Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Contrôle URSSAF : Validité des redressements et mises en demeure contestées
→ RésuméContexte du LitigeL’URSSAF a effectué un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires au sein d’une société, sur une période allant de 2010 à 2012. Ce contrôle a concerné deux établissements situés dans des localités distinctes. Notification de RedressementLe 28 octobre 2013, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations contenant 38 chefs de redressement, totalisant un montant de 1 731 775 euros, répartis entre les deux établissements. La société a contesté certains de ces chefs par courrier le 27 novembre 2013, mais l’URSSAF a maintenu le redressement dans sa totalité. Mises en DemeureSuite à cela, l’URSSAF a émis deux mises en demeure le 11 décembre 2013 et le 12 décembre 2014, demandant le paiement des cotisations et des majorations de retard, pour un montant total de près de 2 millions d’euros. La société a alors saisi la commission de recours amiable pour contester ces mises en demeure. Décisions de la Commission de Recours AmiableLe 25 septembre 2014, la commission a validé la mise en demeure pour l’année 2010, mais a annulé celle des années 2011 et 2012. Une nouvelle mise en demeure a été émise pour ces années, entraînant un nouveau litige. Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité SocialeLe tribunal a rendu son jugement le 7 juin 2017, déboutant la société de toutes ses demandes et validant les mises en demeure ainsi que les redressements effectués par l’URSSAF. La société a alors interjeté appel de cette décision. Procédure d’AppelL’affaire a été appelée à l’audience en juin 2020, mais a été radiée. La société a demandé le réenrôlement de l’affaire en novembre 2021. En septembre 2024, la société a présenté ses écritures pour contester les décisions antérieures et demander l’annulation des mises en demeure. Demandes de la SociétéLa société a demandé à la cour d’infirmer le jugement précédent, d’annuler la lettre d’observations et les mises en demeure, et de constater qu’elle n’était pas débitrice des cotisations réclamées. Elle a également demandé la restitution des sommes versées à l’URSSAF. Réponse de l’URSSAFL’URSSAF a demandé la confirmation du jugement initial, affirmant que la procédure de contrôle et les mises en demeure étaient régulières. Elle a également demandé la validation de plusieurs chefs de redressement. Décision de la CourLa cour a confirmé le jugement en partie, validant certaines mises en demeure et chefs de redressement, tout en annulant d’autres. Elle a ordonné à la société de régler des sommes dues à l’URSSAF, tout en sursis à statuer sur certaines demandes de paiement. La société a été condamnée aux dépens d’appel. |
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07421 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SH3G
Société [12]
C/
[22]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juin 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21400494
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [12] venant aux droits de la société [12] [6], elle
même venant aux droits de la société [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
L'[21]
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'[21] (l’URSSAF), a réalisé un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘[4]’, au sein de la société [6], devenue [13] [6], aux droits de laquelle vient la société [13] (la société), sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, se rapportant aux établissements de [Localité 16] et de [Localité 18].
Le 28 octobre 2013, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations comportant 38 chefs de redressement pour un montant total de 1 731 775 euros , soit 1 689 656 euros pour [Localité 16] et 42 119 euros pour [Localité 18].
Par courrier du 27 novembre 2013, la société a formulé des observations sur dix chefs de redressement concernant l’établissement de [Localité 16] et sur deux points s’agissant de celui de [Localité 18].
En réponse, par courrier du 6 décembre 2013, les inspecteurs ont maintenu la totalité du redressement.
L’URSSAF a adressé à la société deux mises en demeure datées du 11 décembre 2013 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 1 938 964 euros en ce qui concerne l’établissement de [Localité 16] et de 48 669 euros s’agissant de celui de [Localité 18].
Par courriers des 9 et 10 janvier 2014, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de voir :
– annuler la mise en demeure concernant l’établissement de [Localité 16] à la fois sur la forme et sur le fond (pour neuf chefs de redressement) ;
– annuler sur le fond la mise en demeure concernant l’établissement de [Localité 18] sur les deux points redressés.
Le 25 septembre 2014, la commission a :
– dit que la mise en demeure concernant l’établissement de [Localité 16] est régulière pour l’année 2010 mais doit être annulée pour les années 2011 et 2012 ;
– dit que seule la procédure de mise en recouvrement étant viciée, la procédure de contrôle demeure régulière, en conséquence, une nouvelle mise en demeure sera expédiée à la société pour les années 2011 et 2012.
Le 12 décembre 2014, l’URSSAF a notifié une nouvelle mise en demeure à la société concernant l’établissement de [Localité 16] au titre des années 2011 et 2012, pour un montant total de 1 254 034 euros (1 108 839 euros de cotisations et 145 195 euros de majorations de retard).
Par courrier du 12 décembre 2014, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.
Par jugement du 7 juin 2017, ce tribunal a :
– débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
– constaté la validité des mises en demeure en date des 11 décembre 2013 et 12 décembre 2014 ;
– validé le redressement effectué au titre des frais professionnels en matière de grands déplacements per diem hors métropole du personnel au sol Afrique pour les années 2010 à 2012 ;
– validé le redressement effectué au titre des primes diverses au titre des indemnités de transport dites [14] pour les années 2010 à 2012 ;
– validé le redressement effectué au titre de la CSG /CRDS en matière de plateaux
repas du personnel navigant pour les années 2010 à 2012 ;
– validé le redressement effectué au titre des cotisations de rupture forcée du contrat de travail avec les limites d’exonération au titre de l’indemnité de rupture versée à M. [X] pour les années 2010 à 2012 ;
– validé le redressement effectué au titre des cotisations de rupture conventionnelle du contrat de travail de salariés pouvant bénéficier d’une retraite de base pour les années 2010 à 2012 ;
– validé le redressement effectué au titre des documents à produire au titre de la réduction salariale et de la déduction patronale de la loi [19] pour le personnel navigant pour les années 2010 à 2012 ;
– validé le redressement effectué au titre des limites d’exonération des frais professionnels en matière d’utilisation du véhicule personnel du personnel navigant pour les années 2010 à 2012 ;
– validé le redressement effectué au titre des indemnités kilométriques pour double montée au terrain en matière de frais professionnels pour les années 2010 à 2012 ;
– condamné la société à verser à l’URSSAF la somme restant due de 1 287 258,36 euros pour l’établissement de [Localité 16] outre celle restant due de 29 927 euros pour l’établissement de [Localité 18] ;
– dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée le 7 juillet 2017 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2020 et a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier datée du même jour.
La société a sollicité le réenrôlement de l’affaire par ses écritures parvenues au greffe le 25 novembre 2021.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
– d’infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;
A titre principal,
– de juger que la lettre d’observations du 28 octobre 2013 est irrégulière sur la forme ;
– de juger que la procédure de redressement est irrégulière sur la forme ;
– de juger que les deux mises en demeure des 11 décembre 2013 et 12 décembre 2014 sont irrégulières sur la forme ;
En conséquence,
– d’annuler la lettre d’observations du 28 octobre 2013 ;
– d’annuler les trois mises en demeure précitées ;
– de constater, en conséquence, qu’elle n’est pas débitrice des cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard qui lui sont réclamées à tort par l’URSSAF pour les deux établissements ;
– d’annuler ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier daté du 17 octobre 2014 en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation intégrale de la mise en demeure du 11 décembre 2013 relative à l’établissement de [Localité 16], en ce qu’elle a validé cette mise en demeure s’agissant de l’année 2010 et en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure du 11 décembre 2013 relative à l’établissement de [Localité 18] ;
– d’annuler ou d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant la demande d’annulation intégrale de la mise en demeure du 12 décembre 2014 relative à l’établissement de [Localité 16] ;
– d’ordonner à l’URSSAF de lui restituer l’intégralité des sommes réglées sous réserve, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal c’est-à-dire à compter du 11 décembre 2014 ;
A titre subsidiaire, si les mises en demeure ne sont pas annulées :
– de juger que la lettre d’observations du 28 octobre 2013 est irrégulière au regard des chefs de redressement critiqués ;
– de juger que la mise en demeure relative à l’établissement de [Localité 16] du 11 décembre 2013 est irrégulière au regard des chefs de redressement critiqués, et qu’elle est donc nulle à hauteur de ces chefs ou à minima à hauteur des contributions notifiées au titre de ces chefs ;
– de juger que la mise en demeure relative à [Localité 18] du 11 décembre 2013 est irrégulière au regard des chefs de redressement n° 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, et qu’elle est donc nulle à hauteur de ces chefs ou à minima à hauteur des contributions notifiées au titre de ces chefs ;
– de juger que la mise en demeure relative à l’établissement de [Localité 16] du 12 décembre 2014 est irrégulière au regard des chefs de redressement critiqués, et qu’elle est donc nulle à hauteur de ces chefs ou à minima à hauteur des contributions notifiées au titre de ces chefs ;
– de juger que les chefs de redressement n° 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35 et 36 calculés en procédant à la méthode illicite du rebrutage (sic) sont irréguliers et nuls, étant rappelé que l’URSSAF accepte l’annulation pour ce motif des chefs n°10, 11, 34 et 36 et accepte à tout le moins la réduction du chef n°27 ;
– de juger que les chefs de redressement n°10, 11, 14, 24, 27, 29, 34 et 36 relatifs à l’établissement de [Localité 16], listés dans son dispositif, ne sont pas justifiés ;
– de juger que sont infondés les chefs de redressement n°34 et 36 notifiés concernant l’établissement de [Localité 18], relatifs au redressement effectué au titre des limites d’exonération des frais professionnels en matière d’utilisation du véhicule personnel du personnel navigant pour les années 2010 à 2012 et au redressement effectué au titre des indemnités kilométriques pour double montée au terrain en matière de frais professionnels pour les années 2010 à 2012 ;
En conséquence,
– d’annuler le redressement notifié à l’établissement de [Localité 16] à hauteur de l’ensemble des chefs contestés à raison des irrégularités soulevées ;
– d’annuler le redressement notifié à l’établissement de [Localité 16] à hauteur des chefs de redressement contestés au fond n°10, 11, 14, 24, 27, 29, 34 et 36 ;
– d’annuler le redressement notifié à l’établissement de [Localité 18] à hauteur de l’ensemble des chefs contestés à raison des irrégularités soulevées ;
– d’annuler à tout le moins le redressement notifié à l’établissement de [Localité 18] à hauteur des chefs de redressement contestés au fond n° 34 et 36 ;
– de constater, en conséquence, qu’elle n’est pas débitrice des cotisations de sécurité sociale et des majorations de retard qui lui sont réclamées sur l’ensemble de ces chefs à tort par l’URSSAF ;
– d’annuler les actes de mise en recouvrement y afférents concernant le redressement notifié à l’établissement de [Localité 16], dont la mise en demeure du 11 décembre 2013 et celle du 12 décembre 2014 à hauteur du montant de cotisations correspondant à ces chefs et du montant de majorations y afférent ;
– d’annuler les actes de mise en recouvrement y afférents concernant l’établissement de [Localité 18], dont la mise en demeure du 11 décembre 2013, à hauteur du montant de cotisations correspondant à ces chefs et du montant de majorations y afférent ;
– d’annuler ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier daté du 17 octobre 2014 en ce qu’elle a rejeté ses demandes d’annulation s’agissant des mises en demeure contestées du 11 décembre 2013 ;
– d’annuler ou d’infirmer cette décision de la commission en ce qu’elle a validé sur le fond les redressements qui portent exclusivement sur les années 2011 et/ou 2012 ;
– d’annuler ou d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable rendue sur la contestation de la mise en demeure du 12 décembre 2014 ;
– d’ordonner à l’URSSAF de lui restituer les sommes réglées sous réserve, à hauteur de l’annulation qui sera prononcée, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal, c’est-à-dire à compter du 11 décembre 2014 ;
A titre infiniment subsidiaire,
– d’ordonner à l’URSSAF de recalculer les chefs de redressement n° 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35 et 36 en supprimant le procédé de rebrutage, étant rappelé que l’URSSAF accepte l’annulation pour ce motif des chefs n°10, 11, 34 et 36 et accepte à tout le moins la réduction du chef n°27 ;
En tout état de cause,
– de constater l’annulation par l’URSSAF des chefs de redressement n°10, 11, 34 et 36 et l’annulation à tout le moins partielle du chef n°27 ;
– de dire et juger que les chefs de redressement n°10, 11, 34 et 36 ne peuvent être validés en leur principe compte tenu de leur annulation du fait de leur chiffrage irrégulier ;
– d’ordonner le remboursement des crédits de 2 067 euros constatés dans la lettre d’observations de l’URSSAF aux points n° 17 et 24, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal, c’est-à-dire à compter du 11 décembre 2014 ;
– d’ordonner le remboursement du crédit de cotisations sociales sur les primes forfaitaires ‘plateaux repas’ sur la période courant depuis le 1er janvier 2010 (point du redressement n° 14), constater et ordonner le paiement d’un crédit de cotisations en lien avec le chef de redressement n°24 relatif à l’indemnité de rupture versée à M. [X] (crédit lié au nouveau calcul de la régularisation créditrice sur 2012), avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal, c’est-à-dire à compter du 11 décembre 2014 ;
– de rejeter la demande reconventionnelle en paiement des cotisations et de majorations de l’URSSAF ;
– d’ordonner en tout état de cause le remboursement des sommes indûment versées par la société du fait de l’annulation en tout ou partie par l’URSSAF des chefs de redressement n° 10, 11, 27, 34 et 36, c’est-à-dire des montants de 213 312 euros pour l’établissement de [Localité 16] et 22 500 euros pour l’établissement de [Localité 18] ;
– de rejeter toute autre demande de l’URSSAF, dont celle relative à la condamnation de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 août 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris sur les chefs mentionnés à son dispositif;
Sur la procédure de contrôle,
– constater que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées ;
– déclarer que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de la procédure de contrôle ;
– déclarer régulière la procédure de contrôle ;
– en conséquence, valider la procédure de contrôle ;
Sur la procédure de recouvrement,
– constater que la mise en demeure du 11 décembre 2013 adressée à la société pour l’établissement de [Localité 16] est régulière pour l’année 2010 et, en conséquence, la valider sur la forme ;
– constater que cette mise en demeure doit être partiellement annulée pour les années 2011 et 2012 ;
– constater que seule la procédure de mise en recouvrement étant viciée, la procédure de contrôle demeure régulière, et qu’est en conséquence régulière la nouvelle mise en demeure adressée le 12 décembre 2014 pour les années 2011 et 2012 ;
– en conséquence, valider cette nouvelle mise en demeure ;
– constater que la mise en demeure du 11 décembre 2013 adressée à la société pour l’établissement de [Localité 18] est régulière et, en conséquence, la valider sur la forme ;
Sur le fond,
– confirmer le chef de redressement n°10 en son principe ;
– prendre acte de l’annulation du redressement opéré à hauteur de 72 078 euros de principal sur les bases nettes, compte tenu de l’impossibilité pour l’URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage ;
– confirmer le chef de redressement n°11 en son principe ;
– prendre acte de l’annulation du redressement opéré à hauteur de 572 076 euros de principal sur les bases nettes, compte tenu de l’impossibilité pour l’URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage ;- valider le chef de redressement n°14 opéré à hauteur de 1 754 euros de principal ;
– valider le chef de redressement n°24 opéré à hauteur de 830 euros de crédit ;
– valider le chef de redressement n°27 opéré à hauteur de son montant révisé soit 103 549 euros de principal ;
– valider le chef de redressement n°29 opéré à hauteur de 257 401 euros de principal ;
– confirmer le chef de redressement n°34 en son principe ;
* prendre acte de l’annulation du redressement opéré à hauteur de 36 619 euros de principal, compte tenu de l’impossibilité pour l’URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage sur les bases nettes, pour l’établissement de [Localité 16] ;
* prendre acte de l’annulation du redressement opéré à hauteur de 21 391 euros de principal, compte tenu de l’impossibilité pour l’URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage sur les bases nettes, pour l’établissement de [Localité 18] ;
– confirmer le chef de redressement n°36 en son principe ;
* prendre acte de l’annulation du redressement opéré à hauteur de 24 299 euros de principal, compte tenu de l’impossibilité pour l’URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage sur les bases nettes, pour l’établissement de [Localité 16] ;
*prendre acte de l’annulation du redressement opéré à hauteur de 1 109 euros de principal, compte tenu de l’impossibilité pour l’URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage sur les bases nettes, pour l’établissement de [Localité 18] ;
En conséquence,
– condamner la société, établissement de [Localité 16], à lui régler la somme de 218 652,36 euros de cotisations restant dues sur le redressement objet du litige, compte tenu des versements de la société affectés sur le redressement et les demandes d’annulation de l’URSSAF, outre les majorations de retard à hauteur de 96 620 euros, et les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal ;
– condamner la société, établissement de [Localité 18], à lui régler la somme de 877 euros de cotisations restant dues sur le redressement objet du litige, compte tenu des versements de la société affectés sur le redressement et les demandes d’annulation de l’URSSAF, outre les majorations de retard à hauteur de 1 933 euros, et les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement du principal ;
En tout état de cause,
– condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société aux éventuels dépens ;
– débouter la société de toutes ses autres demandes ou prétentions ;
– délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
– validé les chefs de redressement n°4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35 et 36 ;
– condamné la SAS [13] à verser à l'[22] la somme restant due de 1 287 258,36 euros pour l’établissement de [Localité 16] et celle de 29 927 euros pour l’établissement de [Localité 18] ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
DÉCLARE régulière la lettre d’observations ;
PRONONCE l’annulation des chefs de redressement n°4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 33 et 35 de la lettre d’observations du 28 octobre 2013 ;
PREND acte de l’annulation par l'[22] des chefs de redressement suivants :
– n°10 ‘Frais professionnels – grand déplacement hors métropole – personnel au sol – per diem Afrique’,
– n°11 ‘Primes diverses indemnités de transport dite [14]’,
– n°34 ‘Frais professionnels limites d’exonération utilisation du véhicule personnel (IKV personnel navigant)’,
– n°36 ‘Frais professionnels – Indemnités kilométriques pour double montée au terrain’ ;
DÉBOUTE l'[22] de sa demande de validation du principe du redressement s’agissant de chefs dont l’annulation est prononcée ou admise par l’URSSAF ;
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande de remboursement des cotisations indûment payées afférentes aux indemnités de plateau repas pour le personnel navigant ne bénéficiant pas de la déduction forfaitaire spécifique ;
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande tendant à voir recalculer le crédit octroyé pour l’année 2012 au titre du chef n°24 « Cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération – Indemnité de rupture versée à M. [X] » ;
SURSOIT à statuer sur la demande en paiement de l'[22] ;
INVITE les parties à établir le compte des sommes restant dues, compte tenu des chefs de redressements non contestés, validés ou annulés et des règlements intervenus ;
ORDONNE la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris sur ce point à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens d’appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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