Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Arrêts maladie : un salarié piégé par les réseaux sociaux
→ RésuméLe licenciement d’un salarié pour inaptitude a été confirmé, malgré sa contestation devant le conseil de prud’hommes. Bien qu’il ait été hospitalisé pour des crises d’angoisse, l’employeur a prouvé qu’il n’était pas en arrêt de travail pour une maladie professionnelle. En outre, le salarié a été actif sur les réseaux sociaux durant son arrêt, participant à des événements professionnels, ce qui a conduit le médecin conseil de la CPAM à juger ses arrêts non justifiés. Les juges ont également noté que ses problèmes de santé n’étaient pas liés à son emploi, rendant ainsi le licenciement valide.
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Licenciement pour inaptitude
Le licenciement d’un salarié prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été confirmé. Ce dernier, engagé, en qualité de directeur de l’innovation, a saisi en vain le conseil de prud’hommes, pour voir dire que son licenciement était nul.
Arrêts de travail abusifs
L’employeur a fait valoir, à juste titre, que le salarié, certes, été hospitalisé suite à de fortes crises d’angoisse, mais qu’en revanche, il n’a jamais été placé en arrêt de travail en raison d’une maladie d’origine professionnelle ou d’un accident du travail. L’employeur a pu établir que durant ses périodes d’arrêts-maladie, le salarié n’était pas dans l’incapacité d’exercer une activité, comme il le prétendait.
Communication du salarié sur les réseaux sociaux
En effet, alors que le salarié était en arrêt-maladie, il n’hésitait pas à informer ses interlocuteurs, par le biais de Twitter, dont il était un utilisateur assidu qu’il était à « Vitaforme » ; malgré la suspension de son contrat de travail, il avait également participé à l’animation d’une soirée thématique professionnelle et d’un séminaire interdisciplinaire ; toujours en arrêt de travail, il avait aussi participé à des ateliers professionnels sur le digital. Le médecin conseil de la CPAM avait ainsi estimé que les arrêts de travail du salarié n’étaient pas médicalement justifiés.
Maladie non professionnelle
Concernant les manifestations récurrentes d’attaques de panique justifiant une psychothérapie, les juges ont considéré que cette pathologie dont était atteint le salarié était sans lien avec son activité professionnelle de telle sorte que ce dernier n’était pas fondé à reprocher à son employeur le non-respect de la procédure pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur n’a pas non plus été retenu.
Pour rappel, il résulte de l’article L. 4121-1 à 5 du code du travail, interprété à la lumière de la directive-cadre 89/391 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation mise à la charge de l’employeur couvre également les problèmes de stress au travail dans la mesure où ils présentent un risque pour la santé et la sécurité.
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