Cour d’appel de Rennes, 26 novembre 2024, RG n° 24/02175
Cour d’appel de Rennes, 26 novembre 2024, RG n° 24/02175

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Délai de recours et irrecevabilité en matière de surendettement

Résumé

Introduction de la demande de surendettement

Le 19 mai 2022, M. [J] [W] et Mme [I] [T] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan pour traiter leur situation de surendettement.

Décisions de la commission de surendettement

Le 7 juillet 2022, la commission a déclaré la demande recevable. Par la suite, le 20 octobre 2022, elle a fixé la capacité de remboursement à 559 euros par mois et a ordonné un rééchelonnement des dettes sur 20 mois avec un taux d’intérêt de 0,77 %.

Contestation des époux [W]

Les époux [W] ont contesté les mesures imposées par la commission. Le 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a déclaré leur recours recevable et a ajusté la capacité de remboursement à 764,96 euros par mois, rééchelonnant le paiement des dettes sur 25 mois.

Interjection d’appel

Le 22 février 2024, les époux [W] ont interjeté appel de la décision. Ils ont été convoqués à une audience le 17 octobre 2024, où ils ont comparu sans faire d’observations sur la recevabilité de leur appel.

Notification et irrecevabilité de l’appel

Le jugement a été notifié aux époux [W] respectivement le 26 et le 27 janvier 2024, avec un rappel du délai pour interjeter appel. L’appel interjeté le 22 février 2024 a été jugé tardif selon l’article R. 713-7 du code de la consommation.

Décision finale de la cour

La cour a déclaré l’appel des époux [W] irrecevable et a décidé de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’État.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 96

N° RG 24/02175 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UV2V

DÉBITEURS :

[I] [T] épouse [W]

[J] [W]

M. [J] [W]

Mme [I] [T] épouse [W]

C/

SIP [Localité 3]

[B] IMPORTE

[9]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [J] [W]

Mme [I] [T] épouse [W]

SIP [Localité 3]

[B] IMPORTE

[9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Octobre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [J] [W]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

comparant en personne

Madame [I] [T] épouse [W]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIME(E)S :

SIP [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024

[B] IMPORTE

[E] [K]

[Adresse 7]

[Localité 5] (MADAGASCAR)

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu mais non daté

[9]

CHEZ [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 mai 2022, M. [J] [W] et Mme [I] [T], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Suivant décision du 7 juillet 2022, la commission de surendettement a déclaré la demande recevable.

Suivant décision du 20 octobre 2022, la commission, retenant une capacité de remboursement de 559 euros par mois, a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 20 mois avec un taux d’intérêt de 0,77 %.

Les époux [W] ont contesté ces mesures.

Suivant jugement du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :

Déclaré le recours des époux [W] recevable en la forme.

Fixé les créances pour les besoins de la procédure.

Fixé la capacité de remboursement à la somme de 764,96 euros par mois.

Dit que le paiement des dettes serait rééchelonné sur 25 mois.

Laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat.

Suivant déclaration du 22 février 2024, les époux [W] ont interjeté appel.

Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel et convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.

Les époux [W] ont comparu. Ils n’ont pas fait valoir d’observations sur la fin de non-recevoir tenant à l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

Les autres parties n’ont pas comparu.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare l’appel de M. [J] [W] et Mme [I] [W] née [T], son épouse, irrecevable.

Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

 


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