Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 22/02398
Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 22/02398

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Évaluation de l’incapacité permanente et du coefficient socio-professionnel en cas de maladie professionnelle.

Résumé

Déclaration de maladie professionnelle

Le 24 avril 2016, Mme [K] [E], ouvrière au sein de la société [5], a signalé une maladie professionnelle liée à une rupture de la partie tendineuse du supra-épineux de l’épaule droite.

Prise en charge par la caisse d’assurance maladie

Le 11 août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor a reconnu la maladie de Mme [E] comme un risque professionnel et a pris en charge son dossier.

Licenciement pour inaptitude

Le 13 mai 2019, après consultation du médecin du travail, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle. La date de consolidation de son état a été fixée au 31 mars 2019.

Évaluation de l’incapacité permanente partielle

Le 13 juin 2019, la caisse a notifié à la société un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % pour Mme [E], dont 5 % pour le taux professionnel, en raison de séquelles de raideur de l’épaule droite.

Contestation du taux d’IPP

Le 26 juillet 2019, la société a contesté ce taux et a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a réduit l’IPP à 12 %, dont 4 % pour le taux professionnel, lors de sa séance du 28 janvier 2020.

Procédure judiciaire

La société a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 20 janvier 2020. Le jugement du 20 janvier 2022 a débouté la société de toutes ses demandes et a confirmé le taux d’IPP de 12 %.

Appel du jugement

La société a interjeté appel de ce jugement le 4 avril 2022, demandant à la cour d’infirmer le jugement et de réévaluer le taux d’IPP à 2 %.

Arguments des parties

La caisse a demandé à la cour de confirmer le taux d’IPP de 12 % et de rejeter la demande d’expertise de la société. La société a soutenu que le licenciement était dû à une pathologie non imputable.

Évaluation des éléments médicaux

La cour a examiné les éléments médicaux, y compris les rapports des médecins, et a noté que le barème d’évaluation des incapacités est indicatif et que les juges ont la liberté d’apprécier les preuves.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement initial, maintenant le taux d’IPP à 12 %, dont 4 % pour le coefficient socio-professionnel, et a débouté la société de sa demande d’expertise, condamnant la société aux dépens.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02398 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVBW

Société [5]

C/

CPAM DES COTES D’ARMOR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 29 Octobre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC

Références : 20/00033

****

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [W] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 avril 2016, Mme [K] [E], salariée de la société [5] (la société) en tant qu’ouvrière, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une ‘rupture de la partie tendineuse du supra-épineux de l’épaule droite’.

Par décision du 11 août 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 13 mai 2019, après avis du médecin du travail, Mme [E] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.

Après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 31 mars 2019.

Par décision du 13 juin 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [E] fixé à 20 %, dont 5 % pour le taux professionnel, à compter du 1er avril 2019, en raison des séquelles suivantes : ‘raideur moyenne de l’épaule droite dominante’.

Par courrier du 26 juillet 2019, contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené le taux d’IPP à 12 % dont 4 % pour le taux professionnel, lors de sa séance du 28 janvier 2020.

La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 20 janvier 2020.

Par jugement du 20 janvier 2022, ce tribunal a :

– débouté la société de toutes ses demandes ;

– confirmé le taux d’IPP de 12 % attribué à Mme [E] suite à la consolidation du 31 mars 2019 de sa maladie professionnelle en date du 1er avril 2016 ;

– condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 4 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mars 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 23 septembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :

– de juger son appel recevable et bien fondé ;

– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– d’entériner l’avis médical du docteur [B], son médecin conseil ;

En conséquence,

– de juger que la fixation d’un taux d’IPP médical à 2 % est une juste appréciation des seules séquelles de Mme [E] en lien avec la maladie du 1er avril 2016 ;

A titre subsidiaire,
– de juger de l’existence d’un différend d’ordre médical documenté ;
– d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation médicale lors d’une audience ultérieure ou une expertise médicale judiciaire en confiant à l’expert désigné par la cour les missions figurant à son dispositif ;

– de surseoir à statuer dans l’attente de la consultation médicale ou de l’expertise médicale judiciaire contradictoire à intervenir ;

En tout état de cause, sur le coefficient socio-professionnel,

– de juger que la caisse ne communique aucun élément objectif permettant de démontrer le bien-fondé du coefficient socio-professionnel attribué à Mme [E] ;

En conséquence,

– d’annuler le coefficient socio-professionnel attribué à Mme [E] dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;

– à défaut, de ramener à de plus justes proportions le coefficient socio-professionnel en application du principe selon lequel l’accessoire suit le principal.

Par ses écritures parvenues au greffe le 6 janvier 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :

– confirmer que la maladie déclarée le 1er avril 2016 par Mme [E] entraînait des séquelles indemnisables à hauteur de 12 % dont 4 % au titre du taux professionnel, à la date de consolidation du 31 mars 2019 ;

– rejeter la demande d’expertise formulée par la société ;

– débouter la société de ses demandes ;

– condamner la société aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute la société [5] de sa demande d’expertise,

Condamne la société [5] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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