Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel en raison du non-respect des délais procéduraux
→ RésuméEn raison de l’absence d’observations écrites des parties, la procédure ne peut avancer. De plus, Madame [S] n’a pas respecté le délai de trois mois pour conclure, entraînant la caducité de la déclaration d’appel au 30 octobre 2024. Bien que cette caducité ait été prononcée, l’appelant a la possibilité de déférer l’ordonnance à la Cour, conformément à l’article 916 du Code de Procédure Civile. Enfin, l’appelant a été condamné aux dépens, devant assumer les frais liés à cette procédure. La décision a été rendue à Rennes, le 28 novembre 2024.
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COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 7ème Ch Prud’homale
N° RG 24/04534 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VBYI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Juillet 2024
Date de la saisine : 30 Juillet 2024
Date de la décision attaquée : 20 JUIN 2024
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SAINT BRIEUC
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APPELANTE
[H] [S]
Représentée par Me Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier E0006777
INTIMEE
Association APF FRANCE HANDICAP
Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 908 et 911-1 du Code de procédure civile)
OCME N°313/24
Nous, Isabelle CHARPENTIER, Magistrat chargé de la Mise en État
Assistée de Christine BARAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Vu les articles 902, alinéa 3, 908 et 911-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observation sur la caducité de l’appel transmise par le greffe le 31 octobre 2024,
Vu l’absence d’observations écrites des parties,
Considérant que Madame [S] n’a pas conclu dans le délai imparti de trois mois, conformément à l’article 908 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel à la date du 30 octobre 2024 ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 916 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS l’appelant aux dépens.
Rennes, le 28 Novembre 2024
L’adjoint administratif Le Magistrat chargé de la Mise en État
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