Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 24/05850
Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 24/05850

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Correction d’une omission dans le traitement des demandes d’indemnisation liées à une pathologie professionnelle.

Résumé

Contexte du litige

Le litige concerne une maladie professionnelle déclarée par M. [N], pour laquelle la société a contesté le caractère professionnel de la pathologie. Le tribunal judiciaire de Nantes a rendu un jugement le 8 octobre 2021, déclarant la contestation mal fondée et imputant la maladie à une faute inexcusable de la société.

Décisions du tribunal

Le tribunal a ordonné à la caisse de verser une indemnité forfaitaire à la succession de M. [N] et a fixé la majoration de la rente servie à M. [N] au taux maximum. Il a également déterminé les indemnités pour les préjudices personnels de M. [N] et pour les ayants droit, totalisant des sommes significatives à verser au FIVA et à la succession.

Appel et décision de la cour d’appel

La société a interjeté appel du jugement, et le 25 septembre 2024, la cour d’appel de Rennes a confirmé la décision du tribunal, à l’exception de l’indemnité forfaitaire. Elle a débouté les consorts [N] de leur demande de versement de cette indemnité et a condamné la société à verser des indemnités supplémentaires au FIVA et aux consorts [N].

Demande de complément de décision

Le FIVA a ensuite déposé une requête en omission de statuer, demandant à la cour de compléter sa décision concernant la majoration de rente. Les consorts [N] ont soutenu cette demande, tandis que la société et la caisse ont choisi de s’en remettre à la sagesse de la cour.

Motifs de la décision de la cour

La cour a constaté qu’elle avait omis de statuer sur la demande du FIVA concernant la majoration de rente. Elle a donc décidé de réparer cette omission en ordonnant que la majoration de rente servie à M. [N] soit directement versée à sa succession.

Conclusion de l’arrêt

La cour a complété son arrêt du 25 septembre 2024 en inférant que la majoration de rente sera versée directement à la succession de M. [N]. Les dépens de cette décision seront supportés par le Trésor public.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 24/05850 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJZC

FIVA

C/

Mme [G] [N]

M. [K] [N]

M. [I] [N]

CPAM LOIRE ATLANTIQUE

SA [12]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Décembre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Septembre 2024

Décision attaquée : Arrêt

Juridiction : Cour d’Appel de RENNES

Références : 21/6964

****

DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :

FIVA

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 10]

représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :

Madame [G] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour conseil Maitre Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

Monsieur [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 9]

ayant pour conseil Maitre Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

Monsieur [I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour conseil Maitre Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 8]

[Localité 6]

non représentée

dispensée de comparution

La Société [12]

[Adresse 7]

[Localité 11]

ayant pour conseil Maitre Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS

dispensé de comparution

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

– déclaré mal fondée la contestation élevée par la société sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [N] ;

– déclaré que la maladie professionnelle en date du 8 novembre 2017 déclarée par M. [N] est imputable à la faute inexcusable commise par la société ;

– déclaré, par conséquent, que la caisse devra verser à la succession de [M] [N] le montant correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

– fixé au taux maximum la majoration de la rente servie ante mortem par la caisse à M. [N] ;

– déclaré que les arrérages issus de la majoration de la rente seront versés par la caisse au FIVA, dans la limite de sa créance subrogatoire, soit la somme de 2 794,26 euros, et à la succession de [M] [N] pour le reliquat ;

– fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [N], épouse du de cujus ;

– déclaré que le fruit de la majoration de la rente sera directement versée par la caisse à Mme [N] ;

– fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [N] comme suit :

* préjudice moral : 55 600 euros ;

* souffrances physiques : 18 000 euros ;

* préjudice d’agrément : 18 000 euros ;

* préjudice esthétique : 4 500 euros ;

– déclaré, par conséquent, que la caisse devra verser la somme de 96 100 euros au FIVA au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de [M] [N] ;

– fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [M] [N] comme suit :

* Mme [G] [N] (veuve) : 32 600 euros ;

* M. [K] [N] (enfant) : 8 700 euros ;

* M. [I] [N] (enfant) : 8 700 euros ;

* Mme [P] [N] (petite-fille) : 3 300 euros ;

* M. [D] [N] (petit-fils) : 3 300 euros ;

* M. [A] [N] (petit-fils) : 3 300 euros ;

* Mme [W] [N] (petite-fille) : 3 300 euros ;

* M. [V] [N] (petit-fils) : 3 300 euros ;

– déclaré que la caisse devra verser la somme de 66 500 euros au FIVA au titre de l’indemnisation du préjudice des ayants droit ;

– dit que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société en remboursement des sommes allouées dont elle est tenue de faire l’avance en exécution du jugement ;

– condamné la société à verser la somme de 1 000 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société à verser la somme de 1 000 euros à la succession de [M] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société aux entiers dépens ;

– débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 3 novembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 octobre 2021.

Par arrêt du 25 septembre 2024, la cour d’appel de Rennes a :

– confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf au titre de l’indemnité forfaitaire ;

Statuant à nouveau de ce chef,

– débouté les consorts [N] de leur demande de versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Y ajoutant :

– condamné la société à verser au FIVA une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société à verser aux consorts [N] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société aux dépens d’appel.

Par requête en omission de statuer parvenue au greffe le 11 octobre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour :

– de compléter la décision rendue par la cour le 25 septembre 2024 en ce qu’elle a omis de statuer sur l’un de ses chefs de demandes ;

En conséquence,

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les arrérages issus de la majoration de la rente lui seront versés par la caisse, dans la limite de ses créances subrogatoires, soit la somme de 2 794,26 euros, et à la succession de M. [N] pour le reliquat ;

– de dire et juger que la majoration de rente servie à M. [N] pendant la période ante mortem sera directement versée par la caisse à la succession de M. [N].

Par courrier parvenu au greffe le 5 décembre 2024, les consorts [N], par l’intermédiaire de leur conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, indiquent s’associer à la demande du FIVA.

Par courrier parvenu au greffe le 27 novembre 2024, la société, par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour.

Par courrier parvenu au greffe le 3 décembre 2024, la caisse a indiqué s’en remettre à la cour et a sollicité une dispense de comparution à l’audience.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Statuant sur la requête en omission de statuer du FIVA,

Dit que le dispositif de l’arrêt n°444 du 25 septembre 2024 (RG 21/06964) sera complété ainsi qu’il suit :

– Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les arrérages issus de la majoration de la rente seront versés au FIVA par la caisse, dans la limite de ses créances subrogatoires, soit la somme de 2 794,26 euros, et à la succession de M. [N] pour le reliquat ;

– Dit que la majoration de rente servie à M. [N] pendant la période ante mortem sera directement versée par la caisse à la succession de M. [N] ;

Ordonne qu’il soit fait mention de la présente décision en marge de la minute de l’arrêt du 25 septembre 2024,

Dit que les dépens du présent arrêt seront supportés par le Trésor public,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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