Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Caducité de l’appel pour non-respect des délais de dépôt des conclusions
→ RésuméOuverture de la procédure de redressement judiciaireLe tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une dirigeante d’entreprise, suite à un jugement rendu le 4 octobre 2024. Cette décision marque le début d’une phase critique pour la gestion de l’entreprise concernée. Déclaration d’appel et délaisLe 7 novembre 2024, la dirigeante a formulé une déclaration d’appel. Un avis de fixation à bref délai a été adressé le 15 novembre 2024, modifiant les délais initiaux. La date butoir pour le dépôt des conclusions par l’appelante a été fixée au 16 décembre 2024. Observations sur la caducité de l’appelLe 2 janvier 2025, une demande d’observations a été soumise concernant l’éventuelle caducité de l’appel, en raison du non-dépôt des conclusions dans le délai imparti. Le 24 janvier 2025, le conseil de la dirigeante a signalé qu’il n’avait plus de nouvelles de celle-ci, soulevant des inquiétudes quant à la poursuite de la procédure. Règles de procédure civileSelon l’article 906-2 du code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de deux mois suivant la réception de l’avis de fixation. En cas de non-respect de ce délai, la déclaration d’appel peut être déclarée caduque. De plus, les intimés et intervenants ont également des délais spécifiques pour déposer leurs conclusions, sous peine d’irrecevabilité. Caducité de la déclaration d’appelEn l’absence de dépôt de conclusions par la dirigeante dans le délai imparti, le tribunal a constaté la caducité de la déclaration d’appel. Par conséquent, la dirigeante a été condamnée aux dépens, marquant ainsi la fin de cette phase de la procédure judiciaire. Conclusion du jugementLe jugement a été rendu le 4 février 2025, par un magistrat délégué, qui a officiellement constaté la caducité de la déclaration d’appel et a condamné la dirigeante d’entreprise aux dépens. |
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale
N° RG 24/06096 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLBV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Novembre 2024
Date de la saisine : 08 Novembre 2024
Date de la décision attaquée : 04 OCTOBRE 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
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APPELANTE
[Z] [N] [U] [M]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 2024-91
INTIMES
[H] [O]
Représenté par Me Fanny SENANGE de la SELARL FANNY SENANGE, avocat au barreau de QUIMPER – N° du dossier 24112
URSSAF BRETAGNE prise en la personne de son Directeur en exercice
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier E0007JQ0
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST prise en la personne de Maître [Y] es qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire
N’ayant pas constitué avocat
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 ou 906-2 alinéa 1 et 906-3 du Code de procédure civile)
OCME N°12
Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le Premier Président
Assistée de Madame Julie ROUET, Greffier,
Vu le jugement du 4 octobre 2024 du tribunal de commerce de Quimper ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [M],
Vu la déclaration d’appel du 7 novembre 2024 de Mme [M],
Vu l’avis de fixation à bref délai adressé le 15 novembre 2024 avec modification des délais,
Vu la date butoir pour l’appelant pour déposer ses conclusions fixée au 16 décembre 2024,
Vu la demande d’observations en date du 2 janvier 2025 sur l’éventuelle caducité de l’appel faute de dépôt des conclusions de l’appelant dans le délai,
Vu le courrier adressé par le conseil de Mme [M] le 24 janvier 2025 indiquant n’avoir plus de nouvelles de celle-ci,
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article. »
En l’absence de dépôt de conclusions de l’appelant dans le délai raccourci, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Mme [M] sera condamnée aux éventuels dépens.
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