Cour d’appel de Rennes, 26 novembre 2024, RG n° 24/01044
Cour d’appel de Rennes, 26 novembre 2024, RG n° 24/01044

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Rétablissement personnel : évaluation de la situation financière et des capacités de remboursement.

Résumé

Le 2 juin 2023, M. [C] [F] a sollicité la commission de surendettement pour sa situation financière précaire. Le 29 juin, la commission a opté pour un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, suite à l’échec de la conciliation. Contestant cette décision, la société [5] a engagé une procédure judiciaire. Le 11 janvier 2024, le tribunal a jugé la contestation recevable, estimant que la situation de M. [C] [F] n’était pas irrémédiablement compromise. Ce dernier a interjeté appel le 26 janvier 2024, demandant l’effacement total de ses dettes lors de l’audience du 17 octobre 2024.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 94

N° RG 24/01044 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UREK

DÉBITEUR :

[C] [F]

M. [C] [F]

C/

[5]

[15]

[14]

[16]

[6]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [C] [F]

[5]

[15]

[14]

[16]

[6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Octobre 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIME(E)S :

[5]

Chez [7]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024

[15]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe

[14]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024

[16]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024

[6]

Chez [11]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le  2 juin 2023, M. [C] [F] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 29 juin 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

La société [5] a contesté cette décision.

 

Suivant jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

 

Déclaré la société [5] recevable en sa contestation.

Dit que la situation de M. [C] [F] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

Condamné M. [C] [F] aux dépens.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 26 janvier 2024, M. [C] [F] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.

 

M. [C] [F] demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 711-1, L. 711-4, L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3 du code de la consommation,

Vu les articles R. 713-5, R. 713-6, R. 713-7, R. 741-12 et R. 733-17 du code de la consommation,

Vu l’article 932 du code procédure civile,

 

Infirmer le jugement déféré.

Prononcer l’effacement total de ses dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

 

Les autres parties n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

En préalable, il convient de constater que l’appel de M. [C] [F] est recevable au regard des dispositions de l’article R. 741-12 du code de la consommation.

 

Par ailleurs, il convient d’indiquer que la société [5], suivant lettre du 13 juin 2024, a demandé à être dispensée de comparaître en application de l’article 946 du code de procédure civile, demande à laquelle il n’a pas été fait droit.

 

Sur le fond.

 

L’article 724-1 du code de la consommation dispose :

 

Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

 

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en ‘uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 

 

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 

 

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

 

M. [C] [F] explique qu’il est étudiant en première année de BTS assurance au [8] de [Localité 12] et qu’il est locataire. Il produit des quittances de loyers pour les mois de novembre et décembre 2023. Il ne justifie pas de sa situation de logement ou de ses charges actuelles quand le premier juge a retenu, au vu des explications qui lui ont été fournies, que le débiteur était hébergé par son père et qu’il suivait un enseignement à distance.

 

Il résulte des pièces présentes à la procédure que la situation de M. [C] [F] se présente comme suit :

 

– Ressources annuelles (selon l’avis d’impôt établi en 2024) :

 

Salaire 7 169 euros

Autres revenus 6 622 euros

Total : 13 791 euros

Soit 1 149,25 euros par mois.

 

– Charges mensuelles :

 

Forfait de base 625 euros

Total : 625 euros

 

Ainsi les ressources de M. [C] [F] lui permettent a priori de bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dès lors qu’il dispose d’une capacité de remboursement évaluable à une somme mensuelle de 145,17 euros par rapport à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

 

C’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré que M. [C] [F] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

 

Le jugement déféré sera confirmé.

 

Les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

 

Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

 


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