Cour d’appel de Rennes, 3 janvier 2025, RG n° 24/00683
Cour d’appel de Rennes, 3 janvier 2025, RG n° 24/00683

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Hospitalisation sous contrainte : enjeux de consentement et évaluation des troubles mentaux

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Le 11 décembre 2024, Monsieur [Y] [F] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son épouse, suite à un certificat médical du Docteur [J] qui a constaté des troubles empêchant Monsieur [F] d’exprimer son consentement. Le médecin a recommandé une hospitalisation sous contrainte.

Décisions d’hospitalisation

Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a décidé le 11 décembre 2024 d’une hospitalisation complète pour Monsieur [F]. Des certificats médicaux ultérieurs, le 12 et le 14 décembre, ont confirmé la nécessité de maintenir cette hospitalisation.

Saisine du tribunal judiciaire

Le 17 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le tribunal judiciaire de Nantes pour statuer sur l’hospitalisation complète de Monsieur [F]. Le magistrat a autorisé la poursuite de cette mesure par ordonnance du 19 décembre 2024.

Appel de Monsieur [F]

Monsieur [F] a interjeté appel de l’ordonnance le 27 décembre 2024, soutenant que la décision de son épouse était liée à des désaccords sur sa pratique religieuse. Il a reconnu sa pathologie maniaco-dépressive mais a contesté l’adéquation de son traitement.

Arguments de la défense

Le conseil de Monsieur [F] a demandé la mainlevée de l’hospitalisation, arguant que les certificats médicaux ne justifiaient pas suffisamment le maintien de la mesure.

Évaluation des troubles mentaux

Les certificats médicaux ont décrit des troubles du comportement et un état mental ne permettant pas le consentement aux soins. Malgré une amélioration, des symptômes persistants ont été notés, justifiant la nécessité de l’hospitalisation.

Décision finale

Le tribunal a confirmé que l’état mental de Monsieur [F] nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Les conditions légales pour la poursuite de l’hospitalisation étaient réunies, et la décision initiale a été maintenue.

Conséquences financières

Les dépens liés à la procédure ont été laissés à la charge du trésor public.

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 25/003

N° RG 24/00683 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VP6A

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Gwenola VELMANS, conseiller à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l’appel formé le 27 Décembre 2024 par :

M. [Y] [F]

né le 05 Septembre 1949 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4] de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;

En présence de [Y] [F], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocat

En l’absence du tiers demandeur, Mme [O] [F], régulièrement avisée, ayant adressé un courrier le 30 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 30 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Janvier 2025 à 11H00 l’appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 décembre 2024, Monsieur [Y] [F] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son épouse au vu d’un certificat médical établi le même jour à 11 h 30 par le Docteur [J], psychiatre, n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, qui fait état de la présence de troubles chez Monsieur [F] ne lui permettant pas d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.

Par une décision du 11 décembre 2024 du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] (44), Monsieur [Y] [F] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le certificat médical des 24 heures établi le 12 décembre 2024 à 11 h 00 par le Dr [I] et le certificat médical des 72 heures établi le 14 décembre 2024 à 10 h 30 par le Dr [P], ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.

Par décision du 14 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète. .

Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 17 décembre 2024 par le Dr [P] a décrit des troubles du jugement évidents ne permettant pas pour le moment d’envisager des soins à domicile. Le médecin a estimé que l’observation devait se poursuivre et que les soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgnece devaient être maintenus.

Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2024, le directeur de l’hôpital du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes, a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.

Monsieur [Y] [F] a interjeté appel de l’ordonnance du 19 décembre 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 27 décembre 2024.

Le ministère public a sollicité la confirmation de la mesure.

A l’audience du 2 janvier 2025, Monsieur [F] a indiqué que la décision de son épouse était la conséquence de l’opposition de celle-ci quant à sa pratique religieuse. Il a reconnu être atteint d’une pathologie maniaco-dépressive, mais a estimé que le traitement lourd qui lui était administré, n’était pas adapté. Il a maintenu sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte à temps complet.

Le conseil de Monsieur [F] a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que les conditions du maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’étaient pas suffisament caractérisées dans le certificat de 72 heures et le certificat de situation du 31 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Gwenola VELMANS, conseiller, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit Monsieur [Y] [F] en son appel,

Confirme l’ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 03 Janvier 2025 à 14H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Gwenola VELMANS,

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [F] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

 


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