Cour d’appel de Rennes, 30 janvier 2025, RG n° 24/04143
Cour d’appel de Rennes, 30 janvier 2025, RG n° 24/04143

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel et conséquences financières.

Résumé

Caducité de la déclaration d’appel

La déclaration d’appel a été constatée comme caduque à la date du 13 novembre 2024. Cette décision implique que l’appel ne peut plus être poursuivi.

Possibilité de déférer l’ordonnance

Malgré la caducité, il est précisé que l’appelant conserve le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour, conformément à l’article 913-8 du Code de Procédure Civile.

Condamnation aux dépens

L’appelant est condamné à payer les dépens liés à cette procédure, ce qui signifie qu’il devra assumer les frais engagés durant le processus judiciaire.

Date de la décision

La décision a été rendue à Rennes, le 30 janvier 2025, par le greffier Pascale Le Champion et le magistrat chargé de la mise en état.

COUR D’APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 5ème Chambre

N° RG 24/04143 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7OH

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 11 Juillet 2024

Date de la saisine : 11 Juillet 2024

Date de la décision attaquée : 12 JUIN 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]

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APPELANT

[C] [D]

Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES – N° du dossier E0005ZDY

NTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD SA au capital de 214.799.030 €

Immatriculée sous le numéro 722 057 460 au RCS de [Localité 3]

Ayant son siège social [Adresse 1]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN-BRIL, avocat au barreau de LORIENT – N° du dossier 224211

Caisse CPAM DU PUY-DE-DÔME

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ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 902 et 911 du Code de procédure civile)

OCME N°21

Pascale LE CHAMPION, Magistrat chargé de la Mise en État

Assistée de Catherine VILLENEUVE,

Vu les articles 902 et 911 du code de procédure civile,

‘ Vu les observations écrites des conseils des parties

‘ Considérant que l’appelant n’a pas procédé à la signification conformément à l’article 902 alinéa 3 du Code de Procédure Civile à l’égard de l’intimée non constitutée, la CPAM du Puy de Dôme.

PAR CES MOTIFS,

Constate la caducité de la déclaration d’appel à la date du 13 novembre 2024 ;

Prononce la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du Code de Procédure Civile ;

Condamne l’appelant aux dépens.

Rennes, le 30 Janvier 2025

Le Greffier Le Magistrat chargé de la Mise en État,

Pascale LE CHAMPION

 


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