Cour d’appel de Riom, 14 janvier 2025, RG n° 22/01829
Cour d’appel de Riom, 14 janvier 2025, RG n° 22/01829

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Congé pour reprise : Validité et conséquences sur le bail d’habitation

Résumé

Contexte du litige

Mme [U] [R] [W] a signé un contrat de bail d’habitation le 6 octobre 2018 avec M. [P] [L] et Mme [H] [X] pour une maison à [Localité 3], avec un loyer mensuel de 760,00 € et un dépôt de garantie de 735,00 €. Le bail était d’une durée de trois ans avec tacite reconduction.

Congé pour reprise

Le 16 mars 2021, Mme [R] [W] a signifié un congé pour reprise de la maison à compter du 6 octobre 2021, souhaitant l’occuper personnellement. M. et Mme [L] n’ayant pas quitté les lieux, elle les a assignés en justice le 17 novembre 2021.

Jugement de première instance

Le tribunal a rendu un jugement le 7 avril 2022, constatant la déchéance du bail à partir du 5 octobre 2021, validant le congé et rejetant la demande d’expulsion de M. et Mme [L], qui étaient devenus occupants sans droit ni titre. Le tribunal a fixé une indemnité d’occupation à 760,00 € par mois.

Appels des parties

Mme [R] [W] a interjeté appel le 14 septembre 2022, tandis que M. et Mme [L] ont fait de même le 5 octobre 2022. Les deux instances ont été jointes par ordonnance le 16 février 2023.

Conclusions des appelants

Dans ses conclusions, Mme [R] [W] a demandé la confirmation du jugement de première instance, tandis que M. et Mme [L] ont demandé la nullité du congé pour reprise, la réduction du loyer, et la restitution de loyers indûment perçus.

Motifs de la décision

Le tribunal a confirmé la validité du congé pour reprise, considérant qu’il répondait à un motif réel et sérieux. Les allégations de M. et Mme [L] concernant l’indécence du logement ont été jugées sans objet, car ils avaient quitté les lieux le 28 novembre 2022.

Décisions finales

La cour a confirmé le jugement de première instance concernant le congé et la fixation de l’indemnité d’occupation. Elle a également infirmé la condamnation de Mme [R] [W] aux dépens, condamnant M. et Mme [L] à lui verser 1.500,00 € pour ses frais. Les demandes supplémentaires des parties ont été rejetées.

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 14 janvier 2025

N° RG 22/01829 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4D7

-PV- Arrêt n°

[U] [R] [W] / [P] [L], [H] [X] épouse [L]

Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00621

Arrêt rendu le MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier du prononcé

ENTRE :

Mme [U] [R] [W]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Maître Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE ET INTIMEE dans le cadre de la procédure n° 22/01950 absorbée par jonction

ET :

M. [P] [L]

et Mme [H] [X] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES ET APPELANTS dans le cadre de la procédure n° 22/01950 absorbée par jonction

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 après prorogé du délibéré initialement prévu le 19 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un contrat conclu sous seing privé le 6 octobre 2018, Mme [U] [R] [W] a consenti à compter de cette même date à M. [P] [L] et Mme [H] [X] épouse [L] un bail d’habitation d’une durée de trois ans avec tacite reconduction sur une maison située [Adresse 2] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme), moyennant un loyer mensuel de 735,00 € outre provisionnement mensuel de charges à hauteur de 25,00 €, soit la somme totale mensuelle de 760,00 €, avec versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 735,00 €.

Par acte d’huissier de justice signifié le 16 mars 2021, Mme [R] [W] a fait délivrer à M. et Mme [L] un congé pour reprise de cette maison à compter du 6 octobre 2021 afin de l’occuper personnellement.

M. et Mme [L] n’ayant pas obtempéré à ce congé, Mme [R] [W] les a assignés le 17 novembre 2021 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-2100621 rendu le 7 avril 2022, a :

– constaté la déchéance du bail d’habitation conclu le 6 octobre 2018 à compter du 5 octobre 2021 après avoir constaté la validité du congé du 16 mars 2021 ;

– [dans les motifs] rejeté toutefois la demande formée par Mme [R] [W] aux fins d’expulsion de M. et Mme [L] des lieux précédemment loués, après avoir toutefois constaté que ces derniers en sont devenus occupants sans droit ni titre, au motif que ce logement ne répond pas aux critères de décence prévue notamment aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 en dépit d’un précédent jugement du 4 mars 2021 ;

– fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due M. et Mme [L] à la somme mensuelle de 760,00 € à compter de la résiliation du bail, avec au besoin condamnation de ces derniers à payer à Mme [R] [W] cette indemnité d’occupation ;

– rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné Mme [R] [W] aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 14 septembre 2022, le conseil de Mme [R] [W] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de ses demandes rejetées (instance n° RG-22/01829).

Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 octobre 2022, le conseil de M. et Mme [L] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de leurs demandes rejetées (instance n° RG-22/01950).

Suivant une ordonnance rendue le 16 février 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance n° RG-22/01950 à l’instance n° RG-22/01829.

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 2 février 2023 (dans le cadre de l’instance n° RG-22/01950), Mme [U] [R] [W] a demandé de :

confirmer le jugement du 7 avril 2022 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a validé le congé pour reprise délivré le 16 mars 2021 à M. et Mme [L] ;

confirmer ce même jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ainsi que de leur demande de condamnation a communiquées sous astreinte le diagnostic électrique du logement susmentionné ;

débouter M. et Mme [L] du surplus de leurs prétentions ;

condamner M. et Mme [L] à leur payer une indemnité de 4000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.

‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 29 avril 2023 (dans le cadre de l’instance n° RG-22/01829), M. [P] [L] et Mme [H] [X] épouse [L] ont demandé de :

au visa de la loi n° 86-462 du 6 juillet 1989 et notamment de ses articles 15 et 20-1, du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, des articles 1103 et suivants, 1315 et 1719 et suivants du Code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

[à titre principal] ;

réformer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la déchéance du bail d’habitation du 6 octobre 2018 et en ce qui les a déboutés de leurs demandes ;

prononcer la nullité du congé pour reprise personnelle délivré le 16 mars 2021 et à défaut, invalider ce congé pour absence de motif réel et sérieux ;

réduire de 500,00 € le montant du loyer de ce bail d’habitation de la date du 2 octobre 2022 de notification d’avaries caractéristiques de l’indécence du logement donné à bail à celle du 28 novembre 2022 de libération des lieux ;

à titre subsidiaire, en cas de validation du congé litigieux, réformer le montant de l’indemnité d’occupation en la fixant à la somme de 200,00 € par mois au regard de l’état du logement de la date du 5 octobre 2021 à celle de libération effective des lieux ;

en tout état de cause ;

condamner Mme [R] [W] à leur payer la somme totale de 13.000,00 € à titre de restitution des loyers et indemnité d’occupation indûment perçus pour la période du 2 octobre 2020 au 28 novembre 2022 ;

réformant le jugement entrepris sur ce qui suit, ordonner la production du rapport du diagnostic électrique établi le 2 juin 2020 dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;

réformant le jugement entrepris sur ce qui suit, condamner Mme [R] [W] à leur payer la somme de 4.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

débouter Mme [R] [W] de l’intégralité de ses demandes ;

condamner Mme [R] [W] à leur restituer le montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail d’habitation, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et pénalités prévues à l’article 22 de la loi précitée du 6 juillet 1989 ;

condamner Mme [R] [W] à leur payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [R] [W] aux entiers dépens de l’instance devant comprendre les frais d’huissier de justice exposés pour la délivrance des congés invalidés et la moitié du coût de l’état des lieux de sortie dressé par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2022.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 13 juin 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.

Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 3 octobre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, prorogée au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement n° RG-2100621 rendu le 7 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ses décisions :

– de rejet des nullités invoquées sur le congé pour reprise personnelle susmentionné du 16 mars 2021 ;

– de constatation en conséquence, non pas de déchéance mais de non-renouvellement du bail d’habitation susmentionné du 6 octobre 2018 à compter, non pas du 5 octobre 2021 mais du 6 octobre 2021 ;

– de fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur de 760,00 € euros par mois de la date de non-renouvellement du bail d’habitation jusqu’à libération complète des lieux.

CONSTATE que l’appel formé par Mme [U] [R] [W] en ce qui concerne le rejet de sa demande d’expulsion de M. [P] [L] et Mme [H] [X] épouse [L] des lieux précédemment loués est devenue sans objet, compte tenu du départ volontaire le 28 novembre 2022 de M. [P] [L] et Mme [H] [X] épouse [L] du logement afférent à ce bail d’habitation.

INFIRME ce même jugement en sa décision de condamnation de Mme [U] [R] [W] aux dépens de première instance.

CONDAMNE M. [P] [L] et Mme [H] [X] épouse [L] à payer au profit de Mme [U] [R] [W] une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE M. [P] [L] et Mme [H] [X] épouse [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

 


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