Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 23/03237
Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 23/03237

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Absence de représentation et confirmation du jugement en matière de prise en charge des transports médicaux

Résumé

Demande de prise en charge des transports

Le 3 décembre 2021, Mme [U] [S] a soumis une demande à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine pour obtenir la prise en charge de 30 transports assis professionnalisés entre son domicile et un cabinet de masseur-kinésithérapeute.

Refus de la caisse primaire

Le 14 décembre 2021, la caisse a rejeté la demande de prise en charge des transports, entraînant Mme [S] à saisir la commission de recours amiable. Face à l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Rennes le 25 mai 2022.

Décision de la commission et du tribunal

Le 10 novembre 2022, la commission a rejeté le recours de Mme [S]. Par la suite, le tribunal a rendu un jugement le 26 janvier 2023, confirmant le refus de prise en charge et condamnant Mme [S] aux dépens.

Interjection d’appel

Mme [S] a interjeté appel du jugement par courrier recommandé le 5 mai 2023, après avoir été notifiée de la décision le 31 janvier 2023.

Absence à l’audience

Lors de l’audience du 7 janvier 2025, Mme [S] n’était ni présente ni représentée. La caisse a demandé la confirmation du jugement, soulignant que l’appel n’était pas soutenu par Mme [S].

Notification de l’audience

L’avis d’audience a été envoyé à Mme [S] le 5 juillet 2024, à l’adresse indiquée dans sa déclaration d’appel. La lettre n’ayant pas été retournée, il a été établi qu’elle avait bien reçu l’avis.

Obligation de comparaître

Il a été rappelé que, selon le code de procédure civile, les parties doivent comparaître ou se faire représenter pour faire valoir leurs prétentions. Mme [S] n’a pas demandé de dispense de comparaître.

Confirmation du jugement

En l’absence de comparution de Mme [S] et sans moyens soulevés à l’appui de son appel, la cour a confirmé le jugement du tribunal de Rennes. Mme [S] a été condamnée aux dépens d’appel.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/03237 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ5C

Mme [U] [S]

C/

CPAM D’ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Janvier 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Janvier 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 22/00498

****

APPELANTE :

Madame [U] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [F] [I] en vertu d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 décembre 2021, Mme [U] [S] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine une demande d’entente préalable pour la prise en charge de 30 transports assis professionnalisés de son domicile jusqu’à un cabinet de masseur-kinésithérapeute.

Par courrier du 14 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a refusé de prendre en charge ces transports.

Mme [S] a alors saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 25 mai 2022.

Lors de sa séance du 10 novembre 2022, la commission a rejeté le recours de Mme [S].

Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal a rejeté la demande de Mme [S] et l’a condamnée aux dépens de l’instance.

Par déclaration adressée le 5 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 janvier 2023.

Bien que régulièrement avisée par lettre simple, Mme [S] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 7 janvier 2025 à 9h15, date à laquelle l’affaire a été appelée.

Par son représentant à l’audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par Mme [S].

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l’appel de Mme [U] [S] n’est pas soutenu ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 26 janvier 2023 ;

CONDAMNE Mme [U] [S] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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