Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Responsabilité partagée dans un accident de la circulation impliquant un jeune cycliste
→ RésuméAccident de la circulationLe 13 octobre 2015, M. [H] [W], âgé de 9 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il rentrait de l’école à vélo. En traversant une impasse perpendiculaire à une route à [Localité 8], il a été percuté par un véhicule conduit par M. [X] [B], assuré par la société Maaf Assurances. Suite à l’impact, M. [H] [W] a été projeté sous un bus conduit par Mme [J], ce qui a entraîné une amputation partielle de sa jambe droite. Procédures judiciaires initialesLes consorts [W] ont assigné M. [X] [B], la CPAM du Morbihan et la société Aig Europe Limited devant le juge des référés de Vannes. Par ordonnance du 10 novembre 2016, le juge a désigné un expert pour évaluer le préjudice et a condamné les deux sociétés d’assurances à verser une provision de 50 000 euros à la victime. La société Aig Europe Limited a versé 25 000 euros en exécution de cette ordonnance. Demandes de remboursementEn 2017, la société Aig Europe a assigné M. [X] [B] et la société Maaf Assurances pour obtenir le remboursement des sommes versées à M. [H] [W]. Plusieurs provisions ont été allouées à la victime, totalisant 221 013 euros, en vertu de transactions et d’ordonnances judiciaires. Jugement du tribunal judiciaire de VannesLe 21 décembre 2021, le tribunal a déclaré M. [X] [B] responsable du dommage et a condamné la société Maaf Assurances à rembourser 221 016 euros à la société Aig Europe. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de sa décision. Appel des appelantsLe 1er avril 2022, M. [X] [B] et la société Maaf Assurances ont interjeté appel, soutenant qu’ils n’avaient commis aucune faute et demandant que la société Aig Europe prenne en charge l’intégralité de l’indemnisation. Ils ont également demandé une répartition par parts égales si aucune faute n’était retenue. Arguments de la société Aig EuropeLa société Aig Europe a contesté les arguments des appelants, affirmant que M. [X] [B] avait commis une faute en ne s’assurant pas que la voie était libre avant de redémarrer. Elle a soutenu que la conductrice du bus n’avait commis aucune faute, car le choc avec l’enfant était inévitable. Décision de la cour d’appelLa cour a confirmé le jugement du tribunal de Vannes, considérant que M. [X] [B] avait effectivement commis une faute de négligence. Elle a également statué que la société Aig Europe pouvait se retourner contre M. [X] [B] et la société Maaf Assurances pour le remboursement des sommes versées à la victime. Les appelants ont été condamnés à payer 3 000 euros à la société Aig Europe au titre des frais irrépétibles. |
5ème Chambre
ARRÊT N°-22
N° RG 22/02164 – N° Portalis DBVL-V-B7G-ST5N
(Réf 1ère instance : 17/00577)
M. [X] [B]
Société MAAF ASSURANCES SA
C/
Société COMPAGNIE AIG EUROPE SA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société AIG EUROPE SA Société de droit étranger, dont le principal établissement en FRANCE est situé [Adresse 9], (RCS NANTERRE 838 136 463), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de la compagnie CHARTIS EUROPE.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 13 octobre 2015, M. [H] [W] alors âgé de 9 ans, était victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il rentrait de l’école à vélo et circulait sur un trottoir longeant une route à [Localité 8], il traversait une impasse perpendiculaire à cet axe principal et était percuté par le véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 5] conduit par M. [X] [B] assuré auprès de la société Maaf Assurances. Par l’effet de ce choc, M. [H] [W] était projeté au milieu de la chaussée puis heurté par un bus conduit par Mme [J], appartenant à la société Trans Dec assurée auprès de la société Aig Europe Limited. Sa jambe droite passait sous la roue gauche du bus. Il subissait une amputation partielle de sa jambe le 5 novembre 2015.
Les consorts [W] faisaient assigner devant le juge des référés de Vannes par acte d’huissier délivré le 22 septembre 2016, la société Maaf Assurances, la CPAM du Morbihan et la société Aig Europe Limited. Par ordonnance du 10 novembre 2016, le juge des référés désignait un expert aux fins d’évaluer le préjudice de la victime, prononçait l’opposabilité de la décision à la CPAM, condamnait les deux sociétés d’assurances in solidum à verser à la victime la somme de 50 000 euros à titre provisionnel.
La société Aig Europe Limited a versé une somme de 25 000 euros aux consorts [W], en exécution de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2016 par le juge des référés.
Par acte d’huissier délivré les 10 février et le 14 mars 2017, la société Aig Europe (venant aux droits de Aig Europe Limited) faisait assigner la société Maaf Assurances et M. [X] [B] afin de les voir condamner in solidum au remboursement des sommes servies par elle à la victime en réparation de son préjudice corporel.
Une nouvelle provision de 126 013 euros a été allouée à M. [H] [W] en vertu d’un procès-verbal de transaction du 19 décembre 2018 valant offre provisionnelle ‘pour le compte de qui il appartiendra’.
Une autre provision de 70 000 euros a été allouée à M. [H] [W] en vertu d’un procès-verbal de transaction du 10 février 2020 valant offre provisionnelle ‘pour le compte de qui il appartiendra’.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
– déclaré que M. [X] [B] exclusivement responsable du dommage subi par [H] [W] du fait de l’accident survenu est tenu à réparation intégrale,
– condamné la société Maaf Assurances in solidum avec M. [X] [B] à payer à la société Aig Europe la somme de 221 016 euros au titre du remboursement des sommes versées à titre de provision sur indemnisation du préjudice corporel de M. [H] [W],
– condamné la société Maaf Assurances in solidum avec M. [X] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Aig Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Maaf Assurances et M. [X] [B] aux dépens au profit de la société Brezulier & Laroque-Brezulier, qui pourra les recouvrer directement pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire.
Le 1er avril 2022, la société Maaf Assurances et M. [X] [B] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 décembre 2022, ils demandent à la cour de :
– les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
– dire et juger la société Aig Europe Limited, devenue la société Aig Europe, mal fondée en son appel incident,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
– dire et juger que M. [X] [B] n’a commis aucune faute de conduite
engageant sa responsabilité,
En conséquence,
– dire et juger que M. [X] [B] et son assureur, la société Maaf Assurances, ne peuvent être tenus à prendre en charge l’intégralité de l’indemnisation de [H] [W] suite à l’accident intervenu le 13 octobre 2015,
En conséquence,
– condamner la société Aig Europe Limited, devenue la société Aig Europe, à prendre en charge l’intégralité de l’indemnisation de [H] [W] suite à l’accident intervenu le 13 octobre 2015,
– condamner la société Aig Europe Limited, devenue la société Aig Europe, à rembourser à la société Maaf Assurances la somme de 246 013 euros versée à la société Aig Europe en exécution du jugement dont appel (soit 50 000 euros + 126 013 euros + 70 000 euros comprenant les 25 000 euros versés aux consorts [W] en exécution de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2016 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Vannes).
À titre subsidiaire, si la cour vient à considérer qu’aucun des co-auteurs n’est fautif,
– dire et juger que la répartition doit s’effectuer par part virile,
En conséquence,
– dire et juger que la réparation du dommage doit être prise en charge à part égale par tous les co-auteurs et que le recours en contribution doit s’effectuer par moitié entre la société Air Europe Limited, devenue la société Aig Europe, et la SA Maaf Assurances,
En conséquence,
– débouter la société Aig Europe Limited, devenue la société Aig Europe,
de sa demande de remboursement de la provision de 25 000 euros réglée en exécution de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2016 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Vannes.
– condamner la société Aig Europe Limited, devenue société Aig Europe, à rembourser à la société Maaf Assurances la somme de 123 006,50 euros (soit 246 013 euros / 2) versée à la société Aig Europe en exécution du jugement dont appel,
– débouter la société Aig Europe Limited, devenue société Aig Europe,
de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
Y additant,
– condamner la société Aig Europe Limited, devenue société Aig Europe, à verser à la société Maaf Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Aig Europe Limited, devenue société Aig Europe, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes
En conséquence,
À titre principal :
– condamner in solidum M. [X] [B] et la société Maaf Assurances à prendre en charge l’intégralité de l’indemnisation de [H] [W] à la suite de l’accident intervenu le 13 octobre 2015,
En conséquence, condamner in solidum M. [X] [B] et la société Maaf Assurances à lui rembourser la somme totale de 221 013 euros, se décomposant comme il suit :
* 25 000 euros versés aux consorts [W] en exécution de I’ordonnance de référé du 10 novembre 2016,
* 126 013 euros en exécution du procès-verbal de transaction valant offre
provisionnelle d’indemnisation pour le compte de qui il appartiendra, régularisé le 19 décembre 2018 par les consorts [W],
* 70 000 euros en exécution du procès-verbal de transaction valant offre provisionnelle d’indemnisation pour le compte de qui il appartiendra, régularisé le 11 février 2020 par les consorts [W],
– débouter M. [X] [B] et la société Maaf Assurances de leur demande concernant le remboursement de la somme de 25 000 euros versée aux consorts [W], en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Lorient rendue le 10 novembre 2016,
À titre subsidiaire :
– juger que la réparation du dommage sera prise en charge à parts égales par
tous les co-auteurs,
– juger que le recours en contribution devra s’effectuer par moitié entre les
sociétés Maaf Assurances et Aig Europe,
En conséquence, condamner la société Maaf Assurances à lui verser la somme de 98 006,50 euros,
En tout état de cause :
– condamner in solidum M. [X] [B] et la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter M. [X] [B] et la société Maaf Assurances de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’ instance et d’appel,
– condamner in solidum M. [X] [B] et la société Maaf Assurances, aux entiers dépens de I’instance, au profit de maître Grenard, de la société Ares, qui pourra les recouvrer directement, pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [B] et la société Maaf Assurances in solidum à payer à la société Aig Europe SA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [B] et la société Maaf Assurances aux dépens d’appel, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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