Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Médiation judiciaire : enjeux et modalités d’engagement des parties.
→ RésuméJugement du Conseil de Prud’hommesLe 12 septembre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Nantes a rendu un jugement concernant une affaire impliquant Monsieur [H] [N] [E]. Ce jugement a été suivi d’une déclaration d’appel de la part de Monsieur [H] [N] [E], reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 13 octobre 2023. Mesures de médiation judiciaireConformément à l’article 127-1 du code de procédure civile, le juge a la possibilité d’ordonner une médiation judiciaire en l’absence d’accord entre les parties. Cette mesure vise à permettre aux parties de rencontrer un médiateur indépendant et impartial, afin de favoriser un dialogue constructif et d’explorer des solutions amiables au conflit. Engagement dans le processus de médiationLes parties sont tenues de rencontrer le médiateur, Madame [I] [G], dans un délai maximum d’un mois suivant la notification de la décision. Le médiateur a pour mission de fournir des informations sur le processus de médiation et de recueillir l’accord des parties pour s’engager dans cette démarche. Conditions de la médiationSi les parties acceptent la médiation, celle-ci sera confiée au médiateur désigné, qui devra les entendre et les aider à élaborer un accord. La durée de la médiation est fixée à trois mois, renouvelable une fois, et les parties devront verser une provision de 1 150 euros pour la rémunération du médiateur. Conséquences de l’inexécutionLe non-respect de l’injonction de rencontrer le médiateur sans motif légitime pourrait entraîner des conséquences, notamment la radiation du dossier. En cas de refus d’une des parties d’entrer en médiation, le médiateur en informera le juge, et la procédure de mise en état continuera son cours. Rapport de fin de missionÀ l’issue de la médiation, le médiateur devra remettre un rapport indiquant si les parties ont réussi à trouver une solution amiable. Ce rapport sera remis dans un délai de trois mois, renouvelable une fois, et le juge sera informé de toute difficulté rencontrée durant la mission. Renvoi de l’affaireL’affaire a été renvoyée à la conférence de mise en état prévue pour le 22 avril 2025, et les dépens ont été réservés. |
CHAMBRE : 8ème Ch Prud’homale
N° RG 23/05887 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UFTL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Octobre 2023
Date de la saisine : 13 Octobre 2023
Date de la décision attaquée : 12 SEPTEMBRE 2023
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NANTES
—————————————————————————
APPELANT
[H] [N] [E]
Représenté par Me Albane DIARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
S.A.S. IELO LIAZO DEPLOIEMENT FIBRE
Représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE – N° du dossier 22.14434
—————————————————————————
Nous, Anne-Laure DELACOUR, Conseiller chargé de la mise en état,
Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 12 SEPTEMBRE 2023,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [H] [N] [E] reçue au greffe de la cour d’appel de RENNES le 13 Octobre 2023,
L’article 127-1 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dispose qu’: » À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire « .
En l’espèce, il ressort de l’examen des éléments de fait et des écritures déjà échangées entre les parties sur le fond, en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un médiateur qui est un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent au sens de l’article 21-2 de la loi n°95-125 du 08 février 1995, avec pour mission de les entendre et de leur permettre d’exprimer leurs points de vue respectifs, peut être de nature à leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur lequel, en vue d’une décision éclairée sur leur engagement dans un processus de médiation, leur délivrera une information générale et gratuite sur le processus de médiation aux fins de recueillir leur éventuel accord sur cette mesure.
Dans l’hypothèse où les parties, après délivrance de l’information, donnent leur accord écrit pour s’engager dans un processus de médiation, la présente décision emporte la désignation du médiateur qui pourra débuter ses opérations dès que celles-ci lui auront directement réglé la provision à valoir sur sa rémunération par application de l’article 131-3 du code de procédure civile, telle que fixée au dispositif de la présente ordonnance, et ce dans un délai maximum de 15 jours suivant sa notification.
Laisser un commentaire