Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Responsabilité et irrecevabilité : Éclaircissements sur les obligations d’une association sportive en matière de sécurité
→ RésuméLe 17 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Argentan a déclaré irrecevable la demande de l’association UCPA visant à annuler l’assignation de Mme [I], tout en acceptant ses demandes. Cependant, celles-ci pour indemnisation ont été rejetées, tout comme celles de l’Agent Judiciaire de l’Etat. Mme [I] a interjeté appel le 29 juin 2021, demandant la réforme du jugement et la reconnaissance de la responsabilité de l’UCPA. En réponse, l’association a contesté la recevabilité des demandes. La cour a finalement confirmé le jugement initial, déclarant irrecevables les demandes de Mme [I] et condamnant celle-ci à verser des frais à l’UCPA.
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5ème Chambre
ARRÊT N°-405
N° RG 22/00422 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SM6T
(Réf 1ère instance : 20/00287)
Mme [N] [I] épouse [X]
C/
Association UCPA SPORT VACANCES
CPAM DU CALVADOS
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [N] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cindy BOUDEVIN de la SELARL AVAJURIS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
Représentée par Me Emilie BELLENGER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Association UCPA SPORT VACANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric WEYL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU CALVADOS, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 19 juillet 2017, Mme [I] a réservé un séjour auprès de l’association UCPA Sports Vacances (ci-après dénommée l’association UCPA) du 5 au 12 août 2017 à [Localité 10] comportant un stage de kitesurf pour deux personnes au prix de total de 3 040 euros.
Mme [I] a commencé son stage le 6 août 2017.
Le 9 août 2017, au cours de son stage, Mme [I] s’est blessée pendant une session de kitesurf. Elle a subi une double fracture bi-malléolaire de la cheville gauche. Elle a été hospitalisée le jour même à [Localité 10] puis rapatriée en France au CHU de [Localité 9] du 12 au 14 août 2017.
Par assignation du 1er octobre 2018, Mme [I] a sollicité le bénéfice d’une expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 5 novembre 2018 qui a désigné le docteur [K]. L’expert a déposé son rapport le 14 mai 2019.
Par actes d’huissier des 25, 26 et 27 mai 2020, Mme [I] a fait assigner l’association UCPA, la CPAM du Calvados et l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire d’Argentan afin de se voir indemniser de son préjudice.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Caen a ordonné le renvoi du dossier de l’affaire en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile devant la cour d’appel de Rennes.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Argentan a :
– déclaré irrecevable la demande de l’association UCPA tendant à l’annulation de l’assignation de Mme [I],
– déclaré recevables les demandes de Mme [I],
– rejeté les demandes de Mme [I] formulées à l’encontre de l’association UCPA tendant à l’indemnisation de son préjudice,
– rejeté les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat formulées à l’encontre de l’association UCPA,
– rejeté les demandes de Mme [I] et de l’Agent Judiciaire de l’Etat fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [I] aux entiers dépens.
Le 29 juin 2021, Mme [N] [I] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire d’Argentan du 17 juin 2021 et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 août 2024, elle demande à la cour de :
– réformer le jugement dont appel,
– juger recevable et bien fondée à son action,
A titre principal,
Vu les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme
– juger que l’association UCPA a engagé sa responsabilité de plein droit à son égard,
A titre subsidiaire
– juger que l’association UCPA a commis une faute contractuelle venant engager sa responsabilité à son égard,
En toute hypothèse,
– déclarer l’association UCPA entièrement responsable des préjudices subis par elle,
– condamner l’association UCPA à lui verser les sommes suivantes :
* 100 euros au titre des dépenses de santé
* 1 006,98 euros au titre de la perte de gains professionnels
* 3 025,97 euros au titre des frais divers
* 5 040 euros au titre de l’assistance par tierce personne
* 2 910 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
– condamner l’association UCPA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’association UCPA aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et faire application à maître Cindy Boudevin, avocat associée de la Selarl Avajuris, avocat au barreau de Caen au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, l’association UCPA demande à la cour de :
– constater qu’il ne reste rien à juger en l’état de la satisfaction donnée à la demande principale et juger que l’instance d’appel est éteinte,
En conséquence,
– rejeter toutes demandes de Mme [N] [I] et de l’Agent Judiciaire
de l’Etat.
Subsidiairement,
– juger l’appelante et l’Agent Judiciaire de l’Etat irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles sont fondées sur les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme,
Subsidiairement,
– les juger mal fondées et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Encore plus subsidiairement,
– rejeter les demandes de Mme [N] [I] en ce qu’elles excèdent les sommes mentionnées dans le corps des présentes conclusions, à savoir :
* Dépenses de santé 100 euros
* Perte de gains professionnels 1 006,98 euros
* Déficit fonctionnel temporaire 1 927,50 euros
* Déficit fonctionnel permanent 3 600 euros
* souffrances endurées 3 000 euros
* Tierce personne 1 500 euros
* Frais divers 1 500 euros
* Préjudice d’agrément 1 500 euros
soit en tout 14 134,48 euros, soit 7 067,24 euros après partage de responsabilité,
– condamner Mme [N] [I] en tous les dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
– limiter à 2 000 euros les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 au profit de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
– réformer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’Argentan en ce qu’il a :
* rejeté les demandes de Mme [N] [I] formées contre l’association UCPA tendant à l’indemnisation de son préjudice,
* rejeté les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat formées contre l’Association UCPA,
* rejeté les demandes de Mme [N] [I] et de l’Agent Judiciaire de l’Etat fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [N] [I] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
– juger que l’Association UCPA a commis une faute engageant, à titre principal, sa responsabilité de plein droit et, à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
– condamner l’Association UCPA à lui payer, ès-qualités d’organisme social de Mme [N] [I], la somme de 22 843,78 euros se décomposant comme suit :
* 19 610,08 euros imputable sur le poste de préjudice de Mme [N] [I] ‘pertes de gains professionnels actuels’,
* 3 233,70 euros au titre du préjudice direct de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
– juger que la somme de 22 843,78 euros portera intérêt aux taux légal à compter du 9 juillet 2020,
– condamner tout succombant à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant aux entiers dépens, jugeant que la société [E] [G] bénéficiera de l’article 699 du Code de procédure civile.
La CPAM du Calvados n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 30 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [I] devant la cour
L’association UCPA soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [I] devant la cour d’appel de Rennes. Elle expose que par conclusions du 29 septembre 2021, Mme [I] sollicitait à titre principal de la cour qu’elle se dessaisisse en application de l’article 47 du code de procédure civile et ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle sollicitait la réformation du jugement entrepris et condamnation en paiement. Elle relève que sa demande principale tendant au dépaysement a été satisfaite de sorte qu’il ne reste plus rien à juger, le subsidiaire suivant par essence le principal qui a épuisé la saisine de la cour d’appel de Caen et par voie de conséquence celui de la cour d’appel de Rennes.
Ni Mme [I], ni l’Agent Judiciaire de l’Etat n’ont conclu sur ce point.
La cour constate que la déclaration d’appel de Mme [I] porte sur les chefs du jugement suivants :
– déclare irrecevable la demande de l’association UCPA tendant à l’annulation de l’assignation de Mme [I],
– déclare recevables les demandes de Mme [I],
– rejette les demandes de Mme [I] formulées à l’encontre de l’association UCPA tendant à l’indemnisation de son préjudice,
– rejette les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat formulées à l’encontre de l’association UCPA,
– rejette les demandes de Mme [I] et de l’Agent Judiciaire de l’Etat fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne Mme [I] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel ne porte pas à titre principal sur le dessaisissement de la cour contrairement à ce qu’affirme l’intimée. De plus, les conclusions de Mme [I] du 29 septembre 2021 devant la cour d’appel de Caen ne sont pas produites par les parties et notamment par l’association UCPA qui, pourtant, les invoque à l’appui de sa demande d’irrecevabilité.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et sur les dernières conclusions déposées au visa de l’article 954 du code de procédure civile. En l’occurrence, le dispositif des dernières conclusions intitulées ‘conclusions n°3 devant la cour d’appel de Rennes’ et notifiées par Mme [I] le 27 août 2024, ne sollicite pas le dessaisissement de la cour à titre principal mais de juger que l’association UCPA a engagé sa responsabilité de plein droit à son égard. Cette demande principale n’ayant pas été satisfaite, l’association UCPA sera déboutée de sa demande tendant à constater qu’il ne reste rien à juger en l’état de la satisfaction donnée à la demande principale et juger l’instance d’appel est éteinte.
– Sur l’irrecevabilité et la demande de rejet des demandes de Mme [I] fondées sur les dispositions de l’article L.211-1 du code de tourisme
L’association UCPA relève que dans ses conclusions déposées dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel, Mme [I] recherchait sa responsabilité en alléguant une faute contractuelle au sens des dispositions de l’article 1231-1 du code civil et que ce n’est que dans ses conclusions du 17 mars 2023, soit au-delà du délai de trois mois dont elle disposait pour articuler ses moyens de droit et de fait, qu’elle invoque désormais les dispositions de l’article L.211-1 du code de tourisme instituant une responsabilité de plein droit. Elle soutient que ces demandes doivent être rejetées en ce qu’elles sont fondées, pour la première fois en cause d’appel et pour la première fois 18 mois après l’expiration du délai imparti pour développer ses moyens d’appel, sur les dispositions de l’article L.211-1 du code de tourisme.
Ni Mme [I], ni l’Agent Judiciaire de l’Etat n’ont conclu sur ce point.
Il est constant qu’en vertu du principe de la concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce, il apparaît, au vu du jugement entrepris, que Mme [I] avait invoqué uniquement la responsabilité contractuelle de l’association UCPA en se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil que le premier juge n’avait pas retenue alors que devant la cour, elle invoque la responsabilité de plein droit de l’association UCPA à titre principal sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’article L.211-1 du code de tourisme. Il sera fait droit à la demande de l’association UCPA de déclarer irrecevables Mme [I] et l’Agent Judiciaire de l’Etat en leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article L.211-1 et suivants du code de tourisme.
– Sur la responsabilité contractuelle de l’association UCPA
Mme [I] recherche la responsabilité contractuelle de l’association UCPA à titre subsidiaire. Elle expose que s’agissant d’une activité sportive, l’association UCPA est tenue de respecter une obligation de moyens renforcés s’agissant de la sécurité de ses élèves apprenant le kitesurf.
Elle soutient que l’association UCPA a commis trois fautes qui ont entraîné l’accident dont elle a été victime :
– un endroit de pratique du kitesurf inadapté pour les débutants en raison de la force du vent,
– un défaut d’équipement de sécurité en l’absence d’utilisation d’une liaison radio entre le moniteur et l’élève,
– le non-respect des horaires de marée en faisant pratiquer à marée basse alors qu’il est indispensable que le niveau de la marée soit suffisamment élevé pour amortir l’atterrissage de la personne en cas de chute.
Elle considère que la blessure qu’elle a subie résulte directement de l’accident survenu lors de la pratique du kitesurf encadrée par un moniteur de l’association UCPA, l’expert ayant indiqué que ses blessures étaient directement en lien avec l’accident subi.
L’Agent Judiciaire de l’Etat s’associe aux conclusions de Mme [I] sur ce point.
L’association UCPA conteste avoir manqué à ses obligations de moyens et avoir commis la moindre faute en lien avec le choix du lieu de l’activité, la qualification du moniteur ou l’organisation de l’activité en fonction des conditions météorologiques. Elle rappelle que le choix de la lagune était parfaitement adapté et présentait des conditions optimales d’exposition au vent. Elle réfute le fait que la marée était trop basse et indique que l’accident s’est produit deux heures après la marée haute. Elle ajoute que Mme [I] a été secourue par un jet-ski, ce qui démontre, selon elle, que la profondeur de l’eau était suffisante. Elle considère que l’accident est dû à une circonstance fortuite au cours d’une activité en comportant notamment un risque accepté par Mme [I].
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’association UCPA est tenue d’une obligation de moyens s’agissant d’une activité sportive comportant des risques acceptés par le participant à l’activité de kitesurf.
S’agissant du choix du lieu de pratique, le spot de Sotavento à [Localité 10], Mme [I] produit des captures d’écran de forums de discussion pour affirmer que ce spot n’est pas destiné aux débutants. Mais comme l’a relevé justement le premier juge, les avis des participants au forum, dont le niveau d’expérience est inconnu, ne sont pas tous unanimes sur l’adéquation ou non du spot pour les débutants et ne sont donc pas probants. Par ailleurs, l’attestation d’un autre participant au même stage décrivant le spot comme dangereux est insuffisant, à lui seul, à établir le caractère inadapté du spot aux débutants et ce d’autant que la brochure ‘site family’ produite par Mme [I] décrit le spot comme adapté aux débutants notamment parce qu’il permet d’avoir pied partout. Mme [I] ne démontre pas non plus que la force du vent était excessive le jour de l’accident. Cette faute n’est pas caractérisée.
S’agissant du défaut d’une liaison audio entre le moniteur et l’élève, il est constant que cette mesure de sécurité n’est imposée par aucune réglementation et ne figurait pas au titre des prestations offertes par l’association UCPA aux participants au stage. De surcroît, l’absence d’une liaison audio n’était pas de nature à prévenir l’accident au cours duquel Mme [I] s’est envolée suite à une rafale de vent avant de chuter. Aucune faute ne peut être reprochée à l’association UCPA à ce titre.
S’agissant de l’horaire de marée, il est établi que l’accident s’est produit à 18 heures alors que la mer était haute à 15h24 et basse à 21h34 avec un coefficient de 88. L’accident s’est dont produit à mi-marée et non à marée basse comme l’affirme Mme [I]. Le premier juge a relevé à juste titre que la capture d’écran du site Family produit par Mme [I] décrivait que le lagon se remplit à marée haute et est praticable durant 4 heures environ par gros coefficient contre 2-3 heures par petit coefficient de sorte qu’avec un gros coefficient de 88, le lagon était praticable jusqu’à 19h24. La seule attestation du compagnon de Mme [I] qui indique qu’il y avait peu d’eau dans le lagon, l’obligeant à arrêter sa session vers 17h45 n’est pas corroborée par les pièces produites. Aucune faute ne peut être reprochée à l’association UCPA à ce titre.
Au vu de ces éléments et de l’absence de faute commise par l’association UCPA de nature à engager sa responsabilité contractuelle, c’est à bon droit que le jugement entrepris a débouté Mme [I] et l’Agent Judiciaire de l’Etat de toutes leurs demandes.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [I] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à l’association UCPA au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. L’Agent Judiciaire de l’Etat sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute l’association UCPA Sport Vacances de sa demande tendant à constater qu’il ne reste rien à juger en l’état de la satisfaction donnée à la demande principale et juger l’instance d’appel est éteinte ;
Déclare irrecevables Mme [N] [I] épouse [X] et l’Agent Judiciaire de l’Etat en leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article L.211-1 et suivants du code de tourisme ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [I] épouse [X] et l’Agent Judiciaire de l’Etat de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [N] [I] épouse [X] à payer la somme de 1 500 euros à l’association UCPA Sport Vacances au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [N] [I] épouse [X] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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