Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Validité et preuve des contrats de prêt : enjeux de la signature électronique et des obligations des parties.
→ RésuméContexte de l’affairePar acte du 30 novembre 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a assigné Mme [H] [Z] et M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Riom. L’objectif était de faire constater la déchéance du terme d’un contrat de prêt personnel de 25 000 euros, daté du 1er juin 2018, et d’obtenir le paiement d’un solde de 10 273,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,20 % à partir de la mise en demeure du 25 septembre 2021. Décision du tribunalLe 8 juin 2023, le juge a rejeté l’exception de procédure soulevée par Mme [H] [Z], débouté la Caisse d’épargne de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens. Le tribunal a également rappelé l’exécution provisoire de droit, considérant que la Caisse d’épargne n’avait pas prouvé que la signature électronique sur le contrat était celle de Mme [H] [Z]. Situation de M. [I] [P]M. [I] [P] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel par la Commission de surendettement du Puy de Dôme le 7 août 2023. Appel de la Caisse d’épargneLa Caisse d’épargne a interjeté appel du jugement le 8 août 2023. Elle a signifié des conclusions à M. [I] [P] le 7 novembre 2023 et à Mme [H] [Z] le 22 mars 2024, demandant la réforme de la décision et la constatation de la déchéance du terme du prêt. Demandes de Mme [H] [Z]Dans ses conclusions du 2 janvier 2024, Mme [H] [Z] a demandé à la cour de confirmer le jugement initial et de déclarer les demandes de la Caisse d’épargne irrecevables. Elle a également sollicité la nullité de l’offre de prêt, arguant que les fonds avaient été débloqués avant l’expiration du délai de rétractation. Éléments de preuve et argumentsLa Caisse d’épargne a affirmé que le contrat avait été signé électroniquement, mais n’a pas produit de certificat de signature électronique. Mme [H] [Z] a reconnu avoir contracté un prêt, mais les conditions d’octroi et le taux d’intérêt n’ont pas été établis. La cour a noté que Mme [H] [Z] n’était responsable que de la moitié du capital emprunté. Décision de la cour d’appelLa cour a infirmé le jugement initial, rejeté la demande de nullité du prêt, et a condamné Mme [H] [Z] à rembourser 2 378,11 euros, montant arrêté au 2 mars 2023, déduction faite des paiements effectués depuis. La condamnation a été assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. Frais et dépensMme [H] [Z] a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et la cour a décidé de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile pour les frais, en raison des situations économiques respectives des parties. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Janvier 2025
N° RG 23/01303 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBO6
SN
Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 8 juin 2023 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal de Proximité de Riom RG 11-22-0231
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté, assigné à étude
Mme [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]/ FRANCE
Représentée par Me Vanessa PINTO, avocat au barreau de PARIS
et par Me Alice MAZIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 30 novembre 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a fait assigner Mme [H] [Z] et M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Riom pour voir constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°4439 774 827 9001 de 25’000 euros en capital daté du 1er juin 2018 et obtenir la condamnation des défendeurs au paiement de 10’273,34 euros au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux contractuel de 3,20 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de Riom a :
– rejeté l’exception de procédure soulevée par Mme [H] [Z]
– débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France de l’ensemble de ses demandes
– condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France aux dépens
– rappelé l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [H] [Z] ne l’avait pas été avant toute défense au fond, que la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France ne rapportait pas la preuve de ce que la signature électronique apposée sur le contrat de prêt pouvait être imputée à Mme [H] [Z] et que l’identité signataire n’était ainsi pas établie.
M. [I] [P] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel par décision de la Commission de surendettement du Puy de Dôme en date du 7 août 2023.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a interjeté appel du jugement le 8 août 2023.
Elle a signifié à M. [I] [P] des conclusions en date du 7 novembre 2023 et a notifié à Mme [H] [Z] par la voie du RPVA des conclusions le 22 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées à Mme [H] [Z] le 22 mars 2024 la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France demande à la cour :
– réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
– la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande ;
– constater la déchéance du terme et la dire régulière ;
A titre subsidiaire,
– prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves des emprunteurs à leur obligation principale de remboursement ;
En conséquence,
– condamner Mme [H] [Z] à lui payer la somme de 10.273,34 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 4439 774 827 9001, avec intérêts au taux contractuel de 3,20 % l’an à compter du 25/09/2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la nullité de l’offre de prêt ou la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
– condamner Mme [H] [Z] à lui payer la somme de 4.756,23 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 4439 774 827 9001, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/09/2021, et ce jusqu’à parfait paiement ;
– condamner Mme [H] [Z] à lui payer à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamner Mme [H] [Z] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024 Mme [H] [Z] demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
A titre principal,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– juger que les demandes de la société Caisse d’Epargne IDF irrecevables en ce qu’elles ne sont pas fondées ;
A titre subsidiaire,
– prononcer la nullité de l’offre de prêt litigieuse en ce que la société Caisse d’Epargne IDF a débloqué les fonds 6 jours après la date de signature, soit avant l’expiration du délai de rétractation ;
A titre infiniment subsidiaire,
– ordonner la déchéance du droit aux intérêts de Caisse d’Epargne IDF au motif que les justificatifs versés aux débats n’étaient manifestement pas suffisants pour permettre à la Banque de déterminer la solvabilité des emprunteurs ;
En tout état de cause,
– condamner la société Caisse d’Epargne IDF à lui payer la somme de 3 340,60 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner la société Caisse d’Epargne IDF aux entiers dépens.
M. [I] [P] à qui la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France a fait signifier la déclaration d’appel par acte du 3 octobre 2023 (en Etude), n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– rejette la demande de nullité du prêt n°44397748279001 ;
– condamne Mme [H] [Z] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 2 378,11 euros en remboursement du prêt n°44397748279001, arrêtés au 2 mars 2023 ;
– dit que tous les paiements effectués par Mme [H] [Z] depuis le 2 mars 2023 devront être déduits de cette condamnation ;
– dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
– condamne Mme [H] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
– déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente
Laisser un commentaire