Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 23/05012
Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 23/05012

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Rejet d’un recours pour absence de représentation et non-respect des délais de procédure

Résumé

Transmission de l’avis d’arrêt de travail

Mme [D] [T] a informé la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de son arrêt de travail pour maladie, couvrant la période du 3 septembre 2019 au 29 février 2020.

Décision de la caisse

Le 14 février 2020, la caisse a notifié à Mme [T] que son arrêt de travail n’était plus justifié médicalement à partir du 4 novembre 2019, mettant fin au versement des indemnités journalières à cette date.

Demande d’expertise médicale

En désaccord avec cette décision, Mme [T] a demandé une expertise médicale, qui a été réalisée le 1er septembre 2020 par le docteur [S].

Recours à la commission de recours amiable

Le 20 mars 2021, Mme [T] a contesté les conclusions de l’expertise en saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 7 juillet 2021.

Procédure judiciaire

Mme [T] a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vannes le 11 septembre 2021, qui a ordonné une nouvelle expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [G].

Rapport d’expertise

Le rapport du docteur [G], déposé le 2 décembre 2022, a conclu que l’état de santé de Mme [T] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle au 4 novembre 2019, mais qu’elle aurait pu reprendre le travail à partir du 4 novembre 2020.

Jugement du tribunal

Le 20 mars 2023, le tribunal a homologué le rapport d’expertise, ordonné la transmission du dossier à la caisse, condamné la caisse aux dépens, et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.

Contestations lors de l’audience

Lors de l’audience du 22 mai 2023, Mme [T] a contesté son aptitude à reprendre une activité professionnelle à la date du 4 novembre 2020.

Décision finale du tribunal

Le 19 juin 2023, le tribunal a déclaré irrecevable la contestation de Mme [T], a accordé des indemnités journalières jusqu’au 3 novembre 2020, a ordonné sa réintégration dans ses droits, et a condamné la caisse aux dépens.

Appel de Mme [T]

Mme [T] a interjeté appel du jugement le 7 août 2023, après en avoir été notifiée le 11 juillet 2023.

Absence à l’audience d’appel

Mme [T] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 8 janvier 2025, où la caisse a demandé la confirmation du jugement en raison de l’absence de soutien de l’appel.

Motifs de la décision de la cour

La cour a constaté que Mme [T] avait été régulièrement avisée de l’audience et qu’elle n’avait pas comparu, n’ayant pas sollicité de dispense de comparution. De plus, elle n’a pas respecté les injonctions de conclure au fond.

Confirmation du jugement

La cour a confirmé le jugement du tribunal de Vannes du 19 juin 2023, déclarant que l’appel de Mme [T] n’était pas soutenu et la condamnant aux dépens d’appel.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/05012 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UBSB

Mme [D] [T]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotide RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et M. Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Janvier 2025

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 19 Juin 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de VANNES

Références : 21/397

****

APPELANTE :

Madame [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [C] [E] en vertu d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [T] a transmis à la [5] ([5]) un avis d’arrêt de travail pour maladie pour la période du 3 septembre 2019 au 29 février 2020.

Par courrier du 14 février 2020, après avis du médecin conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse), la [5] a informé Mme [T] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 4 novembre 2019 et que le versement des indemnités journalières prendrait fin au 3 novembre 2019.

Contestant cette décision, Mme [T] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, laquelle a été effectuée le 1er septembre 2020 par le docteur [S].

Par courrier du 20 mars 2021, contestant les conclusions de l’expertise, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 juillet 2021.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 11 septembre 2021.

Par jugement du 26 septembre 2022, ce tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [G], lequel a conclu dans son rapport déposé le 2 décembre 2022 ainsi qu’il suit :

‘A la date du 04/11/2019, l’état de santé de [D] [T] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Si l’on tient compte uniquement de la pathologie présentée à la date du 04/11/2019, Mme [T] était susceptible de reprendre une activité professionnelle quelconque le 04/11/2020.

A compter de cette date, les arrêts de travail étaient justifiés par d’autres pathologies intercurrentes’.

Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal a :

– homologué le rapport d’expertise du docteur [G] ;

– ordonné la transmission du dossier à la caisse pour instruction des conditions administratives ;

– condamné la caisse aux dépens ;

– renvoyé l’affaire à l’audience du 22 mai 2023 à 15 heures.

Lors de l’audience de renvoi du 22 mai 2023, Mme [T] a contesté son aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 4 novembre 2020.

Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal a :

– déclaré irrecevable la contestation de Mme [T] ;

– fait droit à la demande d’indemnités journalières de Mme [T] jusqu’au 3 novembre 2020 ;

– ordonné que Mme [T] soit réintégrée dans ses droits ;

– condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration adressée le 7 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juillet 2023.

Bien que régulièrement avisée par lettre simple, Mme [T] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 8 janvier 2025 à 9 h 15, date à laquelle l’affaire a été appelée.

Par sa représentante à l’audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par Mme [T].

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l’appel de Mme [D] [T] n’est pas soutenu ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 19 juin 2023 ;

CONDAMNE Mme [D] [T] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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