Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et de protection des personnes atteintes de troubles mentaux.
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesLe 28 novembre 2024, M. [W] [C] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande de sa mère, Mme [H] [G]. Un certificat médical établi par le docteur [N] a confirmé la présence de troubles psychiques chez M. [C], rendant impossible son consentement. Décisions d’hospitalisationLe directeur de l’établissement a décidé le même jour d’une hospitalisation complète en urgence. Des certificats médicaux ultérieurs, établis le 29 novembre et le 1er décembre 2024, ont recommandé de maintenir cette hospitalisation en raison de troubles délirants et d’un déni des problèmes de comportement. Procédure judiciaireLe 3 décembre 2024, le directeur a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour statuer sur l’hospitalisation. Le 9 décembre, le magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète. M. [C] a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2024. Contestation de l’hospitalisationLors de l’audience du 26 décembre 2024, M. [C] a contesté son hospitalisation, affirmant ne pas présenter de troubles et se disant prêt à suivre un traitement. Son avocat a demandé la mainlevée de l’hospitalisation, arguant qu’il ne représentait plus de risque pour lui-même. Évaluation de la procédureLe tribunal a examiné la recevabilité de l’appel et la régularité de la procédure. Il a confirmé que les conditions légales pour l’hospitalisation sous contrainte étaient réunies, notamment l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats. État de santé de M. [C]Les certificats médicaux ont révélé que M. [C] continuait de présenter des troubles délirants et une ambivalence vis-à-vis de son traitement. Malgré des améliorations, son état mental nécessitait toujours une hospitalisation complète pour assurer sa sécurité et celle d’autrui. Décision finaleLe tribunal a confirmé l’ordonnance d’hospitalisation, considérant que les conditions légales étaient respectées. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. |
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/254
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VPMW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sylvie ALAVOINE, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 19 Décembre 2024 par :
M. [W] [C]
né le 17 Février 2000 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] ([4])
ayant pour avocat Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [W] [C], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [H] [G], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 26 Décembre 2024 et un certificat de situation le 30 Décembre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Décembre 2024 à14H00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2024 à 15h50, M. [W] [C] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’occurrence sa mère, Mme [H] [G].
Le certificat médical du 28 novembre 2024 du docteur [N] a établi la présence de troubles psychiques nécessitant des soins immédiats chez M. [C], ne permettant pas à ce dernier d’exprimer un consentement.
Par une décision du 28 novembre 2024 du directeur d'[4], M. [C] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ‘ 24 heures établi le 29 novembre 2024 à 12h24 par le docteur [E] et le certificat médical des ‘ 72 heures établi le 1er décembre 2024 à 14h45 par le docteur [J] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète, cette dernière relevant des ‘éléments délirants à thématique de persécution’ toujours présents sans critique possible ainsi qu’un ‘déni et une minimisation des troubles du comportement à tonalité hétéro-agressive’.
Par décision du 1er décembre 2024, le directeur d'[4] a maintenu les soins psychiatriques de M. [C] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 3 décembre 2024 par le docteur [Z] a décrit des troubles de persécution centrés notamment sur ses voisins qu’il accuse de vouloir lui nuire, d’être jaloux de lui. Elle note que le patient ne critique pas ses troubles et se montre ambivalent vis-à-vis du traitement ; que le discours est encore désorganisé et diffluent et ponctué de coq à l’âne. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [C] relevait de l’hospitalisation complète le temps de poursuivre les ajustements thérapeutiques, de favoriser une amélioration à la clinique et de mettre en place un projet de soins ambulatoire ultérieur.
Par requête reçue au greffe le 3 décembre 2024, le directeur d'[4] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance du 9 décembre 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes reçu le 19 décembre 2024.
A l’audience du 26 décembre 2024, M. [C] conteste son hospitalisation faite sur la base de constations médicales erronées : il soutient ne pas présenter de troubles lors de son entrée sous contrainte à l’hôpital, indiquant ne plus consommer beaucoup de toxiques, ni boire. Il indique suivre actuellement un traitement sous la forme d’injection, contestant toutefois les doses prescrites, et se disant prêt à le poursuivre en cas de sortie d’hospitalisation.
Son avocat a demandé la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte motifs pris de ce que les conditions posées par l’article L3212-3 du code de la santé publique ne sont pas réunies dans le cas d’espèce, M. [C] ne présentant aucun risque pour lui-même.
Par ailleurs, elle fait état de ce que M. [C] est à ce jour posé, il prend bien son traitement et a été autorisé à sortir de l’hôpital à plusieurs reprises, et notamment le jour de Noël de sorte que l’hospitalisation sous contrainte n’apparaît plus adaptée, ni nécessaire et proportionnées à son état mental actuel.
Le directeur d'[4] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel par des réquisitions écrites du 27 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Alavoine, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [C] en son appel ;
Déclare la procédure régulière ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 31 Décembre 2024 à 16H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sylvie ALAVOINE, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [C] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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