Cour d’appel de Rennes, 9 janvier 2025, RG n° 24/02527
Cour d’appel de Rennes, 9 janvier 2025, RG n° 24/02527

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Caducité de l’appel : exigences de forme et conséquences sur les créances salariales

Résumé

Contexte du litige

M. [B] a engagé une procédure contre son ancien employeur, la SAS [K], devant le conseil de prud’hommes de Rennes. Le jugement du 24 janvier 2022 a déclaré le renouvellement de sa période d’essai irrégulier et a considéré son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse. La société a été condamnée à verser plusieurs indemnités à M. [B], y compris pour licenciement, congés payés, et une somme liée à une clause de non-concurrence.

Liquidation judiciaire de la SAS [K]

Le 1er février 2022, le Tribunal de commerce de Sens a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [K], désignant Me [M] comme liquidateur judiciaire. Cette décision a des implications sur le règlement des créances, y compris celles de M. [B].

Opposition au jugement initial

Le 26 juillet 2022, le CGEA de [Localité 9], mandataire de l’AGS, a contesté le paiement des sommes dues à M. [B] en formant une tierce opposition au jugement du 24 janvier 2022.

Confirmation du jugement par le conseil de prud’hommes

Le 11 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Rennes a confirmé le jugement du 24 janvier 2022, en fixant le salaire brut moyen de M. [B] et en ordonnant à la SAS [K] de régler les sommes dues au titre de la clause de non-concurrence et des congés payés.

Appel de l’AGS CGEA

L’AGS CGEA de [Localité 10] a interjeté appel du jugement du 11 mars 2024 le 24 avril 2024. M. [B] a ensuite contesté la recevabilité de cet appel, arguant que les conclusions de l’AGS ne contenaient pas de demande d’infirmation du jugement sur tierce opposition.

Arguments de M. [B]

M. [B] a soutenu que l’appel de l’AGS ne respectait pas les exigences procédurales, notamment en ce qui concerne la mention de l’infirmation du jugement du 11 mars 2024. Il a demandé la caducité de la déclaration d’appel, affirmant que l’AGS n’avait pas correctement défini l’objet du litige.

Réponse de l’AGS CGEA

L’AGS CGEA a reconnu une erreur dans ses conclusions, mais a soutenu que la motivation de celles-ci était claire quant à l’objet de l’appel. Elle a cité une jurisprudence pour justifier que l’erreur était matérielle et ne devait pas entraîner la caducité de l’appel.

Décision sur la caducité de l’appel

Le conseiller de la mise en état a statué sur la caducité de la déclaration d’appel, concluant que l’AGS n’avait pas respecté les exigences de l’article 908 du code de procédure civile. L’absence d’une demande d’infirmation du jugement du 11 mars 2024 a conduit à la déclaration de caducité de l’appel.

Conséquences de la décision

La déclaration d’appel de l’AGS CGEA a été déclarée caduque, et les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. L’AGS CGEA a été condamnée aux dépens.

7ème Ch Prud’homale

ORDONNANCE N°3/2025

N° RG 24/02527 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UXGZ

M. [E] [B]

S.E.L.A.R.L. [W] [M]

C/

Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 9]

RG CPH : 22/00442

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES

Ordonnance d’incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 09 JANVIER 2025

Le Neuf Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du mardi cinq novembre deux mille vingt quatre devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [E] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Fanny GAMBIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me VERRANDo, avocat au barreau de RENNES

INTIME

DÉFENDEUR A L’INCIDENT :

Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 9] Unédic

association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne du Directeur de l’AGS, Monsieur [T] [V], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA de [Localité 9], sis [Adresse 6].

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

Et encore:

S.E.L.A.R.L. [W] [M], représentée par Maître [W] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société [K], [Adresse 3] à [Localité 11].

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparante, non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

FAITS et PROCÉDURE

Saisi d’un litige opposant M. [B] à son ancien employeur la SAS [K], le conseil de prud’hommes de Rennes a, par jugement en date du 24 janvier 2022 :

– dit que le renouvellement de la période d’essai est irrégulier,

– dit que le licenciement de M.[B] est sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la société [K] à verser à M.[B] :

– des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement,

– une indemnité pour congés payés,

– la somme de 26 542,05 euros au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence, et les congés payés afférents

– une indemnité de procédure.

Par jugement du 1er février 2022, le Tribunal de commerce de Sens a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [K] avec désignation de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 26 juillet 2022, le CGEA de [Localité 9], mandataire de l’AGS, s’est opposé au règlement de la contrepartie financière à l’obligation de non concurrence et aux congés payés afférents et a formé tierce opposition au jugement du 24 janvier 2022.

Par jugement en date du 11 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Rennes a :

– confirmé le jugement du 24 janvier 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes dans l’ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu’il a :

– Fixé le salaire brut moyen de M. [B] à 4 423,67 euros.

– Dit que la clause de non concurrence n’avait pas été levée et condamné la SAS [K] à régler à M. [B] les sommes de 26 542,05 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et 2 654,20 euros au titre des congés payés afférents.

-En conséquence, fixé la créance de M. [B] dans la liquidation judiciaire de la SAS [K] à la somme de 26 452,05 euros au titre de la clause de non concurrence et celle de 2 654,20 euros pour les congés payés afférents.

– Dit que ces condamnations entrent dans le cadre des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.

– Dit que le montant de garantie applicable à la créance de M. [B] est égal à 5 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage soit un montant de 66 220 euros.

– Dit que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas de nature de créance salariale (exclus de la garantie AGS).

– Débouté M. [B] de la demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Débouté le CGEA de [Localité 10] de ses autres demandes.

-Mis les dépens à la charge du CGEA de [Localité 9] y compris ceux éventuels d’exécution du jugement.

***

L’AGS CGEA de [Localité 10] a interjeté appel du jugement du 11 mars 2024 par déclaration au greffe en date du 24 avril 2024.

Le CGEA de [Localité 9] a conclu sur le fond le15 juillet 2024.

M. [B] a pris des conclusions sur le fond le14 octobre 2024.

Le liquidateur judiciaire de la SAS [K] n’a pas constitué avocat.

Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :

– Juger irrecevable la demande de réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 24 janvier 2022 et l’ensemble des prétentions de l’association Unédic (délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône) visant notamment à débouter M. [B] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à son encontre,

– Constater que la demande d’infirmation ou réformation du jugement frappé d’appel rendu sur tierce opposition du 11 mars 2024 fait défaut dans le dispositif des premières conclusions de l’association Unédic (délégation AGS CGEA de [Localité 10]) notifiées le 15 juillet 2024,

– Juger que les conditions de la caducité sont réunies,

– Constater la caducité de la déclaration d’appel n°24/02258 formée le 24 avril 2024 par l’association Unédic (délégation AGS CGEA de [Localité 10]) à l’encontre du jugement rendu le 11 avril 2024 ,

– condamner l’appelant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M.[B] fait valoir que si la déclaration d’appel de l’AGS CGEA de [Localité 9] porte bien sur le jugement rendu sur tierce opposition du 11 mars 2024, l’appelant a dans ses premières conclusions sur le fond du 15 juillet 2024, sollicité l’infirmation du jugement initialement rendu le 24 janvier 2022 ce dont la Cour n’est pas saisie.

Il considère que le dispositif des premières conclusions de l’appelant ne contient pas les éléments essentiels qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour, se bornant à reprendre ses demandes en première instance sans aucune demande de réformation ou d’infirmation du jugement du 11 mars 2024 sur tierce opposition. Il en conclut que la Cour n’est saisie de rien et que la caducité de l’appel doit être constatée au regard des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.

Il écarte toute notion d’erreur matérielle invoquée par l’AGS en se prévalant d’une jurisprudence isolée, distincte du cas d’espèce, et rappelle que l’appelante a volontairement limité sa critique au jugement rendu le 24 janvier 2022, distinct du jugement rendu sur tierce opposition du 11 mars 2024 dont elle ne demande pas l’infirmation dans ses premières conclusions.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, l’AGS CGEA de [Localité 9] conclut au rejet de la demande de caducité présentée par M.[B].Si elle admet une erreur dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelante en visant la réformation du jugement du 24 janvier 2022, l’AGS CGEA de [Localité 9] fait valoir que la motivation de ses conclusions ne fait aucun doute quant au jugement du 11 mars 2024 dont il est demandé l’infirmation, de sorte qu’il s’agit d’une erreur matérielle au niveau de la date du jugement attaqué. Elle invoque un arrêt en déféré de la cour d’appel de Paris chambre 6- 1 du 12 juin 2023 ayant admis l’existence d’une omission purement matérielle dans le dispositif des conclusions de l’appelant de sa demande d’infirmation du jugement attaqué. Elle ajoute que la date de la décision attaquée n’est pas obligatoire dans le dispositif des conclusions.

***

L’incident a été fixé à l’audience du 5 novembre 2024.

Le conseil de M.[B] a été autorisé à transmettre, durant le délibéré, une jurisprudence récente rendue le 5 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris ( chambre 1A) prononçant la caducité de la déclaration d’appel.

Il y a procédé le 6 novembre 2024 avec communication à son adversaire.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de l’AGS CGEA de Chalon sur Saône, formé le 24 avril 2024, à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 11 mars 2024,

REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l’AGS CGEA de [Localité 9] supportera les dépens de l’appel.

Françoise Delaunay Bruno Guinet, Conseiller

Greffier Pour Isabelle Charpentier,

Conseiller empêché

 


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