Cour d’appel de Rennes, 22 janvier 2025, RG n° 25/00043
Cour d’appel de Rennes, 22 janvier 2025, RG n° 25/00043

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Prolongation de rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et examen de la situation personnelle.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [L] [V], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par le Préfet du Maine et Loire suite à un arrêté du 15 janvier 2025. Cette décision fait suite à un précédent arrêté du 26 décembre 2023, qui lui imposait de quitter le territoire français.

Procédure judiciaire

Le 19 janvier 2025, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention, ce qui a conduit M. [V] à contester la régularité de cette mesure. Le 20 janvier 2025, le juge des libertés a validé la prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt-six jours, considérant que le Préfet avait effectué un examen approfondi de la situation de M. [V].

Arguments de l’appelant

M. [V] a formé appel de cette décision le 21 janvier 2025, arguant que le Préfet n’avait pas correctement évalué sa situation personnelle, notamment son hébergement chez un ami et la demande d’asile de sa compagne, qui est enceinte. Il a également demandé une indemnisation de 700 euros pour les frais juridiques.

Réactions des parties

Le Procureur Général a soutenu la confirmation de l’ordonnance de rétention, tout comme le Préfet du Maine et Loire dans son mémoire.

Analyse des motifs de la décision

Le tribunal a examiné la légalité de la rétention en se basant sur les critères du CESEDA, notamment le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Il a été établi que M. [V] avait déjà contourné plusieurs mesures d’éloignement et ne disposait pas de documents d’identité valides.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a confirmé l’ordonnance du 20 janvier 2025, rejetant la demande d’indemnisation de M. [V]. La décision a été rendue le 22 janvier 2025, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. M. [V] a été informé de la possibilité de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL DE RENNES

N° 25/26

N° RG 25/00043 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSMV

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l’appel formé le 21 Janvier 2025 à 12H04 par la CIMADE pour :

M. [L] [V]

né le 26 Avril 1991 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES

d’une ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 à 17H31 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 19 Janvier 2025 à 24H00;

En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 21 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [L] [V], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Janvier 2025 à 10H30 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 26 décembre 2023 le Préfet du Maine et Loire a fait obligation à Monsieur [L] [V] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 15 janvier 2025 notifié le 16 janvier 2025 Nle Préfet du Maine et Loire a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête du 19 janvier 2025 le Préfet du Maine et Loire a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [V] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 20 janvier 2025 le juge des libertés a dit que le Préfet du Maine et Loire avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé et n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 janvier 2025 à 24 heures.

Par déclaration du 21 janvier 2025 Monsieur [V] a formé appel de cette décision en faisant

grief au Préfet de ne pas avoir procédé à un examen approfondi de sa situation et avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas qu’il habitait chez un ami avec sa compagne et que cette dernière avait fait une demande d’asile et était enceinte.

A l’audience, Monsieur [V], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d’appel et sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 700,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.

Selon avis du 21 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.

Dans son mémoire du 21 janvier 2025 Le Préfet du Maine et Loire conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l’appel recevable,

Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 janvier 2025,

Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 22 janvier 2025 à 15 heures 45 minutes.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE

Jean-Denis BRUN

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [V], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

 


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