Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Homologation d’un accord transactionnel suite à médiation
→ RésuméParties en présenceL’affaire oppose la société Thermes Marins de [Localité 9] SARL, représentée par deux avocats, Me Christophe LHERMITTE et Me Bruno FITA, à Madame [Y] [D], assistée par Me Marie-Aarmel NICOL et Me COLLEU, ainsi qu’à Pôle Emploi, qui n’est pas représenté. Contexte judiciaireLe jugement initial a été rendu par le conseil de prud’hommes de Guingamp le 18 octobre 2021. Suite à ce jugement, la société Thermes Marins de [Localité 9] a déposé une déclaration d’appel le 22 décembre 2021. Médiation et accord transactionnelUne médiation a été ordonnée le 21 décembre 2023, confiée à Mme [N] [O]. Cette médiation a abouti à un protocole d’accord daté du 23 octobre 2024, qui a été soumis à homologation. Homologation de l’accordLe 25 novembre 2024, les deux parties ont présenté des conclusions pour obtenir l’homologation de l’accord transactionnel. L’avis favorable du Ministère Public a été rendu le 3 décembre 2024. Décision de la courLa cour a constaté que l’accord n’était pas contraire à l’ordre public et a décidé d’homologuer le protocole d’accord, lui conférant force exécutoire. La partie appelante s’est désistée de son appel, entraînant l’extinction de l’instance conformément à l’article 384 du code de procédure civile. |
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°27/2025
N° RG 21/07973 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SKIM
THERMES MARINS DE [Localité 9] SARL
C/
Mme [Y] [D]
Société POLE EMPLOI
RG CPH : F18/00081
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUINGAMP
Copie exécutoire délivrée
le :30/01/2025
à :Me LHERMITTE
Me NICOL
Copie certifiée conforme délivrée
le:30/01/2025
à: POLE EMPLOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [V], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
THERMES MARINS DE [Localité 9] SARL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉES :
Madame [Y] [D]
née le 17 Avril 1982 à [Localité 8] (29) ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Aarmel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
substituée par Me COLLEU, avocat aub arreau de [Localité 10]
POLE EMPLOI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant non représenté
***
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Guingamp rendu le 18 octobre 2021,
Vu la déclaration d’appel de la Sarl Thermes Marins de [Localité 9] du 22 décembre 2021,
Vu la décision en date du 21 Décembre 2023 ordonnant une médiation confiée à Mme [N] [O], médiateur,
Vu le protocole d’accord issu de la médiation en date du 23 octobre 2024,
Vu les conclusions de la Sarl Thermes Marins de [Localité 9] du 25 novembre 2024 aux fins d’ obtenir l’homologation de l’accord intervenu entre les parties,
Vu les conclusions de Madame [Y] [D] en date du 25 novembre 2024 aux fins d’homologation de l’accord transactionnel,
Vu l’avis favorable du Ministère Public du 03 décembre 2024 auquel le dossier a été communiqué,
Vu les dispositions de l’article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu les dispositions de l’article 131-12 du code de procédure civile, modifié par le décret du 25 février 2022, selon lesquelles les parties ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord issu de la médiation, l’homologation de cet accord lui conférant force exécutoire,
Il ressort de l’échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs.
L’accord transactionnel prévoit qu’il soit soumis à l’homologation de la cour aux fins de le rendre exécutoire.
Cet accord n’est pas contraire à l’ordre public.
Il convient en conséquence d’homologuer le protocole d’accord annexé à la présente décision lui conférant ainsi force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
HOMOLOGUE le protocole en date du 23 octobre 2024 et lui confère force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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