Cour d’appel de Rennes, 26 novembre 2024, RG n° 24/01046
Cour d’appel de Rennes, 26 novembre 2024, RG n° 24/01046

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Inadéquation des recours en matière de surendettement et conséquences sur la recevabilité des demandes.

Résumé

Le 17 juin 2022, Mme [V] [N] a déposé une demande de surendettement. Le 7 juillet, la commission a jugé cette demande recevable, initiant un processus de rétablissement personnel. Le 23 février 2023, une mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire a été décidée, mais la société [21] a contesté cette décision. Le 22 juin 2023, un rééchelonnement des dettes a été ordonné. Cependant, le 21 décembre 2023, le juge a déclaré Mme [V] [N] irrecevable à la procédure. Elle a interjeté appel le 9 janvier 2024, mais n’a pas comparu à l’audience du 17 octobre 2024, entraînant le rejet de son appel.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 95

N° RG 24/01046 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UREM

DÉBITEUR :

[V] [X] épouse [N]

Mme [V] [X] épouse [N]

C/

HABITAT 44

[25] [Localité 23]

SGC [Localité 27]

[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]

TRESORERIE [Localité 24] AMENDES

[16]

M. [F] [I]

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [V] [X] épouse [N]

[21]

[26]

SGC [28]

[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]

TRESORERIE [Localité 24] AMENDES

[16]

M. [F] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Octobre 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [V] [X] épouse [N]

[Adresse 13]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

[21]

[Adresse 5]

[Adresse 15]

[Localité 7]

représentée par Me Anne REMY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES

[26]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024

SGC [28]

[Adresse 11]

[Adresse 18]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/06/2024

[20] SERCIVE CLIENT CHEZ [22]

Pôle surendettement

[Adresse 14]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024

TRESORERIE [Localité 24] AMENDES

[Adresse 3]

[Adresse 19]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 05/06/2024

[16]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024

Monsieur [F] [I]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 04/06/2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 17 juin 2022, Mme [V] [N] née [X] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 7 juillet 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.

Suivant décision du 23 février 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant la situation de la débitrice irrémédiablement compromise.

La société [21] a contesté cette décision.

Suivant jugement du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure considérant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise.

Suivant décision du 22 juin 2023, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes dans le limite de 21 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité de remboursement de 217 euros par mois.

La débitrice ainsi que la société [21] ont contesté ces mesures.

Suivant jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

Reçu Mme [V] [N] née [X] et la société [21] en leurs recours.

Déclaré Mme [V] [N] née [X] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Mme [V] [N] née [X] a formé appel de la décision par déclaration du 9 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.

A cette date, Mme [V] [N] née [X] n’a pas comparu.

La société [21] a comparu. Elle demande :

Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation,

Confirmer le jugement déféré.

Fixer sa créance à la somme de 11 918,77 euros.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Les autres parties n’ont pas comparu.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Mme [V] [N] née [X], partie appelante, a été convoquée à l’audience suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2024.

Elle n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

Dès lors il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande par l’appelante. L’appel sera rejeté.

La société [21] n’a pas formé appel incident. Elle demande néanmoins à voir fixer sa créance à la somme de 11 918,77 euros.

Cette demande est sans objet dès lors que Mme [V] [N] née [X] a été déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejette l’appel.

Rejette les autres demandes.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.

 


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