Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Requalification et transfert de contrat de travail dans le secteur de la sécurité privée
→ RésuméEngagement de M. [C] [X]M. [C] [X] a été engagé par la société The Best Vigilance Sécurité Privée à partir du 21 décembre 2018 en tant qu’agent de sécurité, avec un salaire horaire brut de 9,97 euros. Par la suite, il a été embauché par la société Max Vigilance le 3 juin 2019, à temps partiel, pour un salaire brut de 10,03 euros de l’heure. Démission et liquidation judiciaireLe 19 juillet 2019, M. [X] a démissionné de son poste chez Max Vigilance, respectant un préavis de deux semaines. Le 10 octobre 2019, la société The Best Vigilance a été placée en liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 30 avril 2018. Actions en justice de M. [X]Le 6 janvier 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire pour réclamer des sommes dues par les deux sociétés. Il a demandé la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein et a réclamé des rappels de salaires, des congés payés, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Jugement du conseil de prud’hommesLe 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes a reconnu la validité du contrat de M. [X] avec The Best Vigilance, rejetant la demande de nullité. Il a également constaté que Max Vigilance était étrangère aux relations contractuelles de M. [X] avec The Best Vigilance, et a fixé certaines créances à la liquidation judiciaire de cette dernière. Appel de M. [X]M. [X] a interjeté appel le 23 juillet 2021, demandant la requalification de son contrat à temps plein et la condamnation solidaire des deux sociétés pour les sommes dues. Il a également sollicité des dommages et intérêts pour exécution déloyale. Réponses des sociétésLa société Max Vigilance a contesté les demandes de M. [X], affirmant qu’elle était étrangère aux relations contractuelles avec The Best Vigilance. Le mandataire liquidateur de The Best Vigilance a également demandé la nullité du contrat de M. [X] en raison de la période suspecte. Décisions de la cour d’appelLa cour a infirmé certaines décisions du conseil de prud’hommes, requalifiant le contrat de M. [X] en contrat à temps plein et condamnant solidairement Max Vigilance et The Best Vigilance à payer les sommes dues à M. [X]. La cour a également déclaré l’AGS responsable de garantir les créances salariales. ConclusionLa cour a confirmé que Max Vigilance et The Best Vigilance étaient tenues solidairement de verser à M. [X] des rappels de salaires, des congés payés et des indemnités, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale et pour procédure abusive. |
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°21
N° RG 21/04801 –
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4A4
M. [C] [X]
C/
– Me [R] [I] (Liqudation judiciaire de la SARL THE BEST VIGILANCE SECURITE)
– Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA Ile De France EST
– S.A.R.L. MAX VIGILANCE
Sur appel du jugement du C.P.H du 25/06/2021 de SAINT NAZAIRE
RG : 20/00006
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 30-01-25
à :
-Me Caroline MASSE-TISON
-Me Marie-Noëlle COLLEU
-Me Mathieu DEBROISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Natacha BONNEAU-RICHARD, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [C] [X]
né le 18 Mars 1998 à [Localité 9] (CENTRE AFRIQUE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline MASSE-TISON, Avocat au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009448 du 23/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS et appelants à titre incident :
Maître [R] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL THE BEST VIGILANCE SECURITE PRIVEE.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
…/…
L’Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA Ile de France EST aujourd’hui C.G.EA. ILE DE FRANCE EST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
AUTRE INTIMÉE, de la cause :
La S.A.R.L. MAX VIGILANCE inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n°812 109 429 prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Mathieu REBBOAH, Avocat au Barreau de PARIS
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M. [C] [X] a été engagé par la société The Best Vigilance Sécurité privée selon contrat de travail à durée indéterminée non formalisé à compter du 21 décembre 2018 en qualité d’agent de sécurité avec une rémunération de 9,97 euros bruts de l’heure.
La convention collective applicable est la convention prévention et sécurité.
M. [C] [X] a été engagé par la société Max Vigilance selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 03 juin 2019 en qualité d’agent de prévention et sécurité (ADS) à compter du 4 juin 2019, à temps partiel de 50 heures avec une rémunération mensuelle brute horaire de 10,03 €, soit 504 € bruts mensuels en sus d’éventuelles primes et majorations prévues par la loi et/ou la convention collective.
La société Max Vigilance a procédé à la déclaration préalable à l’embauche le 4 juin 2019.
La société Max Vigilance exerce une activité de gardiennage de tous biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans lesdits immeubles.
Le 19 juillet 2019, M. [X] a notifié à la société Max vigilance sa décision de démissionner de ses fonctions d’agent de sécurité occupées depuis le 18 décembre 2018 et indiquait devoir respecter un préavis de deux semaines.
Le 22 juillet 2019, la société Max Vigilance lui a adressé son dernier bulletin de salaire et ses documents de fin de contrat visant une date de fin des relations contractuelles à cette date même.
Par jugement du 10 octobre 2019, la société The Best Vigilance a été placée en liquidation judiciaire. Maître [R] [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société The Best Vigilance Sécurité privée. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 avril 2018.
Le 6 janvier 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire de demandes à l’encontre des deux sociétés.
Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicitait du conseil de prud’hommes de :
– dire et juger M. [X] recevable et bien fondé en ses présentes écritures.
Vu la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité,
Vu les pièces produites au débat,
– requalifier le contrat de travail ayant débuté à temps partiel le 21 décembre 2018 en un contrat de travail à temps plein.
En conséquence,
– fixer la créance de M. [X] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société The Best Vigilance Sécurité privée aux sommes suivantes :
– 4.325,21 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2018 à mai 2019,
– 432,52 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
– condamner la société Max Vigilance à payer à M. [X] les sommes suivantes :
– 2.205,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019,
– 220,50 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
– fixer la créance de M. [X] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société The Best Vigilance Sécurité privée aux sommes suivantes :
– 396,56 € bruts à titre d’indemnité de congés payés pour la période allant de décembre 2018 à mai 2019,
– 2.765,20 € bruts à titre de rappel de salaires majorés,
– 276,52 € bruts au titre des congés payés y afférents,
– 96,31 € nets à titre de rappel d’indemnité de panier.
– juger qu’en application de la loi et de la convention collective, les sociétes The Best Vigilance Securité privée et Max Vigilance sont tenues solidairement envers M. [X]
– juger qu’en application de leur faute commune, les sociétes The Best Vigilance Securité privée et Max Vigilance sont tenues in solidum envers M. [X] de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
– juger que la décision à intervenir sera opposable au mandataire liquidateur et à l’AGS- CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie applicable nonobstant la condamnation de la société Max Vigilance.
– condamner la société Max Vigilance à payer à M. [X] la somme de l.200,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
– REÇU l’AGS et CGEA de [Localité 12] en leur intervention.
– DONNÉ acte au CGEA de [Localité 12] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance.
– DÉCERNÉ acte à l’AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l’article L. 625-4 du code de procédure civile.
In limine litis,
– DIT et JUGÉ que la S.A.S. The Best Vigilance Securité privée a bien contracté un engagement le 21 décembre 2018 avec M. [X] alors que la date de cessation de paiement de la société était fixée au 30 avril 2018.
En conséquence,
– REJETÉ l’argument de l’AGS-CGEA Ile de France Est, visant à voir prononcer la nullité du contrat de M. [X] avec la S.A.S. The Best Vigilance Sécurité privée.
– CONSTATÉ que la société Max Vigilance est totalement étrangère aux relations contractuelles ayant existé entre M. [X] avec la S.A.S. The Best Vigilance Securité privée.
– REJETÉ l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [X] à l’encontre de la S.A.R.L. Max Vigilance.
– DIT n’y avoir lieu à requalifier le contrat de travail ayant débuté à temps partiel le 21 décembre 2018 en contrat de travail à temps plein.
– FIXÉ la créance de M. [X] à l’égard de la S.A.S. The Best Vigilance Sécurité privée en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
o 266,00 € bruts à titre de rappel de salaires majorés,
o 26,60 € bruts à titre de congé payés sur rappel de salaires majorés,
o 96,31 € nets à titre de rappel d’indemnité de panier.
– DIT et JUGÉ que ces créances salariales ne sont opposables à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale.
– DÉBOUTÉ Maître Caroline Massé-Tisson, conseil de M. [X] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.
– ORDONNÉ à Maître [I], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. The Best Vigilance Sécurité privée de délivrer à M. [X] un bulletin de salaire ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi, tous documents rectifiés conformément au présent jugement,
– DIT que Maître [I], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. The Best Vigilance Sécurité privée devra effectuer la régularisation auprès des organismes sociaux auprès desquels ont été acquittés les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire.
– RAPPELÉ que l’exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R.1454-28 du code de travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute autre pièce que l’employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article.
– DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
– DÉBOUTÉ M. [X] du surplus de ses demandes.
– DÉBOUTÉ la S.A.R.L. Max Vigilance au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel le 23 juillet 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, M. [X] sollicite de :
– DIRE ET JUGER M. [X] recevable et bien fondé en ses présentes écritures,
Vu la Convention collective des entreprises de Prévention et de Sécurité,
Vu les pièces produites au débat,
– CONFIRMER le jugement en ce qu’il a écarté l’argument de la nullité du contrat de travail
– INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire rendu le 25 juin 2021
Statuant de nouveau,
– REQUALIFIER le contrat de travail ayant débuté à temps partiel le 21 décembre 2018 en un contrat de travail à temps plein
– FIXER la créance de M. [X] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société The Best Vigilance Sécurité privée aux sommes suivantes :
‘ 4.325,21 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2018 à mai 2019,
‘ 432,52 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
– CONDAMNER la société Max Vigilance à payer à M. [X] les sommes suivantes :
‘ 2.205,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019,
‘ 220,50 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
– FIXER la créance de M. [X] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société The Best Vigilance Sécurité privée aux sommes suivantes :
‘ 396,56 € bruts à titre d’indemnité de congés payés pour la période allant de décembre 2018 à mai 2019,
‘ 2.765,20 € bruts à titre de rappel de salaires majorés,
‘ 276,52 € bruts au titre des congés payés y afférents,
‘ 96,31 € nets à titre de rappel d’indemnité de panier.
– JUGER qu’en application de la loi et de la convention collective, les sociétés The Best Vigilance Sécurité privée et Max Vigilance sont tenues solidairement envers M. [X] .
– JUGER qu’en application de leur faute commune, les sociétés The Best Vigilance Sécurité privée et Max Vigilance sont tenues in solidum envers M. [X] de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
– JUGER que la décision à intervenir sera opposable au mandataire liquidateur et à l’AGS-CGEA
IDF OUEST dans la limite de sa garantie applicable nonobstant la condamnation de la société Max Vigilance .
– CONDAMNER solidairement la société Max Vigilance et Maître [R] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société The Best Vigilance Sécurité privée à régler à M. [X] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– STATUER ce que de droit sur les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2022, la société Max Vigilance sollicite de :
– RECEVOIR la société Max Vigilance dans ses conclusions et l’y déclarer bien fondée
– CONSTATER que la société Max Vigilance est totalement étrangère aux relations contractuelles ayant existées entre M. [X] et la société The Best Vigilance Sécurité privée
En conséquence,
– REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [X] à l’encontre de la société Max Vigilance
– CONFIRMER le jugement intervenu en ce qu’il déclare la société Max Vigilance totalement étrangère aux relations contractuelles ayant existé entre M. [X] et la société The Best Vigilance Sécurité privée et qu’il rejette l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [X] à l’encontre de la société Max Vigilance.
A titre reconventionnel :
– CONDAMNER M. [X] à payer à la société Max Vigilance la somme de 3.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause :
– CONDAMNER M. [X] à payer à la société Max Vigilance la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
– CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens
– DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2022, l’intimé Maître [R] [I], mandataire liquidateur de la société The best Vigilance Sécurité Privée, sollicite de :
– DECLARER recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Maître [R] [I] ;
– REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
– rejeté l’argument de l’AGS CGEA IDF EST visant à voir prononcer la nullité du contrat de M. [X] avec la Société The best Vigilance Sécurité Privée ;
– constaté que la Société Max Vigilance est totalement étrangère aux relations contractuelles ayant existé entre M. [X] et la Société The best Vigilance Sécurité Privée ;
– fixé la créance de M. [X] à l’égard de la Société The best Vigilance Sécurité Privée en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
o rappel de salaire majoré : 266,00 €
o congés payés afférents : 26,60 €
o rappel d’indemnité de panier : 96,31 €
En conséquence,
– PRONONCER la nullité de la relation contractuelle conclut en période suspecte ;
– Subsidiairement, DEBOUTER M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
– En tout état de cause, CONDAMNER la Société Max Vigilance à garantir la liquidation judiciaire de la Société The best Vigilance Sécurité Privée et l’AGS de toute condamnation ;
Dépens comme de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2022, l’intimé Unedic Délégation AGS CGEA IDF EST sollicite de :
– DECLARER recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par le CGEA IDF EST ;
– REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il a :
-rejeté l’argument de l’AGS CGEA IDF EST visant à voir prononcer la nullité du contrat de M. [X] avec la Société The best Vigilance Sécurité Privée ;
-constaté que la Société Max Vigilance est totalement étrangère aux relations contractuelles ayant existé entre M. [X] et la Société The best Vigilance Sécurité Privée ;
-fixé la créance de M. [X] à l’égard de la Société The best Vigilance Sécurité Privée en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
o rappel de salaire majoré : 266,00 €
o congés payés afférents : 26,60 €
o rappel d’indemnité de panier : 96,31 €
En conséquence,
– PRONONCER la nullité de la relation contractuelle conclue en période suspecte;
– Subsidiairement, DEBOUTER M. [X] de l’intégralité de ses demandes ;
– En tout état de cause, CONDAMNER la société Max Vigilance à garantir la liquidation judiciaire de la société The best Vigilance Sécurité Privée et l’AGS de toute condamnation ;
En toute hypothèse :
– DEBOUTER M. [X] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
– DECERNER acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
– DIRE ET JUGER que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas la nature de créance salariale.
– DIRE ET JUGER que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.
Dépens comme de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat de travail, en ce qu’il a fixé les créances de salaires majorés, congés payés afférents et indemnité de panier de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société The best vigilance sécurité privée et en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation solidaire pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la société Max vigilance et la société The best vigilance sécurité privée sont tenues solidairement à envers M. [X] à hauteur de :
– 4 325,21 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2018 à mai 2019,
– 432,52 euros à titre de congés payés afférents,
– 396,56 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour la période de décembre 2018 à mai 2019,
au titre de cette obligation solidaire, condamne la société Max vigilance à payer à M. [X] les sommes de :
– 4 325,21 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2018 à mai 2019
– 432,52 euros à titre de congés payés afférents,
– 396,56 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour la période de décembre 2018 à mai 2019,
au titre de cette obligation solidaire, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société The best vigilance sécurité privée les créances de M. [X] aux sommes de :
– 4 325,21 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2018 à mai 2019
– 432,52 euros à titre de congés payés afférents,
– 396,56 euros au titre de l’indemnité de congés payés pour la période de décembre 2018 à mai 2019,
Dit que la société Max Vigilance est tenue solidairement avec la société The best vigilance sécurité privée au paiement de la majoration de salaire et de l’indemnité de panier.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 12] devenu AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Dit que l’Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d’Etude (CGEA) de [Localité 12] devenu AGS CGEA IDF Est devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire,
Condamne la société Max vigilance à payer à M. [X] les sommes de 2 205 euros bruts de rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2019 et la somme de 220,50 euros au titre des congés payés,
Dit que la société The best vigilance sécurité privée n’est pas tenue solidairement avec la société Max vigilance des sommes dues par la société Max vigilance,
Condamne Me [R] [I] ès qualités et la société Max Vigilance solidairement aux dépens d’appel,
Rejette la demande de condamnation solidaire de Me [R] [I] ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Max Vigilance à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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