Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Absence de soutien dans le cadre d’un recours en matière de surendettement
→ RésuméLe 12 janvier 2023, Mme [B] [O] a déposé une demande de surendettement. Le 7 mars, la commission a jugé sa demande recevable et a proposé un rééchelonnement de ses dettes sur 16 mois, avec un taux d’intérêt de 2,06 %. Contestant cette décision, Mme [B] [O] a vu sa capacité de remboursement ajustée à 901 euros par mois par le juge des contentieux. Cependant, lors de l’audience du 17 octobre 2024, son absence a conduit à un rejet de son appel, laissant les dépens à la charge du Trésor public.
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Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 93
N° RG 24/01042 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UREF
DÉBITEUR :
[B] [O]
Mme [B] [O]
C/
COMITE DES OEUVRES SOCIALES
OPAC [Localité 21] CORNOUAILLE
[17]
[14] ([Localité 13])
ONEY BANK
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [B] [O]
COMITE DES OEUVRES SOCIALES
[20] [Localité 21] CORNOUAILLE
[17]
[14] ([Localité 13])
ONEY BANK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [B] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
COMITE DES OEUVRES SOCIALES DE LA [16] [Localité 21]
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024
[20] [Localité 21] CORNOUAILLE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024
[17]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024
[14] ([Localité 13])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2024
ONEY BANK
Chez [19]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 janvier 2023, Mme [B] [O] a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 7 mars 2023, la commission a déclaré sa demande recevable.
Suivant décision du 30 mai 2023, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 16 mois avec un taux d’intérêt de 2,06 %, après avoir retenu une capacité mensuelle de remboursement de 971,47 euros.
La débitrice a contesté cette décision.
Suivant jugement du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a :
Déclaré recevable le recours de Mme [B] [O].
Fixé les créances pour les besoins de la procédure.
Fixé la capacité de remboursement de Mme [B] [O] à la somme mensuelle de 901 euros.
Imposé une mesure de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 16 mois sans intérêts.
Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 5 janvier 2024, Mme [B] [O] a formé appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mme [B] [O], partie appelante, a été convoquée à l’audience suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024.
Elle n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Dès lors il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie d’aucune demande.
L’appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
Rejette l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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