Cour d’appel de Rennes, 30 janvier 2025, RG n° 21/07973
Cour d’appel de Rennes, 30 janvier 2025, RG n° 21/07973

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Homologation d’un accord transactionnel suite à médiation

Résumé

Parties en présence

L’affaire oppose la société Thermes Marins de [Localité 9] SARL, représentée par deux avocats, Me Christophe LHERMITTE et Me Bruno FITA, à Madame [Y] [D], assistée par Me Marie-Aarmel NICOL et Me COLLEU, ainsi qu’à Pôle Emploi, qui n’est pas représenté.

Contexte judiciaire

Le jugement initial a été rendu par le conseil de prud’hommes de Guingamp le 18 octobre 2021. Suite à ce jugement, la société Thermes Marins de [Localité 9] a déposé une déclaration d’appel le 22 décembre 2021.

Médiation et accord transactionnel

Une médiation a été ordonnée le 21 décembre 2023, confiée à Mme [N] [O]. Cette médiation a abouti à un protocole d’accord daté du 23 octobre 2024, qui a été soumis à homologation.

Homologation de l’accord

Le 25 novembre 2024, les deux parties ont présenté des conclusions pour obtenir l’homologation de l’accord transactionnel. L’avis favorable du Ministère Public a été rendu le 3 décembre 2024.

Décision de la cour

La cour a constaté que l’accord n’était pas contraire à l’ordre public et a décidé d’homologuer le protocole d’accord, lui conférant force exécutoire. La partie appelante s’est désistée de son appel, entraînant l’extinction de l’instance conformément à l’article 384 du code de procédure civile.

7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°27/2025

N° RG 21/07973 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SKIM

THERMES MARINS DE [Localité 9] SARL

C/

Mme [Y] [D]

Société POLE EMPLOI

RG CPH : F18/00081

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUINGAMP

Copie exécutoire délivrée

le :30/01/2025

à :Me LHERMITTE

Me NICOL

Copie certifiée conforme délivrée

le:30/01/2025

à: POLE EMPLOI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [V], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

THERMES MARINS DE [Localité 9] SARL

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMÉES :

Madame [Y] [D]

née le 17 Avril 1982 à [Localité 8] (29) ([Localité 6])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Aarmel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

substituée par Me COLLEU, avocat aub arreau de [Localité 10]

POLE EMPLOI

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparant non représenté

***

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Guingamp rendu le 18 octobre 2021,

Vu la déclaration d’appel de la Sarl Thermes Marins de [Localité 9] du 22 décembre 2021,

Vu la décision en date du 21 Décembre 2023 ordonnant une médiation confiée à Mme [N] [O], médiateur,

Vu le protocole d’accord issu de la médiation en date du 23 octobre 2024,

Vu les conclusions de la Sarl Thermes Marins de [Localité 9] du 25 novembre 2024 aux fins d’ obtenir l’homologation de l’accord intervenu entre les parties,

Vu les conclusions de Madame [Y] [D] en date du 25 novembre 2024 aux fins d’homologation de l’accord transactionnel,

Vu l’avis favorable du Ministère Public du 03 décembre 2024 auquel le dossier a été communiqué,

Vu les dispositions de l’article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,

Vu les dispositions de l’article 131-12 du code de procédure civile, modifié par le décret du 25 février 2022, selon lesquelles les parties ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord issu de la médiation, l’homologation de cet accord lui conférant force exécutoire,

Il ressort de l’échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs.

L’accord transactionnel prévoit qu’il soit soumis à l’homologation de la cour aux fins de le rendre exécutoire.

Cet accord n’est pas contraire à l’ordre public.

Il convient en conséquence d’homologuer le protocole d’accord annexé à la présente décision lui conférant ainsi force exécutoire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en chambre du conseil, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

HOMOLOGUE le protocole en date du 23 octobre 2024 et lui confère force exécutoire,

CONSTATE l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile et le dessaisissement de la cour.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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