Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Isolement psychiatrique : enjeux de procédure et droits des patients
→ RésuméContexte de l’hospitalisationMadame [W] [U], née le 28 août 1971, a été placée sous une mesure d’hospitalisation sans consentement (SDRE) initiée le 9 septembre 2004. Le 6 décembre 2024, une mesure d’isolement a été ordonnée à son encontre, qui a été prolongée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 décembre 2024, autorisant la poursuite de cette mesure au-delà de la durée de 72 heures prévue par la loi. Appel de la patienteLe même jour, à 18h28, Madame [W] [U] a fait appel de cette ordonnance, soutenue par son conseil. Elle a demandé l’infirmation de la décision du juge, arguant que le certificat médical justifiant l’isolement était irrégulier et que le psychiatre [V] [T] n’avait pas respecté les dispositions légales en vigueur. Elle a également demandé la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement et la condamnation du directeur du centre hospitalier aux dépens. Position du parquet généralLe parquet général a exprimé son avis le 28 décembre à 17 heures 59, en faveur de la confirmation de l’ordonnance initiale du juge des libertés et de la détention, sans toutefois apporter d’éléments nouveaux sur la situation de la patiente. Recevabilité de l’appelLa cour a examiné la recevabilité de l’appel, se fondant sur les articles du code de procédure civile et du code de la santé publique. L’acte d’appel a été jugé recevable, ayant été effectué dans les formes et délais légaux. Examen des éléments médicauxLa cour a constaté qu’il n’y avait pas d’informations actualisées concernant la nécessité de maintenir la mesure d’isolement, ni sur la capacité de Madame [W] [U] à comparaître. De plus, il a été noté que la patiente n’avait pas été informée de son droit d’être entendue en appel. Décision de la courEn raison de l’absence d’éléments médicaux et d’informations sur les droits de la patiente, la cour a décidé d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été infirmée, et la décision a été notifiée à toutes les parties concernées, y compris à la patiente et à son avocate. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/74
N° RG 24/00684 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VP6S
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Monsieur Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, assisté de Madame Julie ROUET, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 27 Décembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Mme [W] [U]
née le 28 Août 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Emilie Bellenger, conseil de Mme [W] [U] contre cette ordonnance et transmise par courriel au greffe de la cour d’appel le 27 Décembre 2024 à 18 heures 28.
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les demandes d’observations adressées au ministère public, au centre hospitalier, au patient et à son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Ronan LE CLERC, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 28 décembre 2024, lesquelles ont été communiquées au conseil de Mme [U] ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 décembre 2024 ayant autorisé, dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation sans consentement (SDRE initiée le 9 septembre 2004), la poursuite de la mesure d’isolement ordonnée au profit de Madame [W] [U], née le 28 août 1971, en cours depuis le 6 décembre 2024, au-delà d’une durée de 72 heures prévue par l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’appel de Madame [W] [U] en date du 27 décembre 2024 à 18h28 et les conclusions de son conseil en date du 27 décembre 2024 à 18h28 aux termes desquelles elle demande au magistrat délégué par le premier président de la cour :
– d’infirmer l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 9H59 et, statuant à nouveau:
– de dire et juger que le certificat médical ‘état médical du patient incompatible avec son audition par le juge des libertés’ est irrégulier au regard de l’article R3211-12 du Code de la santé publique et que le psychiatre [V] [T], qui participe à la mesure d’isolement, ne pouvait pas établir régulièrement ce certificat médical du 26/12/2024 sans violer le texte précité ;
– d’ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ;
– de condamner le Directeur du centre hospitalier [4] aux entiers dépens.
Vu l’avis du parquet général en date du 28 décembre à 17 heures 59 tendant à la confirmation de l’ordonnance objet de l’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, président de chambre, magistrat délégué par monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes, statuant dans les limites de l’appel ;
Déclarons l’appel recevable ;
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 décembre 2024 et, statuant à nouveau ;
– Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de madame [W] [U] ;
Disons que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocate, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu’au ministère public ;
Disons que les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
Fait à Rennes, le 28 Décembre 2024 à 18 heures 25
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alain DESALBRES, Président de chambre
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [U], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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