Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Prolongation de rétention administrative : examen approfondi et diligence requise.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [Z] [K], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par le Préfet du Maine et Loire suite à un arrêté notifié le 15 janvier 2025. Cet arrêté faisait suite à une obligation de quitter le territoire français émise le 24 août 2024. M. [K] a contesté la régularité de son placement en rétention, arguant qu’il avait des raisons justifiant son non-respect de l’assignation à résidence. Procédure judiciaireLe 20 janvier 2025, un magistrat du Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la demande de prolongation de la rétention formulée par le Préfet et a décidé de l’autoriser pour une durée maximale de vingt-six jours. M. [K] a fait appel de cette décision le 21 janvier 2025, soutenant que le Préfet n’avait pas effectué un examen approfondi de sa situation. Arguments des partiesLors de l’audience du 22 janvier 2025, M. [K], assisté de son avocat, a développé ses arguments en faveur de l’appel, tout en demandant une indemnisation de 700 euros au titre de l’aide juridictionnelle. Le Préfet et le Procureur général ont, quant à eux, sollicité la confirmation de l’ordonnance contestée. Examen des motifs de la décisionLe tribunal a examiné si le Préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans sa décision de placement en rétention. Il a été établi que M. [K] s’était soustrait à une mesure d’éloignement et n’avait pas respecté son assignation à résidence, ce qui justifiait la rétention. De plus, le Préfet avait pris en compte l’absence de documents d’identité valides et l’absence de résidence effective. Conclusion du tribunalLe tribunal a confirmé l’ordonnance du magistrat, considérant que le Préfet avait bien procédé à un examen approfondi de la situation de M. [K] et avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. La demande d’indemnisation a été rejetée, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/27
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSOB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 21 Janvier 2025 à 14H57 par la CIMADE pour :
M. [Z] [K]
se disant né le 20/11/2000 sur sa déclaration d’appel
né le 02 Novembre 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 à 17H58 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [K] se disant né le 20/11/2000 sur sa déclaration d’appel dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 Janvier 2025 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 22 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [K] se disant né le 20/11/2000 sur sa déclaration d’appel, assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Janvier 2025 à 10H30 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 août 2024 notifié le même jour le Préfet du Maine et Loire a fait obligation à Monsieur [Z] [K] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 15 janvier 2025 notifié le 16 janvier 2025 le Préfet du Maine et Loire a placé Monsieur [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 19 janvier 2025 le Préfet du Maine et Loire a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [K] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 20 janvier 2025 magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le Préfet du Maine et Loire avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 janvier 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 21 janvier 2025 Monsieur [K] a formé appel de cette décision en faisant grief au Préfet de ne pas avoir procédé à un examen approfondi de sa situation et avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas qu’il avait une résidence et qu’il avait justifié des raisons pour lesquelles il n’avait pas pu respecter son assignation à résidence.
A l’audience, Monsieur [K], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d’appel et sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 700,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon avis du 21 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Dans son mémoire du 21 janvier 2025 le Préfet du Maine et Loire conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 janvier 2025,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 22 janvier 2025 à 15 heures 45 mn.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [K]
se disant né le 20/11/2000 sur sa déclaration d’appel, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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