de l’article 1302-1 du Code civil sur la répétition de l’indu. Le service des intérêts de retard au taux légal sur cette condamnation pécuniaire à compter de la date du 6 septembre 2022 du jugement de première instance sera de ce fait également confirmée.
Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses décisions d’application de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal, la demande subsidiaire de garantie formée par la société PACIFICA à l’égard de la société QBE aux fins de remboursement de la somme précitée de 154.262,54 € avec intérêts de retard devient sans objet. Dans ces conditions, toutes les demandes formées à titre principal comme à titre subsidiaire par la société QBE deviennent elles-mêmes sans objet
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de de la société PACIFICA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500,00 €, à la charge des époux [O].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de de la société QBE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500,00 €, à la charge des époux [O].
Enfin, succombant à l’instance, les époux [O] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
CONFIRME le jugement n° RG-19/01058 rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’il a, dans ses motifs, qualifié de transaction, conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil :
– la lettre d’acceptation sur indemnité signée le 7 septembre 2017 par M. [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] à l’égard de la SA PACIFICA à hauteur de la somme totale de 170.328,76 € TTC ;
– la quittance sur indemnité signée le 7 septembre 2017 par M. [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] à l’égard de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV à hauteur de la somme totale de 168.321,87 €.
INFIRME ce même jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] aux fins d’annulation de la lettre d’acceptation sur indemnité et de la quittance sur indemnité signées le 7 septembre 2017.
Statuant à nouveau sur ce qui précède, DÉBOUTE M. [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] de leurs demandes formées aux fins d’annulation de la lettre d’acceptation sur indemnité et de la quittance sur indemnité signées le 7 septembre 2017.
CONFIRME ce même jugement :
– en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formées à titre principal comme à titre subsidiaire par M. [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] aux fins de rehaussement des indemnités résultant des deux quittances susmentionnées du 7 septembre 2017 ;
– en ce qu’il a condamné solidairement M. [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] à payer au profit de la SA PACIFICA la somme de 154.262,54 € à titre de répétition de l’indu, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 6 septembre 2022 ;
– en toutes ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] à payer au profit de la SA PACIFICA une indemnité de 2.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] à payer au profit de la société QBE EUROPE SA/NV une indemnité de 2.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE [Y] [O] et Mme [M] [D] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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