Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 22/02367
Cour d’appel de Rennes, 29 janvier 2025, RG n° 22/02367

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Clause d’exclusion de garantie : validité et portée en matière de pertes d’exploitation

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 13 avril 2022, Axa France Iard a interjeté appel d’une décision du tribunal de commerce de Rennes. Cette décision concernait des demandes de garantie formulées par la société Sorelo, dont l’activité avait été interrompue en raison de la fermeture administrative liée à la pandémie de Covid-19.

Désignation d’un mandataire

Le 1er juin 2023, le président du tribunal a désigné la SELARL LEX MJ, représentée par ses co-gérants, en remplacement d’un autre avocat. Cette désignation a eu lieu dans le cadre de la procédure d’appel en cours.

Jugement du tribunal de commerce

Le 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a ordonné un sursis à statuer, attendant un arrêt de la cour d’appel. Ce jugement a été influencé par les arguments des deux parties concernant l’application des clauses d’exclusion de garantie.

Demandes de la société Axa France Iard

Dans ses écritures notifiées le 12 novembre 2024, Axa France Iard a demandé à la cour d’infirmer le jugement du 7 avril 2022, qui avait reconnu certaines garanties et condamné Axa à indemniser Sorelo. Axa a contesté la validité de la clause d’exclusion de garantie pour cessation d’activité, arguant qu’elle était applicable dans ce cas.

Arguments de la SELARL LEX MJ

La SELARL LEX MJ, en tant que mandataire liquidateur de Sorelo, a soutenu que la clause d’exclusion pour cessation d’activité n’était pas opposable. Elle a également demandé la confirmation des décisions antérieures du tribunal, notamment concernant la reconnaissance des pertes d’exploitation dues à la fermeture administrative.

Position d’Axa France Iard sur la clause d’exclusion

Axa a fait valoir que la clause d’exclusion était claire et formelle, précisant que les pertes d’exploitation n’étaient pas couvertes lorsque l’assuré était en cessation d’activité. L’assureur a également souligné que la fermeture administrative résultait d’une épidémie, ce qui justifiait l’application de la clause d’exclusion.

Réponse de la SELARL LEX MJ sur la clause d’exclusion

La SELARL LEX MJ a contesté la clarté de la clause d’exclusion, affirmant qu’elle n’était pas suffisamment précise pour être opposable. Elle a soutenu que la fermeture administrative était le résultat d’une décision d’autorité et que les conditions de garantie étaient remplies.

Décision de la cour d’appel

La cour a jugé que la clause d’exclusion était formelle et limitée, et donc opposable à Sorelo. Elle a infirmé le jugement du tribunal de commerce qui avait reconnu les conditions de garantie pour les pertes d’exploitation, concluant qu’Axa France Iard était fondée à refuser la garantie.

Conséquences de la décision

En conséquence, la SELARL LEX MJ a été déboutée de toutes ses demandes, et Axa France Iard a été condamnée à payer des frais d’avocat à la SELARL LEX MJ. La cour a également statué sur les dépens de la première instance et de l’appel, confirmant ainsi la position d’Axa sur l’inapplicabilité de la garantie dans ce cas.

5ème Chambre

ARRÊT N°-31

N° RG 22/02367 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SU5S

(Réf 1ère instance : 2021F00076)

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

LEX MJ SELARL

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

La société LEX MJ SELARL de mandataire judiciaire immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 923.356.676 dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 5] prise en la personne de ses co-gérants, Maître [X] [O] et Maître [J] [O]

domiciliés en cette qualité audit siège venant en remplacement de Maître [X] [O], suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de RENNES en date du 1er juin 2023 prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAS SORELO, SAS au capital de 80 000,00 immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 325 174 555, dont le siège social était [Adresse 3], fonctions auxquelles il a été désigné suivant Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 26 août 2020

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

La société Sorelo a souscrit le 16 décembre 2015 un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la société Axa France Iard sous le n°6989941304.

La société Sorelo a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 26 août 2020.

M. [X] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sorelo a déclaré le 10 novembre 2020 un sinistre auprès de la société Axa France Iard, déclaration emportant parallèlement demande de reconnaissance d’acquisition de la mise en oeuvre de la garantie.

Aucune solution amiable n’ayant été proposée, M. [X] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sorelo, a saisi le tribunal de commerce de Rennes.

Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :

– dit que le contrat est valablement formé, et que l’ensemble des clauses particulières et générales du contrat trouve à s’appliquer,

– dit que les conditions d’application de la clause d’exclusion de garantie prévue aux conditions générales pour cessation d’activité ou liquidation judiciaire ne sont pas applicables en l’espèce,

– constaté que les conditions relatives à la garantie Pertes d’Exploitation consécutives à la fermeture administrative des restaurants appartenant à la société demanderesse lui sont acquises,

– condamné la société Axa France Iard à garantir, dans la limite contractuelle, les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative du restaurant exploité par la société demanderesse, dans les conditions prévues au contrat,

– dit que la période d’indemnisation de la perte d’exploitation suite à fermeture administrative sera, conformément aux dispositions du contrat, décomptée du 15 mars 2020 au 2 juin 2020,

– ordonné le versement par la société Axa France Iard à la société demanderesse, à titre de provision, de la somme de 25 000 euros,

– ordonné une expertise judiciaire formulée par la société défenderesse, aux frais avancés exclusivement par la demanderesse,

– désigné Mme [D] [F], expert judiciaire-Parc d’affaires Edonia à [Localité 6] avec pour mission de :

* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile dans l’accomplissement de sa mission, (notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert comptable), accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation 2017-2018-2019,

* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,

* examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance,

* donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,

* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture,

* rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,

* répondre aux dires des parties,

* rédiger un rapport définitif,

– dit qu’avant d’accepter sa mission, l’expert désigné pourra consulter au greffe du tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du code de procédure civile,

– dit qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre expert par le juge en charge du suivi du dossier,

– dit qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile,

– dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du code de procédure civile,

– fixé la provision sur honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros que la demanderesse devra consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance,

– dit que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile,

– dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du code de procédure civile,

– dit que l’expert fera connaître à la société demanderesse le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,

– dit que l’expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Rennes dans un délai de 4 mois à compter du jour de la consignation de la provision au greffe du tribunal,

– dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que les parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,

– dit que M. Eyraud, président de chambre du tribunal, aura en charge le suivi du dossier,

– autorisé les greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,

– sursis à statuer sur la liquidation de l’indemnisation pour pertes d’exploitation dans l’attente du rapport de l’expert,

– condamné la société Axa France Iard, qui succombe, à payer à la société demanderesse la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

– débouté la société Axa France Iard de sa demande d’écarter l’exécution provisoire à hauteur de 50 %,

– débouté M. [X] [O], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sorelo, de ses prétentions à faire supporter à la société Axa France Iard la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,

– débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

– condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens,

– liquidé les frais de greffe à la somme de 89.65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Le 13 avril 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le président du tribunal de commerce de Rennes a désigné la SELARL LEX MJ (prise en la personne de ses co-gérants maître [X] [O] et maître [J] [O]) en remplacement de maître [X] [O].

Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :

À titre principal

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes 7 avril 2022 en ce qu’il :

* a dit que les conditions d’application de la clause d’exclusion de garantie prévue aux conditions générales pour cessation d’activité ou liquidation judiciaire ne sont pas applicables en l’espèce,

* a constaté que les conditions relatives à la garantie Pertes d’Exploitation  consécutives à la fermeture administrative du restaurant exploité par la société Sorelo sont acquises,

* l’a condamnée à garantir, dans la limite contractuelle, les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative du restaurant exploité par la société Sorelo dans les conditions prévues au contrat,

* l’a condamnée à payer M. [X] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sorelo, la somme provisionnelle de 25 000 euros,

* a désigné Mme [F], expert judiciaire, dans les termes de la mission décrite dans le jugement,

* l’a déboutée de sa demande de limitation de l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des condamnations,

* l’a déboutée du surplus de ses demandes,

* l’a condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* l’a condamnée aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

– juger que la garantie des pertes d’exploitation n’est pas mobilisable en raison de la cessation d’activité de l’assuré,

– juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce,

– juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du code des assurances,

– juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas son obligation essentielle de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil,

En conséquence,

– débouter la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo, de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,

– évoquer la liquidation des préjudices de la société Sorelo,

Et en conséquence,

En vertu de la faculté d’évocation de la cour, débouter définitivement la société LEX MJ de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre, tenant également à la liquidation de ses préjudices,

– condamner la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo, à lui restituer les sommes perçues en exécution du jugement rendu le 7 avril 2022,

– débouter la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo, de sa demande incidente tendant voir réformer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la clause d’exclusion pour cessation d’activité est opposable à l’assuré,

– annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Rennes du 7 avril 2022,

À titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour estimait que sa garantie était mobilisable en l’espèce :

– juger que le chiffrage des pertes d’exploitation alléguées par la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo, ne respecte pas la méthodologie contractuelle de calcul de l’indemnité prévue au contrat d’assurance,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 7 avril 2022 en ce qu’il l’a condamnée au règlement de la somme provisionnelle de 25 000 euros,

Au surplus,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 7 avril 2022 en ce qu’il a jugé que la durée de la garantie est limitée à 3 mois et a fixé la période d’indemnisation du 15 mars au 2 juin,

– débouter la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo de sa demande incidente ‘tendant voir réformé’ le jugement attaqué en ce qu’il a limité la durée de la garantie à 3 mois et a fixé la période d’indemnisation du 15 mars au 2 juin 2020,

– débouter la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo de sa demande de liquidation du préjudice, à titre principal, à hauteur de la somme de 308 643,89 euros et, à titre subsidiaire, à hauteur de la somme de 52 138 euros ou, à défaut, de 47 847 euros,

À titre plus subsidiaire,

– ordonner la fixation de la mission de l’expert désigné par le tribunal de commerce de Rennes comme suit :

* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’Intimée et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,

* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,

* examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,

* donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées,

* donner son avis sur le montant des aides/subventions d’État perçues par l’assurée,

* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020,

– débouter la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo, de sa demande de réformation et de modification de la mission de l’expert au titre de la durée de la garantie et de la prise en compte de l’incidence des facteurs externes,

En tout état de cause,

– réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes 7 avril 2022 en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 4 000 euros à M. [X] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

– débouter la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo, de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif,

– condamner la société LEX MJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sorelo, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2023, M. la société LEX MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sorelo, demande à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il a dit la clause d’exclusion pour cessation d’activité opposable et la juger inopposable,

En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a dit inapplicable à l’espèce l’exclusion de garantie pour cessation d’activité,

– confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions relatives à la garantie perte d’exploitation, consécutive à la fermeture administrative du restaurant appartenant à la société Sorelo, lui sont acquises,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Axa France Iard de l’exclusion de garantie perte d’exploitation consécutive à la fermeture administrative du restaurant appartenant à la société Sorelo,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à garantir les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative du restaurant exploité par la Sorelo,

– réformer le jugement en ce qu’il a dit que la période d’indemnisation de la perte d’exploitation suite à la fermeture administrative sera décomptée du 15 mars 2020 au 2 juin 2020,

– évoquer sur la garantie et le préjudice subi,

– confirmer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à verser une provision de 25 000 euros,

À titre principal,

– juger que la période d’indemnisation de la perte d’exploitation, suite à la fermeture administrative, sera décomptée du 15 mars 2020 au 26 août 2020,

À titre subsidiaire,

– juger que la période d’indemnisation de la perte d’exploitation, suite à la fermeture administrative, sera décomptée, conformément au jugement du 7 avril 2022 et retenu par l’Expert, soit du 15 mars 2020 au 2 juin 2020,

À titre principal,

– condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 308 643,89 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,

À titre subsidiaire,

– condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 52 138 euros et, à défaut, de 47 847 euros, ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement,

– confirmer le jugement du 7 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance,

– condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d’appel,

– condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement entrepris sauf en sa disposition disant que les conditions d’application de la clause d’exclusion de garantie prévue aux conditions générales pour cessation d’activité ou liquidation judiciaire ne sont pas applicables ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société LEX MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sorelo, de ses autres demandes ;

Condamne la société LEX MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sorelo, à payer à la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Condamne la société LEX MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sorelo, aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, La présidente,

 


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