Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Prolongation de rétention administrative : examen approfondi et diligence requise.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un appel formé par la Préfecture du Finistère le 21 janvier 2025 contre M. [B] [O], un ressortissant tunisien né le 13 janvier 2006. M. [O] est représenté par son avocat, Me Léo-paul Berthaut. L’appel fait suite à une ordonnance rendue le même jour par un magistrat du Tribunal judiciaire de Rennes, qui a constaté l’irrégularité de la procédure de rétention administrative de M. [O] et a décidé de ne pas prolonger cette rétention. Décisions administratives initialesLe 17 janvier 2025, le Préfet du Finistère a notifié à M. [O] une obligation de quitter le territoire français et l’a placé en rétention. Le 20 janvier, le Préfet a demandé au magistrat du siège de prolonger cette rétention, tandis que M. [O] contestait la régularité de l’arrêté de placement en rétention. Arguments de M. [O]Lors de l’audience du 21 janvier, M. [O] a soutenu que le Préfet n’avait pas examiné sa situation de manière approfondie et avait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il a également soulevé des questions sur la régularité de la procédure de garde à vue et a contesté le manque de diligence du Préfet dans l’envoi de ses empreintes au consulat tunisien. Ordonnance du magistratLe magistrat a déclaré la requête du Préfet irrecevable en raison de l’absence d’une pièce justificative, à savoir la délégation de signature du Préfet. Il a également condamné le Préfet à verser 400 euros à l’avocat de M. [O] pour les frais juridiques. Appel du PréfetLe 21 janvier, le Préfet a formé appel de cette décision, arguant que la délégation de signature n’était pas une pièce justificative essentielle. Lors de l’audience, le Préfet a maintenu que les circonstances entourant l’interpellation de M. [O] justifiaient la rétention. Examen des motifs de la rétentionLe tribunal a examiné si le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de M. [O] et s’il avait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il a été constaté que M. [O] était en situation irrégulière et qu’il avait exprimé son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire. Conclusion du tribunalLe tribunal a infirmé l’ordonnance du magistrat et a autorisé la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 janvier 2025. La demande de M. [O] au titre de l’aide juridictionnelle a été rejetée, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/29
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSQC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 21 Janvier 2025 à 17h57 par la PREFECTURE DU FINISTÈRE contre :
M. [B] [O]
né le 13 Janvier 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 21 Janvier 2025 à 11H30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [O] ;
En présence de Mme [J] [V], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant le préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [B] [O], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Janvier 2025 à 14H00 l’ avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 17 janvier 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [B] [O] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 17 janvier 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 20 janvier 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [O] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
A l’audience du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes du 21 janvier 2025, Monsieur [O], assisté de son Avocat, avait soutenu que le Préfet n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifiait d’une adresse stable et qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public.
Il avait soulevé l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de production de l’arrêté portant délégation de signature du Préfet au signataire de la requête, Monsieur [W].
Il avait contesté la régularité de la procédure de garde à vue en ce que ses droits ne lui avaient pas été relus dans une langue qu’il comprenait, de telle sorte qu’il n’avait pas initialement compris qu’il avait la possibilité d’avoir un avocat.
Il avait enfin souligné que le Préfet ne justifiait pas de l’envoi de ses empreintes et de sa photo au consulat de Tunisie et considérait que ces manquements caractérisaient un défaut de diligence.
Par ordonnance du 21 janvier 2025 magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que la requête du Préfet du Finistère était irrecevable à défaut d’une pièce justificative utile, en l’espèce la délégation de signature du signataire de cette requête, Monsieur [G] [W] et a condamné le Préfet du Finistère à payer à l’Avocat de Monsieur [O] la somme de 400,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 21 janvier 2025 le Préfet du Finistère a formé appel de cette décision en soutenant que la délégation de signature n’était pas une pièce justificative utile et qu’en tout état de cause il la produisait à la procédure.
A l’audience, le Préfet du Finistère reprend les termes de sa déclaration d’appel.
Monsieur [O], qui a été régulièrement convoqué au Centre de Rétention est absent, représenté par son Avocat. Il s’en remet à l’appréciation de la Cour sur le fin-fondé de la déclaration d’appel. Il reprend deux des moyens développés devant le premier juge, le défaut d’examen approfondi de sa situation caractérisé notamment par le défaut d’examen de ses garanties de représentation et l’absence de démonstration d’une menace à l’ordre public. Il maintient par ailleurs que le Préfet n’a pas fait diligence.
Il sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 700,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
En réponse, le Préfet du Finistère reprend les termes de sa décision de placement en rétention et ajoute que les circonstances de l’interpellation de Monsieur [O] caractérisent la menace à l’ordre public.
Selon avis du 22 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judicaire de Rennes du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau autorisons la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 janvier à 24 heures,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 22 janvier 2025 à 15 heures 45 minutes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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