Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Radiation pour non-exécution d’une décision prud’homale
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [J] [W], artisan boulanger, gère un fonds de commerce de boulangerie à [Localité 5]. Madame [C] [G], son épouse à l’époque, a été embauchée en tant que vendeuse à temps complet le 1er novembre 2019. Leur relation personnelle a pris un tournant lorsque Madame [C] [G] a signalé, par une main courante, la séparation de fait des époux le 17 août 2021, bien qu’ils continuent à travailler ensemble. Procédure de licenciementLe 7 juin 2022, Monsieur [J] [W] a convoqué Madame [C] [G] à un entretien préalable à un licenciement, suivi d’une mise à pied conservatoire le 10 juin 2022. L’entretien a eu lieu le 21 juin 2022, et le licenciement pour faute grave a été notifié par lettre le 4 juillet 2022. Actions judiciairesLe 5 octobre 2022, Monsieur [J] [W] a assigné Madame [C] [G] devant le tribunal judiciaire de MOULINS pour divorce. En réponse, le 28 février 2023, Madame [C] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS pour contester son licenciement et demander l’annulation de la mise à pied. Jugement du conseil de prud’hommesLe 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement de Madame [C] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant Monsieur [J] [W] à verser plusieurs sommes, dont 10.000 euros de dommages-intérêts et 5.491,90 euros pour indemnités diverses. La mise à pied a également été annulée. Appel et procédures subséquentesMonsieur [J] [W] a interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2024. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom. Des complications ont surgi concernant la notification de l’appel, entraînant des démarches supplémentaires pour signifier la déclaration d’appel à Madame [C] [G]. Demande de radiationLe 18 novembre 2024, Madame [C] [G] a demandé la radiation de l’affaire en raison de l’absence d’exécution du jugement par Monsieur [J] [W]. Elle a également demandé des indemnités et la prise en charge des dépens. Décision du magistrat de la mise en étatLe magistrat a constaté que Monsieur [J] [W] n’avait pas exécuté la décision de première instance, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire. La réinscription de l’affaire au rôle de la cour dépendra de la justification de l’exécution de la décision attaquée. Monsieur [J] [W] a été condamné aux dépens de la procédure d’incident. |
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 14 Janvier 2025
N° RG 24/01032 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGM6
CHR/SB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
décision au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 03 juin 2024, enregistrée sous le n° f 23/00011
ENTRE
M. [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET
Mme [C] [G] EPOUSE [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY – AVOCAT, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [W], artisan boulanger, exploite un fonds de commerce de boulangerie (SIRET 423 656 156 00027) à [Localité 5] (03).
Madame [C] [G], née le 12 juillet 1969, a été embauchée par son époux d’alors, Monsieur [J] [W], à compter du 1er novembre 2019, en qualité de vendeuse, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.
Selon main courante faite le 17 août 2021 à la brigade de gendarmerie de [Localité 5], Madame [C] [G] a signalé que Monsieur [J] [W] avait quitté le domicile conjugal et que les époux étaient désormais séparés de fait même s’ils continuaient à travailler ensemble à la boulangerie située [Adresse 2] à [Localité 5].
Par lettre recommandée datée du 7 juin 2022, Monsieur [J] [W] a convoqué Madame [C] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 juin 2022.
Par lettre recommandée datée du 10 juin 2022, Monsieur [J] [W] a notifié à Madame [C] [G] une mise à pied à titre conservatoire jusqu’à l’issue la procédure discplinaire engagée à l’encontre de la salariée.
L’entretien préalable a eu lieu en date du 21 juin 2022.
Par lettre recommandée datée du 4 juillet 2022, Monsieur [J] [W] a notifié à Madame [C] [G] son licenciement pour faute grave.
Le 5 octobre 2022, Monsieur [J] [W] a fait assigner Madame [C] [G] devant le tribunal judiciaire de MOULINS dans le cadre d’une procédure de divorce.
Le 28 février 2023, Madame [C] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS aux fins notamment d’annuler la mesure de mise à pied conservatoire et de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de voir condamner Monsieur [J] [W] à lui verser diverses sommes.
Par jugement (RG 23/00011) rendu contradictoirement le 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes de MOULINS a :
– requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [C] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné Monsieur [J] [W] à payer à Madame [C] [G] les sommes suivantes :
* 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.303,38 euros (brut) à titre d’indemnité de préavis, outre 330,33 euros (brut) à titre de congés payés sur préavis ;
– annulé la mise à pied conservatoire du 10 juin 2022 de Madame [C] [G] ;
– condamné Monsieur [J] [W] à payer à Madame [C] [G] la somme de 1.858,19 euros (brut) à titre de remboursement des salaires retenus durant la mise à pied conservatoire ;
– condamné Monsieur [J] [W] à payer à Madame [C] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Monsieur [J] [W] aux dépens ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 2 juillet 2024, Monsieur [J] [W] (avocat : Maître Élodie FALCO du barreau de MOULINS) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [C] [G].
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 24/01032.
Le 24 septembre 2024, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a avisé l’avocat de l’appelant que la lettre de notification adressée à l’intimée a été retournée au greffe et qu’il lui appartient de procéder par voie de signification conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile.
Le 2 octobre 2024, Monsieur [J] [W] a notifié à la cour ses premières conclusions au fond afin d’infirmation du jugement déféré.
Le 29 octobre 2024, Monsieur [J] [W] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Madame [C] [G] (procès-verbal de recherches infructueuses).
Le 18 novembre 2024, Maître Sophie CLUZY, du barreau de MOULINS, s’est constituée avocat dans les intérêts de Madame [C] [G].
Le 18 novembre 2024, Madame [C] [G] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 18 novembre 2024, Madame [C] [G] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, ses premières conclusions au fond.
Le 13 décembre 2024, les avocats des parties ont été informés que l’incident est fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 6 janvier 2025.
Le 3 janvier 2025, par message électronique, l’avocat de Monsieur [J] [W] a sollicité un renvoi de l’audience de mise en état.
Le 6 janvier 2025, l’avocat de Madame [C] [G] s’est présentée à l’audience de mise en état sur incident mais pas l’avocat de Monsieur [J] [W]. Considérant que la procédure est écrite, que l’avocat de Monsieur [J] [W] était informée depuis le 18 novembre 2024 des écritures d’incident de son adversaire, que cet avocat avait disposé d’un temps suffisant pour contacter son client et notifier, si elle le jugeait utile, des écritures en réponse d’incident dans le cadre d’un litige de mise en état peu complexe, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de renvoi et retenu le dossier avant de mettre sa décision en délibéré pour la prononcer le 14 janvier 2025.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 18 novembre 2024 par Madame [C] [G].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Madame [C] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
– Ordonner, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire faute d’exécution par l’appelant;
– Condamner [J] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile;
– Condamner [J] [W] aux dépens de la présente procédure d’incident.
Madame [C] [G] fait valoir que depuis le jugement rendu le 3 juin 2024 et la déclaration d’appel de Monsieur [J] [W], aucun règlement n’est intervenu à son profit alors qu’elle a été injustement licenciée, si ce n’est de l’intégralité des causes et condamnations du jugement à tout le moins de la somme de 5.491,90 € bruts correspondant à l’indemnité de préavis, aux congés payés sur préavis, comme au remboursement de salaires retenus durant la mise à pied conservatoire annulée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
– Ordonnons la radiation du rôle de cette affaire faute d’exécution par l’appelant, Monsieur [J] [W], de la décision dont appel ;
– Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par Monsieur [J] [W] de la décision attaquée ;
– Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
– Condamnons Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de la présente procédure d’incident ;
– Disons que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et aux avocats par voie électronique (rpva).
Le greffier Le Président
S. BOUDRY C. RUIN
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