Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Reconnaissance de la maladie professionnelle et responsabilité de l’employeur
→ RésuméDéclaration de maladie professionnelleLe 19 avril 2018, M. [G] [J], employé en tant que maçon par la SAS Colas Centre Ouest, a signalé une maladie professionnelle, spécifiquement une ‘sciatique par hernie discale L5S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante tableau 98’. Un certificat médical daté du 14 septembre 2017 a confirmé cette pathologie, entraînant un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2017. Prise en charge par la caisse d’assurance maladieLe 20 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor a accepté de prendre en charge la maladie de M. [J] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. En réponse, la société a contesté cette décision par un courrier du 19 octobre 2018, entraînant une saisine de la commission de recours amiable, puis du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 27 décembre 2018. Décisions judiciairesLa commission a rejeté le recours de la société lors de sa séance du 11 janvier 2019. Par la suite, le tribunal judiciaire de Nantes a rendu un jugement le 17 décembre 2021, déboutant la société de toutes ses demandes et confirmant que la maladie de M. [J] était opposable à la société, tout en condamnant cette dernière aux dépens. Appel de la sociétéLa société a interjeté appel du jugement le 13 janvier 2022, demandant à la cour d’infirmer la décision initiale et de juger que la caisse n’avait pas prouvé l’exposition de M. [J] au risque. La caisse, en réponse, a demandé la confirmation du jugement et a soutenu que le caractère professionnel de la maladie était établi. Arguments des partiesLa société a fait valoir que M. [J] n’était pas exposé de manière habituelle à des tâches de manutention manuelle de charges lourdes, tandis que la caisse a affirmé que les tâches effectuées par M. [J] incluaient des ports ou soutiens de charges, même si ces tâches n’étaient pas l’activité principale du salarié. Analyse des conditions de prise en chargeL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’origine professionnelle pour les maladies figurant dans un tableau. La maladie de M. [J] correspond à celle décrite dans le tableau n°98, qui inclut des affections chroniques du rachis lombaire dues à la manutention de charges lourdes. Les conditions de prise en charge stipulent que la maladie doit être constatée dans un délai de six mois après l’exposition. Conclusions de la courLa cour a constaté que M. [J] exerçait des tâches correspondant aux travaux de manutention manuelle de charges lourdes, même si cela ne constituait pas la part prépondérante de son activité. Les descriptions des tâches par M. [J] et la société concordent, confirmant que le travail de M. [J] impliquait une manutention habituelle de charges lourdes. En conséquence, la cour a confirmé le jugement initial et condamné la société aux dépens. |
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00220 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SMFU
S.A.S. COLAS CENTRE OUEST
C/
CPAM DES COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/02645
****
APPELANTE :
S.A.S. COLAS CENTRE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie GAINCHE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [K] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2018, M. [G] [J], salarié de la SAS Colas Centre Ouest (la société) en tant que maçon, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une ‘sciatique par hernie discale L5S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante tableau 98’.
Le certificat médical initial, établi le 14 septembre 2017 par le docteur [B], fait état de cette pathologie, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2017.
Par décision du 20 août 2018, après instruction et avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a pris en charge la maladie ‘sciatique par hernie discale L5-S1’ au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 19 octobre 2018, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 27 décembre 2018.
Lors de sa séance du 11 janvier 2019, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
– débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
– dit que la maladie professionnelle de M. [J] du 16 septembre 2017 est opposable à la société ;
– condamné la société aux entiers dépens ;
– débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 13 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 janvier 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mars 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejugeant,
– de juger que la caisse n’apporte pas la preuve de l’exposition au risque de M. [J] ;
– de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 16 septembre 2017.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 décembre 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
– débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] le 16 septembre 2017 est établi ;
– juger opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [J] ainsi que toutes les prestations prescrites au titre de cette maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la SAS Colas Centre Ouest aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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