Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Suspension des procédures suite à désistement d’appel : enjeux et conséquences
→ RésuméContexte de l’affaireMme Elise BEZIER a été impliquée dans une affaire judiciaire qui a été prononcée publiquement le 7 janvier 2025. L’ordonnance a été rendue suite à une assignation en référé délivrée le 30 septembre 2024. Parties impliquéesLes parties en présence incluent la société civile immobilière MEN’S CLUB, représentée par ses gérants, et le Fonds Commun de Titrisation Castanea, géré par la société EQUITIS GESTIONS AS. Ce dernier a été représenté par la société MCS & ASSOCIES SAS, agissant pour le compte de la Société Générale SA. Le Trésor Public SIP de Saint-Brieuc Est était également impliqué, mais n’était ni constitué ni représenté. Développements judiciairesLe 19 juillet 2024, la société MEN’S CLUB a interjeté appel d’une décision du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, rendue le 2 juillet 2024, qui l’opposait au Trésor Public et au Fonds Commun de Titrisation Castanea. Le 30 septembre 2024, MEN’S CLUB a assigné ces deux entités en référé devant le président de la Cour d’appel de Rennes, demandant la suspension de l’exécution provisoire du jugement. Désistement et conséquencesLe 16 décembre 2024, MEN’S CLUB a décidé de se désister de son appel. Les intimés ont accepté ce désistement le même jour. En conséquence, la demande en référé est devenue sans objet, entraînant la radiation de l’affaire. Ordonnance finaleL’ordonnance a été rendue conformément à l’article 381 du code de procédure civile, ordonnant la radiation de l’affaire inscrite sous la référence N° RG 24/05713 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJBL du rôle des affaires en cours. |
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 24/05713 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJBL
MEN’S CLUB [13]
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Société TRÉSOR PUBLIC SIP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 07 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 Septembre 2024
ENTRE :
MEN’S CLUB [14] en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
ET :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA Ayant pour SOCIÉTÉ DE GESTION la STE EQUITIS GESTIONS AS ayant son siège [Adresse 8] et représentée par son recouvreur la société MCS & ASSOCIES SAS, ayant son siège256 [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA dont le siège social est situé [Adresse 3] ([Adresse 5]) suivant acte de cession de créance du 3 août 2020
[Adresse 7]
[Localité 6]
ni constitué, ni représenté
TRÉSOR PUBLIC SIP [Localité 12] EST, Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
ni constitué, ni représenté
a rendu l’ordonnance qui suit :
En date du 19 juillet 2024, la société civile immobilière MEN’S CLUB a interjetté appel de la décision rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 2 juillet 2024 l’opposant au Trésor Public de Saint-Brieuc Est ainsi qu’au Fond Commun de Titrisation Castanea aux fins
Par exploit en date du 30 septembre 2024, la société civile immobilière MEN’S CLUB a fait assigner devant le [11] président de la Cour d’appel de Rennes en référé, le Trésor Public de Saint-Brieuc Est ainsi que le Fond Commun de Titrisation Castanea aux fins de faire suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 juillet 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par conclusions en date du 16 décembre 2024, la société civile immobilière MEN’S CLUB s’est désistée de son appel, les intimés ont accepté le désistement par conclusions, le même jour,
Considérant que la réquérante s’est désistée de son appel au fond, la demande en référé est devenue sans objet,
En conséquence, la radiation de l’affaire sera ordonnée,
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