Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Inadéquation des recours en matière de surendettement et conséquences sur la recevabilité des demandes.
→ RésuméIntroduction de la demande de surendettementLe 17 juin 2022, Mme [V] [N] née [X] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement pour traiter sa situation financière difficile. Recevabilité de la demandeLe 7 juillet 2022, la commission a jugé la demande recevable, permettant ainsi à Mme [V] [N] de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel. Décision de rétablissement personnelLe 23 février 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise. Contestation par la société [21]La société [21] a contesté cette décision, entraînant un jugement du 23 février 2023 qui a renvoyé le dossier à la commission, considérant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise. Rééchelonnement des dettesLe 22 juin 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des paiements des dettes sur 21 mois sans intérêts, en tenant compte d’une capacité de remboursement de 217 euros par mois. Recours et jugement du 21 décembre 2023Mme [V] [N] et la société [21] ont contesté ces mesures. Le 21 décembre 2023, le juge a déclaré Mme [V] [N] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, laissant les dépens à la charge du Trésor public. Appel de la décisionMme [V] [N] a formé appel de cette décision le 9 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, mais Mme [V] [N] n’a pas comparu. Demande de la société [21]La société [21] a comparu et a demandé la confirmation du jugement, ainsi que la fixation de sa créance à 11 918,77 euros, tout en statuant sur les dépens. Absence de Mme [V] [N] et rejet de l’appelMme [V] [N] n’ayant pas comparu et n’ayant fourni aucun motif légitime pour son absence, la cour a constaté que l’appel n’était pas soutenu et a décidé de le rejeter. Conclusion sur les demandesLa cour a également rejeté les autres demandes, laissant les dépens à la charge du Trésor public. |
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 95
N° RG 24/01046 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UREM
DÉBITEUR :
[V] [X] épouse [N]
Mme [V] [X] épouse [N]
C/
HABITAT 44
[25] [Localité 23]
SGC [Localité 27]
[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[16]
M. [F] [I]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [V] [X] épouse [N]
[21]
[26]
SGC [28]
[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[16]
M. [F] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [V] [X] épouse [N]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[21]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Anne REMY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
[26]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024
SGC [28]
[Adresse 11]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/06/2024
[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]
Pôle surendettement
[Adresse 14]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024
TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/06/2024
[16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juin 2022, Mme [V] [N] née [X] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 7 juillet 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suivant décision du 23 février 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de la débitrice irrémédiablement compromise.
La société [21] a contesté cette décision.
Suivant jugement du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure considérant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.
Suivant décision du 22 juin 2023, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes dans le limite de 21 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité de remboursement de 217 euros par mois.
La débitrice ainsi que la société [21] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Reçu Mme [V] [N] née [X] et la société [21] en leurs recours.
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