Cour d’appel de Rennes, 5 février 2025, RG n° 24/06519
Cour d’appel de Rennes, 5 février 2025, RG n° 24/06519

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Correction d’une désignation erronée dans un jugement concernant une société de transport

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un salarié, désigné comme un demandeur, a contesté son licenciement auprès du conseil de prud’hommes de Lorient, visant la société de transport, désignée comme défenderesse. Le salarié a été soutenu par un avocat, tandis que la société défenderesse a également été représentée par un avocat.

Décision du conseil de prud’hommes

Le conseil de prud’hommes a rendu un jugement condamnant la société de transport à verser au salarié une somme pour des congés payés et des frais de santé. La société a ensuite interjeté appel de cette décision.

Arrêt de la cour d’appel

La cour d’appel a confirmé en partie le jugement initial, ordonnant à la société de transport de payer au salarié des sommes spécifiques tout en rejetant plusieurs autres demandes formulées par le salarié, notamment celles relatives à la nullité de la rupture conventionnelle et aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Demande de rectification

Suite à l’arrêt, le salarié a déposé une requête pour rectifier une erreur matérielle dans l’arrêt, qui mentionnait incorrectement la société de transport sous une dénomination incomplète. La société a été sollicitée pour fournir des observations, mais n’a pas répondu.

Décision de rectification

La cour a statué sur la demande de rectification, confirmant que l’erreur matérielle devait être corrigée pour refléter la dénomination complète de la société de transport. La cour a ainsi complété l’arrêt en précisant la dénomination correcte de la société, tout en maintenant les autres décisions prises dans l’arrêt initial.

Conclusion de la cour

La cour a notifié que la décision rectificative serait mentionnée sur l’arrêt et que la société de transport serait condamnée aux dépens. Cette rectification vise à assurer la clarté et la précision des décisions judiciaires.

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°33

N° RG 24/06519 –

N° Portalis DBVL-V-B7I-VNWX

M. [R] [Z]

C/

S.A. TRANSPORTS Jean JUIN

Rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt n°384 du 11/09/2024

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Coralie CAPITAINE

-Me Delphine LAURENT

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, président de chambre,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, président de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé

SANS DÉBATS :

En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées

****

DEMANDEUR à la requête en rectification d’erreur matérielle :

Monsieur [R] [Z]

né le 1er Septembre 1971 à [Localité 5] (75)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant Me Coralie CAPITAINE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué

DÉFENDERESSE à la requête en rectification d’erreur matérielle :

La S.A. TRANSPORTS Jean JUIN prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant Me Delphine LAURENT de la SELARL LAURENT-DARY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué

M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient d’une contestation de son licenciement à l’encontre de la société Transports Jean Juin.

Le conseil de prud’hommes de Lorient a condamné la société Transports Jean Juin.

Cette dernière a interjeté appel le 21 avril 2021 sous la dénomination Transports Juin SIREN 339 664 005.

La cour d’appel de céans a par arrêt du 11 septembre 2024 RG 21/02485 statué à l’égard de la société Transports Juin en ces termes :

‘Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Transports Juin à payer à M. [R] [Z] la somme de 3 155,87 € au titre des 31 jours de congés payés et celle de 648 euros de remboursement de frais de santé et a assorti ces condamnations des intérêts légaux, ainsi qu’aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme en ces autres chefs contestés,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Rejette la demande de nullité de la rupture conventionnelle et les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

Rejette la demande de rappel de salaire,

Condamne la société Transports Juin au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Transports Juin aux dépens d’appel.’

Par requête reçue le 29 novembre 2024, M. [R] [Z] demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt en ce que l’arrêt vise la société Transports Juin au lieu de la société Transports Jean Juin.

Les observations de la société ont été sollicitées laquelle n’en a pas adressé.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, sans audience, en rectification d’erreur matérielle, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

corrigeant l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 11 septembre 2024 – R 21/02485,

le complète en ce que la société Transports juin inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lorient sous le numéro SIEN 339 664 005 a pour dénomination complète ‘société Transports Jean juin’,

Dit qu’il convient de lire le dispositif de l’arrêt comme suit :

‘Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Transports Juin inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lorent sous le numéro SIREN 339 664 005 ayant pour dénomination complète ‘société Transports Jean Juin’ à payer à M. [R] [Z] la somme de 3 155,87 € au titre des 31 jours de congés payés et celle de 648 euros de remboursement de frais de santé et a assorti ces condamnations des intérêts légaux, ainsi qu’aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme en ces autres chefs contestés,

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Rejette la demande de nullité de la rupture conventionnelle et les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

Rejette la demande de rappel de salaire,

Condamne la société Transports Juin inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lorient sous le numéro SIREN 339 664 005 ayant pour dénomination complète ‘société Transports Jean Juin’ au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Transports Juin inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lorient sous le numéro SIREN 339 664 005 ayant pour dénomination complète ‘société Transports Jean Juin’ aux dépens d’appel’,

Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme l’arrêt rectifié,

Condamne la société Transports Jean Juin aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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