Cour d’appel de Rennes, 24 janvier 2025, RG n° 25/00053
Cour d’appel de Rennes, 24 janvier 2025, RG n° 25/00053

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Rétention administrative : irrégularités et protection des droits fondamentaux

Résumé

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un appel formé par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE contre un individu de nationalité somalienne, désigné ici comme un retenu. Cet appel a été déposé le 23 janvier 2025, suite à une ordonnance rendue le même jour par un magistrat du Tribunal judiciaire de Rennes, qui a rejeté la prolongation de la rétention administrative du retenu en raison d’irrégularités procédurales.

Procédure de Rétention Administrative

Le 8 avril 2024, le Préfet de Loire-Atlantique a ordonné au retenu de quitter le territoire français. Le 19 janvier 2025, il a été placé en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Le retenu a contesté la régularité de cette décision par une requête déposée le 20 janvier 2025, suivie d’une demande de prolongation de la rétention par le Préfet le 22 janvier 2025.

Décision du Magistrat

Le magistrat a statué le 23 janvier 2025, déclarant qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention en raison de l’irrecevabilité de la requête pour absence de pièces justificatives, notamment un certificat médical. Le Préfet a été condamné à verser 400 euros à l’avocat du retenu.

Appel du Préfet

Le 23 janvier 2025, le Préfet a formé appel, soutenant que le certificat médical avait bien été établi. Lors de l’audience, le retenu, assisté de son avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale et a soulevé plusieurs moyens de nullité concernant la procédure de garde à vue.

Arguments du Retenu

Le retenu a fait valoir que l’agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées n’était pas habilité, ce qui a porté atteinte à ses droits. Il a également contesté le délai de notification de ses droits en garde à vue, qui a été jugé excessif, ainsi que l’authenticité des pièces de la procédure.

Décision Finale

Le tribunal a confirmé l’ordonnance du magistrat, en soulignant que les droits du retenu n’avaient pas été respectés lors de la garde à vue. Le Préfet a été condamné à verser 900 euros à l’avocat du retenu, et l’appel a été déclaré recevable. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 25/32

N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSYE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l’appel formé le 23 Janvier 2025 à 17H33 par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE contre :

M. [U] [H] [M]

né le 10 Août 1991 à [Localité 1]

de nationalité Somalienne

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 23 Janvier 2025 à 11H40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté constaté l’irrégularité de la procédure, et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [H] [M] ;

En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE , dûment convoqué,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LE CROM, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [U] [H] [M], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 24 Janvier 2025 à 10H00 l’appelant assisté de et son avocat en leurs observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 08 avril 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait bligation à Monsieur [U] [H] [M] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 19 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [H] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête du 20 janvier 2025 Monsieur [H] [M] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.

Par requête du 22 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 23 janvier 2025 le magistrat du siège a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention au motif pris de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de pièce justificative utile, en l’espèce le certificat médical de compatibilité de l’état de santé de Monsieur [H] [M] avec la garde à vue du 19 janvier 2025 09 h 40 et a condamné le Préfet de Loire-Atlantique à payer à l’avocat de Monsieur [H] [M] la somme de 400,00 Euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et n’a pas répondu aux autres moyens soulevés par l’avocat de Monsieur [H] [M].

Par déclaration du 23 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a formé appel de cette ordonnance en soutenant que l’examen médical sollicité par Monsieur [H] [M] pendant sa garde à vue avait bien eu lieu et a joint à l’appui le document établi le 19 janvier 2025 à 09 h 38.

A l’audience, Monsieur [H] [M], assisté de son Avocat s’en remet à l’appréciation du magistrat sur le certificat médical en garde à vue.

Il reprend les moyens de nullité développés devant le premier juge et ne reprend pas sa contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.

Il soutient que l’agent qui a consulté le Fichier des Personnes Recherchées n’était pas habilité, que cette consultation s’est avérée positive et que le défaut d’habilitation a causé en conséquence une atteinte à ses droits.

Il fait valoir qu’il a été interpellé à 16 h 15 le 18 janvier 2025 mais que ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 22 h 35, sans que les pièces de la procédure ne démontrent pas l’existence de circonstance motivant un retard de 6 h 20 .

Il soutient enfin que l’attestation de conformité des pièces de la procédure de garde à vue numérisées ne sont pas authentifiées et qu’ainsi sa signature ne figure pas sur plusieurs procès-verbaux.

Il sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 1.500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Le Procureur Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 23 janvier 2025.

Le Préfet de Loire-Atlantique n’a pas comparu et n’a pas adressé d’autres écrites que celles de son mémoire d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons par substitution de motifs l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 22 janvier 2025 en toutes ses dispositions,

Condamnons le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Omer GONULTAS la somme de 900,00 Euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, en cause d’appel,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 24 janvier 2025 à 11 h 15

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [H] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

 


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