Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Réouverture des débats suite à une absence non notifiée à l’audience.
→ RésuméContexte de la maladie professionnelleLe 11 avril 2018, M. [J] [W], employé en tant que responsable garage au sein de la SAS [7], a déposé une déclaration de maladie professionnelle. Cette déclaration était fondée sur un certificat médical daté du 3 novembre 2017, qui mentionnait des problèmes de lombalgie discarthrosique et une hernie discale, accompagnés de douleurs lors d’efforts. Prise en charge et contestationLe 21 mars 2019, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie de M. [W] au titre de la législation professionnelle, en fixant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17%. La société, en désaccord avec ce taux, a saisi la commission de recours amiable le 17 mai 2019 pour contester cette décision. Procédures judiciairesLe 9 août 2019, la société a introduit un recours devant le tribunal de grande instance de Vannes contre le rejet implicite de la commission. Le tribunal a rendu un jugement le 4 novembre 2019, déclarant la demande de la société irrecevable et stipulant que chaque partie devait supporter ses propres dépens. La société a interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2019. Décision de la cour d’appelL’affaire a été examinée par la cour d’appel le 6 juillet 2022. Par un arrêt du 9 novembre 2022, la cour a infirmé le jugement précédent, déclaré le recours de la société recevable, et ordonné une expertise médicale pour évaluer l’incapacité permanente partielle de M. [W], avec une date de consolidation fixée au 15 janvier 2018. Expertise et réouverture des débatsLe rapport d’expertise du docteur [B] a été reçu le 13 mars 2023. La société a demandé le réenrôlement de l’affaire le 28 avril 2023. Cependant, lors de l’audience du 12 novembre 2024, la société et son conseil ne se sont pas présentés, bien que ce dernier n’ait pas été informé de la date. La cour a donc décidé de rouvrir les débats. Ordonnance de la courLa cour a constaté que le conseil de la SAS [7] n’avait pas été avisé de la date d’audience et a ordonné la réouverture des débats. Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience prévue pour le 13 mai 2025, avec notification de l’arrêt valant convocation. Les dépens ont été réservés. |
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02763 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TX3L
Société [7]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES
Références : 19/563
****
APPELANTE :
La Société [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée à l’audience,
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2018, M. [J] [W], salarié en tant que responsable garage au sein de la SAS [7] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial, établi le 3 novembre 2017 comportant les mentions suivantes : ‘lombalgie discarthrosique L1-S1 L4-L5, hernie discale foraminale et extra-foraminale gauche compressive, douleurs lors de l’effort’.
Le 21 mars 2019, la [5] (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie’sciatique par hernie discale’ au titre de la législation professionnelle ainsi que la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [W] de 17%.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme par lettre du 17 mai 2019.
Le 9 août 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de ladite commission.
Par jugement du 4 novembre 2019, ce tribunal a :
– déclaré irrecevable la demande de la société ;
– dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée le 19 novembre 2019, la société a, dans le délai d’un mois, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du greffe datée du 12 novembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juillet 2022, et par arrêt du 9 novembre 2022, la cour a :
– infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
– déclaré le recours de la société recevable ;
– ordonné une expertise médicale sur pièces ;
– désigné pour y procéder le docteur [B] [D], [Adresse 2], avec pour mission notamment de fixer l’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [W] dans le cadre de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse, sur la base d’une consolidation fixée au 15 janvier 2018.
Le rapport définitif d’expertise du docteur [B] est parvenu au greffe le 13 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2023, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Bien que convoquée par courrier du 3 juillet 2024, la société n’a pas comparu à l’audience du 12 novembre à 9h15. Son conseil qu’elle avait chargé du réenrôlement de l’affaire ne s’est pas présenté non plus.
Toutefois, il apparaît qu’il n’a pas été avisé de la date d’audience.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, avant dire droit, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que le conseil de la SAS [7] n’a pas été avisé de la date d’audience;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie les parties à l’audience tenue par le magistrat chargé d’instruire l’affaire le 13 mai 2025 à 9h15 (annexe [Adresse 4]), la notification de l’arrêt valant convocation de se présenter à l’audience ou de s’y faire représenter, et dit que le conseil de la SAS [7] sera avisé;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Laisser un commentaire