Cour d’appel de Rennes, 21 novembre 2024, RG n° 24/03633
Cour d’appel de Rennes, 21 novembre 2024, RG n° 24/03633

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : enjeux procéduraux et conséquences financières.

Résumé

Conclusions de Madame [S] [W]

Madame [S] [W] épouse [P] a notifié le 16 octobre 2024 des conclusions visant à faire déclarer caduque la déclaration d’appel interjetée par la SASU Fashion Beauté. Cette déclaration d’appel concernait un jugement rendu le 13 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire. Elle a également demandé la condamnation de la SASU au paiement de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une somme identique à son avocat, Me Alexis Tchuimbou-Ouahouo, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Absence d’observations de l’appelant

L’appelant, la SASU Fashion Beauté, n’a pas fourni d’observations écrites dans le délai imparti, ce qui a conduit à une situation où la cour devait examiner la validité de la déclaration d’appel.

Délai de conclusion selon le code de procédure civile

Conformément à l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, sous peine de caducité. Dans ce cas, la SASU Fashion Beauté a interjeté appel le 20 juin 2024 et a notifié ses conclusions le 21 septembre 2024, dépassant ainsi le délai imparti.

Prononcé de la caducité de la déclaration d’appel

Étant donné que la SASU Fashion Beauté n’a pas respecté le délai fixé par l’article 908, la cour a décidé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.

Décision sur les frais et l’équité

Malgré la caducité, la cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La SASU Fashion Beauté a été condamnée aux dépens.

Date de la décision

La décision a été rendue à Rennes le 21 novembre 2024, par le greffier et le magistrat chargé de la mise en état.

CHAMBRE : 8ème Ch Prud’homale

N° RG 24/03633 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U4WF

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 20 Juin 2024

Date de la saisine : 20 Juin 2024

Date de la décision attaquée : 13 MAI 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-NAZAIRE

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APPELANTE

S.A.S.U. FASHION BEAUTE

Représentée par Me Lauric DOUVISI-MORRIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – N° du dossier 2023-132

INTIMEE

[S] [W] épouse [P]

Représentée par Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N35238-2024-005684 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

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Nous, Anne-Laure DELACOUR, Magistrat chargé de la mise en état, assistée d’Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier,

Vu le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire en date du 13 mai 2024,

Vu la déclaration d’appel formée par la SASU Fashion Beauté en date du 20 juin 2024,

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

Vu l’avis du conseiller de la mise en état en date du 16 octobre 2024 tendant à solliciter les observations des parties sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue dès lors que l’appelante a notifié ses conclusions au greffe le 21 septembre 2024 soit postérieurement au délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile expirant le 20 septembre 2024 ;

Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2024 par Madame [S] [W] épouse [P] tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel interjetée par la SASU Fashion Beauté à l’encontre du jugement rendu le 13 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de St Nazaire, et sollicitant la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la même somme à Me Alexis Tchuimbou-Ouahouo, avocat, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Vu l’absence d’observations écrites de l’appelant dans le délai imparti,

Sur ce,

Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre au greffe ses conclusions.

En l’espèce, la SASU Fashion Beauté qui a interjeté appel le 20 juin 2024 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire du 13 mai 2024, a notifié ses conclusions par RPVA le 21 septembre 2024.

L’appelant n’ayant ainsi pas conclu dans le délai imparti par l’article précité, il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.

L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

 


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