Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 23/02024
Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 23/02024

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Absence de représentation et confirmation du jugement en matière de prise en charge des accidents du travail

Résumé

Déclaration de l’accident

Le 10 avril 2018, la société a déclaré un accident du travail impliquant M. [D] [L], un ouvrier. L’accident s’est produit sur le chantier ‘arts et lettres’ à 10h, lorsque M. [L] a glissé en descendant un escalier métallique, tombant sur le dos et se blessant à la région lombaire.

Certificat médical et prise en charge

Un certificat médical initial, rédigé le jour même par le docteur [V], a mentionné un traumatisme crânien et des cervicalgies, entraînant un arrêt de travail jusqu’au 21 avril 2018. La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a pris en charge l’accident le 25 avril 2018.

Rechute et refus de prise en charge

Le 29 avril 2020, un certificat médical de rechute a été établi par le docteur [H] [O], signalant des lombalgies persistantes et d’autres douleurs, avec un arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2020. Cependant, le 25 juin 2020, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute.

Contestation et expertise

M. [L] a contesté cette décision par courrier le 17 juillet 2020. Une expertise a été réalisée par le docteur [U], concluant à l’absence de lien de causalité entre l’accident de 2018 et les lésions de 2020, attribuant l’état de M. [L] à un problème de santé indépendant de l’accident.

Recours et jugement

Le 10 décembre 2020, M. [L] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 28 janvier 2021. Il a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rennes le 3 mars 2021. Le jugement du 14 mars 2023 a rejeté sa demande de prise en charge des lésions de 2020 et l’a condamné aux dépens.

Appel et absence à l’audience

M. [L] a interjeté appel le 30 mars 2023. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, il n’était ni présent ni représenté. La caisse a demandé la confirmation du jugement initial, soulignant que M. [L] n’avait pas soutenu son appel.

Décision de la cour

La cour a constaté que M. [L] avait été régulièrement avisé de l’audience et qu’il n’avait pas comparu. En l’absence de moyens soulevés par l’appelant et sans justification d’annulation du jugement, la cour a confirmé le jugement du tribunal de Rennes et a condamné M. [L] aux dépens d’appel.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/02024 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUQJ

M. [D] [L]

C/

CPAM D’ILLE-ET-VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Janvier 2025

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 14 Mars 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 21/00348

****

APPELANT :

Monsieur [D] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE

Service contentieux Général

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par M. [W] [J], en vertu d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 avril 2018, la société [5] [Localité 1] [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [D] [L], salarié en tant qu’ouvrier, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 10 avril 2018 ; Heure : 10h ;

Lieu de l’accident : chantier ‘arts et lettres’ [Adresse 4] ; Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l’accident : déplacement sur le chantier ;

Nature de l’accident : selon les dires de M. [L] en descendant un escalier métallique il aurait glissé et serait alors tombé sur le dos ;

Siège des lésions : région lombaire ; Nature des lésions : contusion ;

Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h et 13h30 à 17h ;

Accident connu le 10 avril 2018 par les préposés de l’employeur.

Le certificat médical initial, établi le 10 avril 2018 par le docteur [V], fait état d’un ‘traumatisme crânien, cervicalgies’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 21 avril 2018.

Par décision du 25 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un certificat médical de rechute, établi le 29 avril 2020 par le docteur [H] [O], fait état de ‘lombalgies persistantes sous antalgiques palier 2 (morphiniques sevrés) + cervicalgies/douleur occiput + traumatisme dentaire incisives inférieures’, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 3 juillet 2020.

Par décision du 25 juin 2020, après avis du médecin conseil, la caisse a notifié à M. [L] son refus de prendre en charge la rechute du 29 avril 2020.

Par courrier du 17 juillet 2020, M. [L] a contesté cette décision auprès de la caisse.

Une expertise a été diligentée par le docteur [U], laquelle a conclu en ces termes : ‘Il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’AT du 10/04/2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 29/04/2020. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.’

La caisse a informé M. [L] du maintien de la décision initiale par courrier du 20 octobre 2020.

Le 10 décembre 2020, contestant les conclusions de l’expert, M. [L] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 janvier 2021.

M. [L] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 3 mars 2021.

Par jugement du 14 mars 2023, ce tribunal a :

– rejeté le recours de M. [L] tendant à ce que les lésions constatées le 29 avril 2020 soient prises en charge par la caisse au titre d’une rechute de l’accident du travail du 10 avril 2018 ;

– condamné M. [L] aux dépens, à l’exclusion des frais d’avis médical et d’expertise qui demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Par déclaration adressée le 30 mars 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 17 mars 2023 (AR manquant).

Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [L] n’était ni présent ni représenté à l’audience du 7 janvier 2025 à 9 h 15, date à laquelle l’affaire a été appelée.

Par son représentant à l’audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [L].

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l’appel de M. [D] [L] n’est pas soutenu ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 14 mars 2023 ;

CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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