Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Diligences administratives et perspectives d’éloignement : enjeux de la rétention des étrangers.
→ RésuméExposé du LitigeL’avocat de M. [G] [Y] conteste le manque de diligence du préfet, soulignant qu’aucune action n’a été entreprise auprès des autorités consulaires entre le 3 et le 26 décembre 2024. Il fait également valoir que le silence des autorités consulaires indique l’absence de perspectives d’éloignement, soutenu par une attestation de radiation de M. [Y] de la population depuis le 8 juin 2018. L’avocat demande l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Motifs de l’AppelL’appel est jugé recevable, ayant été formé dans les délais et les formes légales. Concernant les perspectives d’éloignement, l’article L. 741-3 du Ceseda stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit agir avec diligence. L’article L. 742-4 précise les conditions dans lesquelles un magistrat peut prolonger la rétention au-delà de trente jours. Situation de M. [Y]M. [Y] ne possède pas de document de voyage valide et a été condamné à quatre ans d’emprisonnement pour des faits liés à une association de malfaiteurs. Libéré le 3 décembre 2024, il représente une menace pour l’ordre public, ayant lui-même déclaré que ses demandes de pièces d’identité françaises ont été refusées et que son passeport est périmé. Diligences du PréfetLe préfet a contacté les autorités consulaires le 3 et le 26 décembre 2024, permettant ainsi des vérifications. L’administration ne peut contraindre les autorités consulaires, et l’absence de réponse ne peut être imputée à un manquement de sa part. La préfecture a justifié les diligences effectuées pour permettre l’exécution des mesures à l’encontre de M. [Y]. Perspectives d’ÉloignementSelon l’article 15.4 de la directive 2008/115/CE, la rétention n’est plus justifiée si aucune perspective raisonnable d’éloignement n’existe. Cependant, il n’est pas prouvé que l’éloignement de M. [Y] soit devenu impossible. Les autorités consulaires n’ont pas encore indiqué qu’elles refusaient son retour, et des vérifications supplémentaires sont nécessaires concernant sa nationalité. Conclusion de la CourLa cour conclut que l’éloignement de M. [Y] n’est pas compromis et que les arguments présentés par lui doivent être rejetés. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est confirmée, et l’appel est déclaré recevable. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/05
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQMJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Fabienne CLÉMENT, présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Lorna MARSHALL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Janvier 2025 à 16h44 par la CIMADE pour :
M. [G] [Y]
né le 01 Juillet 1985 à [Localité 1] (SURINAME)
de nationalité Surinamienne
ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 à 17h16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 2 janvier à 24 heures ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 3 janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [Y], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat, et de madame [S] [R], interprète en langue néerlandaise ayant prêté serment à l’audience
Après avoir entendu en audience publique le 4 janvier 2025 à 11h 00 l’appelant assisté de madame [R] et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du l8 novembre 2024 notifié le même jour, le Préfet d’Eure et Loir a fait obligation à M. [G] [Y] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 29 novembre 2024, le Préfet d’Eure et Loir a placé M. [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Cette décision a été notifiée le 3 décembre 2024 à M. [Y].
Par requête du 3 décembre 2024 M. [Y] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 6 décembre 2024 le Préfet d’Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 7 décembre 2024 à 18 h 20 qui a ordonné la prolongation du maintien de M.[G] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 7 décembre 2024 à 24 heures.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 décembre 2024 à 15 heures qui a confirmé l’ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Rennes du 7 décembre 2024.
Vu l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 17 h 16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné la prolongation du maintien de M.[G] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 2 janvier 2025 à 24 heures.
L’ordonnance a été notifiée le 2 janvier 2025 à M. [G] [Y].
EXPOSE DU LITIGE
Au titre des moyens soutenus en appel, l’avocat de M.[G] [Y] vise le défaut de diligence du préfet en indiquant qu’entre le 3 décembre 2024 et le 26 décembre 2024 le préfet n’a effectué aucune diligence auprès des autorités consulaires.
Il ajoute que le silence des autorités consulaires démontrent qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement d’autant que la soeur de M. [Y] fournit une attestation de radiation de M. [Y] de la population depuis le 8 juin 2018.
Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
A l’audience M.[G] [Y] précise qu’il veut voir ses enfants et faire des démarches pour travailler en France.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 janvier 2025 ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 04 Janvier 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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