Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Saisie des rémunérations : conditions et régularité des procédures
→ RésuméContexte de la SaisieLe 18 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a introduit une requête auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir la saisie des rémunérations de M. [R] [E], en raison d’une créance de 16’856,49 euros. M. [E] a contesté cette demande, entraînant un renvoi de l’affaire pour formalisation des écritures. Jugement du 20 Juin 2022Le 20 juin 2022, le juge a ordonné la réouverture des débats et a demandé à la CPAM de fournir plusieurs documents, dont l’acte de signification de l’arrêt rendu contre M. [E] et un certificat de non pourvoi. Décision du 9 Janvier 2023Le 9 janvier 2023, le juge a rejeté la contestation de M. [E] et a autorisé la saisie de ses rémunérations pour un montant total de 16’510,06 euros, incluant le principal, les frais et les intérêts. M. [E] a été condamné aux dépens de l’instance et a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2023. Conclusions des PartiesLes conclusions de M. [E] ont été déposées le 24 mars 2023, tandis que celles de la CPAM ont été soumises le 4 juillet 2023. La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2024. Motifs de la DécisionLa cour a rappelé qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées dans les conclusions. Concernant la saisie, la CPAM a justifié sa demande par des décisions judiciaires antérieures, et la cour a confirmé que la CPAM disposait d’un titre exécutoire. Montant de la CréanceM. [E] a contesté le montant de la créance, arguant que des paiements avaient été effectués et que le décompte était erroné. Cependant, la cour a constaté que M. [E] n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses affirmations. Demande de Délais de PaiementM. [E] a demandé des délais de paiement, proposant des versements mensuels de 150 euros. La CPAM s’y est opposée. La cour a noté que M. [E] ne justifiait pas sa situation financière actuelle et a confirmé le rejet de sa demande. Dépens et FraisLa cour a confirmé que M. [E] devait supporter les dépens de première instance et a ordonné qu’il paie 800 euros à la CPAM pour couvrir ses frais de défense, en application de l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLa cour a confirmé le jugement initial dans toutes ses dispositions, ajoutant des précisions sur les demandes de M. [E] et les obligations financières qui en découlent. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 janvier 2025
N° RG 23/00158 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6HO
-LB- Arrêt n°
[R] [E] / CPAM DU PUY-DE-DÔME
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/02413
Arrêt rendu le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE,
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001556 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANT
ET :
CPAM DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le17 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 18 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [R] [E] pour avoir paiement de la somme de 16’856,49 euros en principal, frais et intérêts.
M. [E] ayant soulevé une contestation, l’affaire a été renvoyée pour formalisation d’éventuelles écritures des parties à l’audience du 23 mai 2022.
Par jugement du 20 juin 2022, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la CPAM de produire :
-L’acte de signification à M. [R] [E] de l’arrêt rendu à son encontre le 7 décembre 2011 mentionnant les voies de recours ;
-Un certificat de non pourvoi dressé après l’expiration de ces voies de recours ;
-Le décompte actualisé de la créance incluant les éventuels versements réalisés par M. [E].
Par jugement du 9 janvier 2023, le juge de l’exécution a statué en ces termes :
-Rejette la contestation de M. [R] [E] ;
-Autorise la saisie des rémunérations de M. [R] [E] au profit de la caisse primaire d’assurance maladie pour les sommes suivantes :
-principal : 9972,72 euros,
-frais (y compris la requête) : 952,10 euros,
-intérêts échus au 16 novembre 2021 : 5585,24 euros,
-acompte à déduire : 0 euro
Total : 16’510,06 euros,
-Condamne M. [R] [E] aux dépens de l’instance sous déduction de ceux déjà inclus dans les frais ci-dessus (coût de la requête pour 72,07 euros) ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
-Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [R] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 26 mars 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024.
Vu les conclusions de M. [R] [E] en date du 24 mars 2023 ;
Vu les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en date du 4 juillet 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement,
-Déboute M. [R] [E] de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de justifier d’un décompte des paiements qu’il aurait effectués et des intérêts légaux calculés en conséquence ;
-Condamne M. [R] [E] à supporter les dépens d’appel ;
– Condamne M.[R] [E] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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