Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Preuve de livraison et obligations contractuelles en matière de créances impayées
→ RésuméContexte de l’affaireLa SAS Peintures Maestria a engagé une procédure judiciaire contre la SARL Dolmen pour le non-paiement d’une facture datée du 19 janvier 2022. Le tribunal de commerce de Cusset a initialement rejeté la demande de la SAS Peintures Maestria, estimant qu’elle n’avait pas prouvé la livraison des produits concernés, notamment en raison de l’absence d’un bon de commande. Appel de la SAS Peintures MaestriaSuite à ce jugement, la SAS Peintures Maestria a interjeté appel le 21 décembre 2023. Dans ses conclusions, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement de première instance et de condamner la SARL Dolmen à lui verser des sommes pour les factures impayées, ainsi que des intérêts et des indemnités. Réponse de la SARL DolmenDe son côté, la SARL Dolmen a contesté les demandes de la SAS Peintures Maestria, affirmant qu’aucun bon de commande ou bon de livraison n’avait été fourni pour la facture en question. Elle a également soutenu que la clause pénale invoquée par la SAS Peintures Maestria était disproportionnée et non opposable. Éléments de preuve présentésLa SAS Peintures Maestria a présenté des preuves de l’existence d’un accord de stock consignation entre les parties, soutenu par des courriels et des bons de livraison antérieurs. Elle a également fait valoir que la SARL Dolmen avait reconnu sa dette en demandant un échéancier de paiement. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, concluant que la SAS Peintures Maestria avait apporté la preuve de sa créance. Elle a condamné la SARL Dolmen à payer la somme de 16 510,73 euros, assortie d’intérêts, ainsi que des montants pour la clause pénale et l’indemnité de recouvrement. Frais et dépensLa SARL Dolmen a été condamnée à supporter l’ensemble des frais de la procédure, y compris ceux liés à la requête en injonction de payer. La cour a également statué sur les frais irrépétibles, condamnant la SARL Dolmen à verser une somme à la SAS Peintures Maestria au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Janvier 2025
N° RG 23/01896 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDHK
SN
Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 7 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Cusset (RG 22/2083)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
PEINTURES MAESTRIA
société par actions simplifiées, immatriculée sous le numéro 936 380 062 au RCS de Foix
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie Basalo, avocat au barreau de Versailles, suppléant Me Gaétan DI MARTINO de la SELAS DI MARTINO AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société DOLMEN
SARL immatribulée sous le numéro 510 997 497 au RCS de Cusset
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS -et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Cusset en date du 11 juillet 2022, la SARL Dolmen a été condamnée à payer à la SAS peintures Maestria la somme de 15’510,73 euros au titre de factures impayées.
La SARL Dolmen a formé opposition à cette ordonnance le 28 juillet 2022.
Par jugement du 7 novembre 2023 le tribunal de commerce de Cusset à :
– déclaré l’opposition recevable
– infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions
– débouté la SAS Peintures Maestria de l’ensemble de ses demandes
– condamné la SAS Peintures Maestria à payer à la SARL Dolmen la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la SAS Peintures Maestria aux dépens et liquidé les dépens pour frais de greffe à la somme de101,54 euros TVA comprise
– rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Le tribunal a considéré que la SAS Peintures Maestria ne rapportait pas la preuve de la livraison des produits objets de sa facture du 19 janvier 2022, notamment parce qu’elle ne présentait pas de bon de commande relatif à la facture impayée.
La SAS Peintures Maestria a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 10 juillet 2024, la SAS Peintures Maestria demande à la cour de :
– déclarer sa demande recevable et bien fondée,
– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cusset en date du 7 novembre 2023 déféré en appel,
En conséquence, statuant à nouveau :
– condamner la SARL Dolmen à lui payer la somme de 16 510,73 euros TTC en principal au titre des factures impayées augmentée des intérêts contractuels de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % à compter du jour suivant la date d’échéance figurant sur chaque facture impayée, conformément à l’article « Mode de règlement » de ses conditions générales de vente ;
– ordonner l’anatocisme à compter de la requête en injonction de payer, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
– condamner la SARL Dolmen à lui payer la somme de 2.701,61 euros au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente ;
– condamner la SARL Dolmen à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire en application de l’article « Mode de règlement » de ses conditions générales de vente ;
– condamner la SARL Dolmen à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
– débouter la SARL Dolmen de toutes demandes, fins, moyens et prétentions ;
– rejeter l’appel incident de la société Dolmen et le juger mal fondé ;
– condamner aux entiers frais et dépens la SARL Dolmen, y compris le coût de la requête en injonction de payer, de la procédure sur opposition et y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Dans ses dernières conclusions de notifiées par voie de RPVA le 18 avril 2024, la SARL Dolmen demande pour sa part à la cour de :
– confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a infirmé les condamnations prononcées par l’ordonnance portant injonction de payer ;
-confirmer encore la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes présentées par la société Maestria ;
Sur la demande principale :
– juger que la société Peintures Maestria ne communique aucun bon de commande, aucune lettre de voiture, aucun bon de livraison pour la livraison de janvier 2022 ;
– lui donner acte qu’elle conteste toute livraison cette date ;
– constater que la fiche d’ouverture de client ne comporte pas la même signature au recto et au verso ;
– débouter en conséquence la demanderesse de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
– juger que la clause pénale n’est pas opposable ;
– juger en tout état de cause que la clause pénale est disproportionnée ;
– en conséquence rejeter également toute demande de ce chef ;
– infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution de la somme de 1500 euros formulée par la société Dolmen ;
Réformant :
– faire application de l’article 1302 et suivants du code civil ;
– constater l’absence de toute créance certaine, liquide, exigible ;
– en conséquence condamner la SAS Peintures Maestria à lui restituer et à lui payer la somme de 1 500.00 euros indûment versée ;
– condamner la SAS Peintures Maestria à lui payer une somme de 5 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL Dolmen à payer à la SAS Peintures Maestria les sommes suivantes :
– 16 510,73 euros, assortis d’intérêts courant à compter du 28 juin 2022 d’un montant de 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur au 19 janvier 2022, avec capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
– 2701,61 euros au titre de la clause pénale ;
– 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire ;
Rejette la demande de remboursement de 1500 euros présentée par la SARL Dolmen ;
Condamne la SARL Dolmen à payer à la SAS Peintures Maestria la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
Condamne la SARL Dolmen aux entiers dépens de première instance et d’appel, les frais de greffe de la première instance étant liquidés à la somme de 101,54 euros TVA comprise et dit que cette condamnation comprendra le coût de la requête en injonction de payer et les frais de la procédure d’opposition ;
Dit n’y avoir lieu de se prononcer à ce stade sur les éventuels frais d’exécution forcée de l’arrêt.
Le greffier La présidente
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