Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Responsabilité des acteurs financiers face aux vices de consentement dans les contrats de consommation
→ RésuméContexte de la CommandeLe 3 novembre 2016, M. [R] [J] et Mme [O] [J] ont signé un contrat avec la société Immo Confort (IC Groupe) pour l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique. Ce contrat a été accompagné d’un crédit de 21 500 euros accordé par la SA BNP Paribas Personal Finance, remboursable en 120 mensualités à un taux d’intérêt de 3,83 %. Liquidation de la Société IC GroupeLa société IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire le 13 novembre 2018, avec Mme [W] [F] désignée comme liquidateur. En conséquence, M. et Mme [J] ont assigné IC Groupe et BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Nantes pour demander l’annulation des contrats de vente et de crédit. Jugement du TribunalLe 20 mai 2022, le tribunal a déclaré recevables les demandes des époux [J] et a prononcé l’annulation des contrats de vente et de crédit. Il a également débouté BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital emprunté et a ordonné le remboursement de 29 330,40 euros aux époux [J], avec intérêts légaux. Appel de BNP Paribas Personal FinanceBNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de la décision du tribunal. Elle a soutenu que les demandes des époux [J] étaient irrecevables et a demandé à être remboursée du capital prêté. Décision de la Cour d’AppelLa cour d’appel a confirmé l’annulation des contrats, soulignant que le contrat de crédit était accessoire au contrat de vente, et donc annulé de plein droit. Elle a également noté que BNP Paribas Personal Finance avait commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal. Remboursement et IndemnitésLa cour a condamné BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [J] la somme de 12 777,70 euros, correspondant aux échéances payées, ainsi que toute autre somme versée en exécution du contrat de prêt annulé. Elle a également condamné BNP Paribas à payer 2 000 euros aux époux [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLa cour a rejeté toutes les autres demandes des parties et a confirmé les dispositions relatives aux dépens, condamnant BNP Paribas Personal Finance aux frais d’appel. |
2ème Chambre
ARRÊT N°413
N° RG 22/03596
N° Portalis DBVL-V-B7G-S2P5
(Réf 1ère instance : 1120003608)
(2)
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [R] [J]
Mme [O] [M] ÉPOUSE [J] épouse [J]
Me [W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me [Localité 7]
– Me NORMANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [J]
né le 22 Novembre 1965 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [M] épouse [J]
née le 05 Novembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Aude NORMANT, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Harry BENSIMON, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître [W] [F] es qualité de mandataire liquidataire de la société IC GROUPE anciennement dénommée IMMO CONFORT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné par acte d’huissier en date du 27/07/2022, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 3 novembre 2016, M. [R] [J] et Mme [O] [J] ont passé commande auprès de la société Immo Confort (désormais dénommée IC Groupe) de la fourniture et de l’installation d’un ensemble de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. et Mme [J] un crédit accessoire à la réalisation de la prestation de la société IC Groupe d’un montant de 21 500 euros remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,83 %.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués.
La société IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 13 novembre 2018, Mme [W] [F] étant désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier signifié le 4 décembre 2020, M. [R] [J] et Mme [O] [J] ont donné assignation à la société IC Groupe prise en la personne de son liquidateur et à la SA BNP Paribas Personal Finance de comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir annuler le contrat de vente principal et le contrat accessoire de vente.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal a statué comme suit :
– Déclare recevables les demandes formées par les époux [J] ;
– Déclare irrecevables les demandes formées par la SELAS Alliance prise en la personne de Mme [W] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC Groupe;
– Prononce l’annulation du contrat conclu le 3 novembre 2016 entre les époux [J] et la société IC Groupe ;
– Prononce l’annulation du contrat de crédit conclu le 3 novembre 2016 entre les époux [J] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
– Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté ;
– Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [J] la somme de 29 330,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
– Constate l’irrecevabilité de la demande en garantie formée par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de la société IC Groupe placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Nanterre ;
– Déboute les époux [J] de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires ;
– Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens
– Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
– Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
La société BNP Paribas Personal Finance a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, elle demande de :
– Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par BNP Paribas Personal Finance à l’encontre du jugement rendu le 20 mai 2022, par le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes
– Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022, par le Juge des Contentieux de la Protection de Nantes en ce qu’il :
‘ Déclare recevables les demandes formées par les époux [J]
‘ Prononce l’annulation du contrat conclu le 3 novembre 2016 entre les époux [J] et la société IC Groupe
‘ Prononce l’annulation du contrat de crédit conclu le 3 novembre 2016 entre les époux [J] et la société BNP Paribas Personal Finance
‘ Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté
‘ Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [J] la somme de 29 330,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement
‘ Constate l’irrecevabilité de la demande en garantie formé par la société BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de la société IC Groupe placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce Nanterre
‘ Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens
‘ Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
– Débouter les époux [J] de leur demande d’annulation du contrat principal
– Débouter les époux [J] de leur demande d’annulation subséquente du contrat de crédit
Par conséquent
– Débouter M. et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes
Subsidiairement en cas d’annulation des contrats
– Débouter les époux [J] de leurs demandes visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n’a commis aucune faute
– Débouter les époux [J] de leurs demandes visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à son égard
– Juger que le montant des échéances réglées s’élève à la somme de 12 777,70 euros, arrêtée au 9 juin 2022
Par conséquent,
– Condamner M. [R] [J] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds
– Limiter la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du remboursement des échéances versées, à la somme de 12 777,70 euros, arrêtée au 9 juin 2022, à parfaire au jour de la décision rendue
– Ordonner la compensation entre ces deux sommes
– Débouter les époux [J] de toute autre demande, fin ou prétention
A titre infiniment subsidiaire
– Condamner M. [R] [J] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction d’une indemnité de 500 euros, en réparation du préjudice subi
– Limiter la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance, au titre du remboursement des échéances versées, à la somme de 12 777,70 euros, arrêtée au 9 juin 2022, à parfaire au jour de la décision rendue
– Ordonner la compensation entre ces sommes
– Débouter les époux [J] de toute autre demande, fin ou prétention
En tout état de cause,
– Condamner solidairement M. [R] [J] et Mme [O] [J] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, M. et Mme [J] demandent de :
– Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé :
– Déboute de leur demande tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) et Immo Confort (IC Groupe) à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial ;
– Déboute de leur demande tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) et Immo Confort (IC Groupe) à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance ;
– Déboute de leur demande tendant à la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) et Immo Confort (IC Groupe) à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral ;
Puis statuant à nouveau :
– Déclarer que le contrat conclu entre M. [R] [J] et Mme [O] [J] et Immo Confort (IC Groupe) est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation
– Déclarer que la Société Immo Confort (IC Groupe) a commis un dol à l’encontre de M. [R] [J] et Mme [O] [J]
– Déclarer que la Société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) a délibérément participé au dol commis par la Société Immo Confort (IC Groupe) ;
– Déclarer que la Société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) a commis des fautes personnelles :
– En laissant prospérer l’activité de la Société Immo Confort (IC Groupe) par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,
– En accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,
– En manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de M. [R] [J] et Mme [O] [J]
– En délivrant les fonds à la Société Immo Confort (IC Groupe) sans s’assurer de l’achèvement des travaux ;
– Déclarer que les fautes commises par la Société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) ont causés un préjudice à M. [R] [J] et Mme [O] [J] ;
En conséquence,
– Déclarer que les Sociétés Immo Confort (IC Groupe) et BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) sont solidairement responsables de l’ensemble
des conséquences de leurs fautes à l’égard de M. [R] [J] et Mme [O] [J] ;
– Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant M. [R] [J] et Mme [O] [J] et la Société Immo Confort (IC Groupe) ;
– Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant M. [R] [J] et Mme [O] [J] et la Société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) ;
– Déclarer que la Société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;
– Ordonner le remboursement des sommes versées par M. [R] [J] et Mme [O] [J] à la Société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 29 330,40 euros, sauf à parfaire.
A titre subsidiaire,
– Constater que M. [R] [J] et Mme [O] [J] sont des emprunteurs non avertis ;
– Constater que le taux d’endettement de M. [R] [J] et Mme [O] [J] est excessif ;
– Déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) a manqué à son obligation de mise en garde ;
– Condamner la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem)à verser à M. [R] [J] et Mme [O] [J] la somme de 10 750,00 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit du 3 novembre 2016.
En toutes hypothèses
– Condamner solidairement les Sociétés Immo Confort (IC Groupe) et BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) à :
– 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
– Condamner la Société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) à verser à M. [R] [J] et Mme [O] [J] la somme de :
– 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
– 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
– Dire qu’à défaut pour la société Immo Confort (IC Groupe) de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par M. [R] [J] et Mme [O] [J],
– Condamner la société Immo Confort (IC Groupe) à garantir M. [R] [J] et Mme [O] [J] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
– Déclarer qu’en toutes hypothèses, la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) devra récupérer les sommes auprès de la société Immo Confort (IC Groupe) seule bénéficiaire des fonds délivrés,
– Déclarer qu’en toutes hypothèses, la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem)ne pourra se faire restituer les fonds auprès de M. [R] [J] et Mme [O] [J] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Immo Confort (IC Groupe) seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l’opération commerciale litigieuse,
– Condamner solidairement les Sociétés Immo Confort (IC Groupe) et BNP Paribas Personal Finance(Cetelem) au paiement des entiers dépens outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
– Condamner in solidum la société Immo Confort (IC Groupe) et la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem), dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du code de la consommation,
– Fixer les créances au passif de la liquidation de la société Immo Confort (IC GROUPE).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [J] la somme de 29 330,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et le réforme de ce chef,
Statuant à nouveau sur le chef réformé,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux époux [J] la somme de 12 777,70 euros au titre des échéances payées en exécution du contrat de prêt annulé arrêtées à la date du 9 juin 2022 avec intérêts au taux légal.
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser toute autre somme versée par les emprunteurs en exécution du contrat de prêt annulé.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel.
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [J] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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