Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Recevabilité et délais : enjeux du recours en matière de surendettement
→ RésuméLe 19 mai 2022, M. [J] [W] et Mme [I] [T] ont sollicité la commission de surendettement du Morbihan. Le 7 juillet, leur demande a été jugée recevable, fixant leur capacité de remboursement à 559 euros par mois. Contestant cette décision, les époux ont vu leur recours accepté par le tribunal de Vannes, qui a révisé le montant à 764,96 euros sur 25 mois. Cependant, leur appel du 22 février 2024 a été déclaré irrecevable, le tribunal ayant notifié le jugement initial dans les délais impartis. La cour a ainsi laissé les dépens à la charge de l’État.
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Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 96
N° RG 24/02175 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UV2V
DÉBITEURS :
[I] [T] épouse [W]
[J] [W]
M. [J] [W]
Mme [I] [T] épouse [W]
C/
SIP [Localité 3]
[B] IMPORTE
[9]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [J] [W]
Mme [I] [T] épouse [W]
SIP [Localité 3]
[B] IMPORTE
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [I] [T] épouse [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIME(E)S :
SIP [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024
[B] IMPORTE
[E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5] (MADAGASCAR)
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, reçu mais non daté
[9]
CHEZ [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 mai 2022, M. [J] [W] et Mme [I] [T], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 7 juillet 2022, la commission de surendettement a déclaré la demande recevable.
Suivant décision du 20 octobre 2022, la commission, retenant une capacité de remboursement de 559 euros par mois, a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 20 mois avec un taux d’intérêt de 0,77 %.
Les époux [W] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
Déclaré le recours des époux [W] recevable en la forme.
Fixé les créances pour les besoins de la procédure.
Fixé la capacité de remboursement à la somme de 764,96 euros par mois.
Dit que le paiement des dettes serait rééchelonné sur 25 mois.
Laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat.
Suivant déclaration du 22 février 2024, les époux [W] ont interjeté appel.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel et convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
Les époux [W] ont comparu. Ils n’ont pas fait valoir d’observations sur la fin de non-recevoir tenant à l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement déféré a été notifié le 26 janvier 2024 à M. [J] [W] et le 27 janvier 2024 à Mme [I] [W] née [T]. La lettre de notification rappelait le délai pour interjeter appel.
L’appel interjeté le 22 février 2024 est tardif au regard des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Il doit être déclaré irrecevable.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l’appel de M. [J] [W] et Mme [I] [W] née [T], son épouse, irrecevable.
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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